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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301 substitué par Me Jules KICKA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDERESSE :
[1] EST
[Adresse 4]
Agence de [Localité 2]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ,, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [L] [E]
[2]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant courrier du 20 octobre 2023, le [3], devenu [2], a informé Monsieur [L] [E] d’un trop-perçu portant sur des allocations d’aide au retour à l’emploi, et ce pour la somme de 18 985,99 euros pour la période de mars à juin 2022.
Par décision du 27 novembre 2023, le [3], devenu [2], a rejeté le recours gracieux formé par Monsieur [L] [E].
Suivant requête reçue au greffe le 07 février 2024, Monsieur [L] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester le trop-perçu réclamé.
Par conclusions du 10 avril 2025, [2],demande au tribunal de se déclarer incompétent pour trancher ce litige, de déclarer le conseil des prud’hommes de Metz seul compétent, inviter le demandeur à mieux de pourvoir au fond, et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par dernières conclusions n°3 du 16 juillet 2025, Monsieur [L] [E] demande au tribunal de juger que l’exception d’incompétence soulevée par [2], est mal fondée, et condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’audience du 1er octobre 2025, les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION :
Le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre des actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle emploi, devenu [4], s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage (CE, 04 mars 2016 no 394886, en matière d’indu d’allocations d’assurance chômage ; CE, 15 févr. 2016 no 393885, en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation).
Les recours contre une décision de [4] sont ainsi, en matière de prestations d’assurance chômage, de la compétence du tribunal judiciaire (COJ, art. L. 211-1 et s.).
Ces recours ne relèvent pas par ailleurs de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire telle que résultant de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
Le conseil des prud’hommes est quant à lui uniquement compétent pour les litiges individuels entre un salarié et son employeur liés à l’exécution du contrat de travail ou à sa rupture.
Ainsi en l’espèce, s’agissant d’un litige entre Monsieur [L] [E] et [C] [X] [O], il s’ensuit que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz est incompétent, et que seul le tribunal judiciaire en sa 4ème chambre civile est compétent. Il convient donc de renvoyer ce dossier devant la juridiction compétente, et ce selon les modalités prévues aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, dès lors qu’il s’agit d’une question de compétence au sein du tribunal judiciaire de Metz.
Le litige étant encore en cours, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz, 4ème Chambre ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la 4ème Chambre du tribunal judiciaire de Metz par le greffe du Pôle social de Metz, à défaut d’appel dans le délai ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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