Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 25/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud CAVOIZY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QQA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0263
DÉFENDERESSES
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [X] [T], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. R.E.C REAL ESTATE COMPANY, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. R.E.C REAL ESTATE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur Philippe Puel, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QQA
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mars 2025 la société SCI [P] a fait citer par devant ce tribunal la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY aux fins de voir :
A titre principal:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 22 janvier 2025,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société REAL ESTATE COMPANY, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à parfait délaissement;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière à une fois et demi le loyer journalier en vigueur en fin de bail, majoré du montant des charges,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la SCI [P] une indemnité d’occupation journalière à compter du 22 janvier 2025, et jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés,
À titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location meublée au tort exclusif de la société REAL ESTATE COMPANY pour sous-location illicite et non paiement des loyers à compter du mois d’octobre 2024,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société REAL ESTATE COMPANY, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à parfait délaissement;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière à une fois et demi le loyer journalier en vigueur en fin de bail, majoré du montant des charges,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la SCI [P] une indemnité d’occupation journalière à compter de la date de résiliation judiciaire du bail, et jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés,
En tout état de cause:
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à verser à la société SCI [P] la somme de 15 995€ au titre des loyers impayés, majoré des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024, date de mise en demeure,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer à la société SCI [P] la somme de 68 041€ au titre des plus-values tirées des sous loyers perçus par elle, majoré des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024, date de mise en demeure,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à verser à la société SCI [P] la somme de 5000€ en réparation du préjudice moral;
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à verser à la société SCI [P] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [P] explique principalement à l’appui de ses demandes que :
— par acte du 17 novembre 2023 elle a, par l’intermédiaire de son mandataire, la société AVICA,
donné à bail à la SARL REAL ESTATE un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à usage de résidence principale meublée pour son gérant M. [J] [B], et ce pour une durée d’un an avec tacite reconduction et un loyer mensuel de 2425 €,
— après quelques recherches sur Internet elle a été surprise de constater que son appartement était mis en sous-location sur les sites BOOKING.COM et AIRBNB dès la prise d’effet du bail, alors que le bail d’habitation dispose expressément en page 20 que “le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de son logement sans l’accord écrit du bailleur”,
— compte tenu de ce manquement grave elle a immédiatement fait établir un constat par Maître [U] [Y], dont il ressort du procès-verbal dressé le 26 août 2024, que la première sous location a été effectuée dès janvier 2024 sur le site BOOKING.COM et en février 2024 sur le site AIRBNB,
— par courrier recommandé du 14 novembre 2024 elle a dès lors notifié un congé pour motif légitime et sérieux, et lui sommait de faire cesser immédiatement ce manquement,
— compte tenu du comportement fautif et de la mauvaise foi patente de la société REAL ESTATE COMPANY elle lui faisait délivrer une mise en demeure par courrier recommandé du 19 décembre 2024 de payer le montant des loyers impayés, de rembourser les plus-values de sous-location et de faire cesser immédiatement la sous-location illicite, et faute de réponse elle lui faisait signifier par exploit de Commissaire de Justice du 22 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10 637 €, hors frais;
— la société REAL ESTATE COMPANY n’ayant pas déféré à ses demandes est devenue redevable depuis de la somme de 15 995 € au titre des impayés de loyers et charges dus mois de mars 2025 inclus.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 novembre 2025 la société SCI [P] a dénoncé à la société BTSG l’assignation délivrée à la société REAL ESTATE COMPANY en date du 14 mars 2025 et et lui a donné assignation aux fins de voir prononcer la jonction de cette instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/03423 suite à l’assignation du 14 mars 2025.
Elle précise en effet, que suivant jugement du 26 juin 2025, publié au BODACC le 13 juillet 2025, le Tribunal des Activités Économiques de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la société REAL ESTATE COMPANY, désignant la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de Mandataire Liquidateur, et que par courrier recommandé du 1er septembre 2025, réceptionné le 3 septembre 2025, la SCI [P] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire.
Elle indique qu’il résulte des textes applicables, soit les articles L 622 – 22 du Code de commerce et R622-20 du même code, qu’une procédure judiciaire tendant au paiement d’une somme d’argent engagée par un créancier à l’encontre d’un débiteur in bonis, est suspendue par l’effet du placement de ce dernier en liquidation judiciaire, et qu’à compter du jugement d’ouverture, la reprise de l’instance en cours est conditionnée:
— à la déclaration préalable régulière de la créance réclamée par le Créancier demandeur, entre les mains du Liquidateur Judiciaire,
— à la mise en cause, volontaire ou forcée, du Liquidateur Judiciaire de la société.
Compte tenu de ces éléments, et afin de satisfaire aux dispositions des articles précités, elle précise qu’il convient d’attraire à la cause la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [T], afin de permettre la poursuite de l’instance et de lui rendre jugement à intervenir commun et opposable.
Par assignation en intervention forcée devant le Juge des Contentieux de la Protection de PARIS en date du 23 décembre 2025 la société SCI [P] a dénoncé de nouveau l’assignation du 14 mars 2025 à la société BTSG,ainsi que les conclusions n° 1 pour l’audience du 16 mars 2026 à 9 heures et a sollicité également le prononcé de la jonction de cette instance avec l’instance initiale du 14 mars 2025 sous le n° RG 25/03423.
Il lui a également été signifié les conclusions en demande n° 2 selon acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2026.
Enfin par conclusions en demande n° 1 signifiées le 1er décembre 2025 à la société REAL ESTATE COMPANY et le 28 novembre 2025 à la société BTSG, la SCI [P] a modifié ses demandes aux fins de voir:
À titre principal:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 22 janvier 2025,
En conséquence,
— fixer l’indemnité d’occupation journalière à une fois et demi le loyer journalier en vigueur en fin de bail, majoré du montant des charges,
— fixer au passif de la société REAL ESTATE COMPANY une indemnité d’occupation journalière courant à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés,
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QQA
À titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location meublée aux torts exclusifs de la société REAL ESTATE COMPANY pour sous-location illicite et non paiement des loyers à compter du mois de novembre 2024,
En conséquence,
— fixer l’indemnité d’occupation journalière à une fois et demi le loyer journalier en vigueur en fin de bail, majoré du montant des charges,
— fixer au passif de la société REAL ESTATE COMPANY une indemnité d’occupation journalière courant à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés,
À titre infiniment subsidiaire:
— prendre acte de la résiliation judiciaire prononcée par le Liquidateur Judiciaire en date du 8 août 2025,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location meublée aux torts exclusifs de la société REAL ESTATE COMPANY à compter du 8 août 2025,
En tout état de cause:
— fixer au passif de la société REAL ESTATE COMPANY la somme de 25 355,92€ au titre des loyers et charges impayés, majorée des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024, date de mise en demeure,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer à la SCI [P] la somme de 3750,60€ à titre de créance postérieure utile,
— fixer au passif de la société REAL ESTATE COMPANY la somme de 140 529€ au titre des plus-values tirées des sous loyers perçus par elle, majorée des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024, date de mise en demeure,
— fixer au passif de la société REAL ESTATE COMPANY la somme de 5000€ en réparation du préjudice moral,
— fixer au passif de la société REAL ESTATE COMPANY la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle indique dans ces conclusions que selon le procès-verbal de constat du 28 août 2024 la société REAL ESTATE COMPANY aurait sous loué a minima le logement sur le site BOOKING.COM 38 fois et sur le site AIRBNB 9 fois, et à la date de rédaction des conclusions 77 fois sur le site BOOKING.COM (selon les captures d’écran notamment) et ce malgré la réception d’un congé pour motif légitime et sérieux, ainsi qu’une mise en demeure de faire cesser ce comportement manifestement illicite, étant rappelé également que le preneur ne s’est plus acquitté de ses loyers depuis le mois de novembre 2024 et qu’il n’a jamais déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 janvier 2025.
Elle sollicite en conséquence la restitution des fruits de la sous-location interdite à hauteur de la somme de 140 529,50€ (1050,50€ moyenne tarifère pour une nuit par référence aux prix affichés en juillet et août 2025 ( (601 +1500€)/2) x 149 nuitées selon les commentaires clients du site [Localité 4].COM – 15 995€ au titre des loyers impayés et calcul arrêté à mars 2025), somme à fixer au passif de la société REAL ESTATE COMPANY, outre la somme de 5000€ au titre du préjudice moral, ayant fait résider des inconnus dans un appartement qui aurait dû normalement être occupé par son dirigeant, dans l’objectif de s’enrichir aux dépens de la bailleresse, et ce malgré les nombreuses relances et sommations faites pour faire cesser cette sous-location illicite, et que la défenderesse a persisté à proposer à des fins commerciales le bien jusqu’à son placement en Liquidation Judiciaire, et ce comportement étant qualifié de parfaite mauvaise foi, ayant causé un préjudice moral à la société SCI [P].
Des conclusions en demande n° 2 ont également été signifiées à la société REAL ESTATE COMPANY par acte de Commissaire de Justice en date du 1er décembre 2025 , selon procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile.
Pour une bonne administration de la justice il y a lieu de prononcer la jonction de ces trois assignations, sous le numéro RG initial 25/03423.
À l’audience du 16 mars 2026, la demanderesse a déclaré par l’intermédiaire de son conseil, maintenir l’intégralité de ses demandes.
La société REAL ESTATE COMPANY n’a pas comparu, ni la SCP BTSG, agissant en tant que Mandataire liquidateur de la société REAL ESTATE COMPANY.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’État dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 25 355,92€ à la date du jugement d’ouverture du 26 juin 2025 et à la somme de 3750,60€ au titre de la créance postérieure utile calculée du 27 juin 2025 8 août 2025;
Qu’il échet en conséquence de constater que la créance à ce titre de la SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY et à fixer à son passif, s’élève à la somme totale de 29 106,52€, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 7958€ et de la présente décision pour le surplus;
Qu’il n’y a pas lieu en revanche de condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer à la société SCI [P] la somme de 3750,60€ à titre de créance postérieure utile, cette somme étant à inclure au titre de l’indemnité d’occupation accordée à compter du 6 mars 2025;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la société REAL ESTATE COMPANY a été placée en ouverture de procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2025 et le liquidateur ayant également par courrier du 8 août 2025 notifié à la SCI [P] la rupture effet immédiat du bail d’habitation le bail étant donc arrivé à son terme le 8 août 2025; que de plus aucune somme n’a été versée depuis octobre 2024; qu’enfin il n’est formulé aucune demande à ce titre par la société REAL ESTATE COMPANY;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 10 637€ a été délivré le 22 janvier 2025; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de six semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 mars 2025 et l’expulsion ordonnée;
Que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier pouvant le cas échéant être sollicité pour l’expulsion;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de le constater et de fixer ainsi la créance à ce titre de la SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY à compter de 6 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux par l’occupante;
Sur la restitution des fruits de la sous-location et le préjudice moral:
Attendu que la société SCI [P] mentionne que le bail d’habitation dispose expressément en page 20 que le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de son logement sans l’accord écrit du bailleur et que selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, la sous-location est par principe interdite, sauf autorisation expresse et écrite du bailleur;
Que de plus la sous-location régulière et rémunérée est considérée comme s’apparentant à un service hôtelier changeant la destination du bail, lequel n’est plus à usage exclusif d’habitation mais à usage commercial;
Attendu que la demanderesse fait valoir encore que la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession, tel que prévu par la technique 546 du Code civil;
Qu’elle invoque ainsi à son profit cette solution appliquée dans l’hypothèse d’une sous-location irrégulière, par la Cour de cassation;
Qu’elle estime qu’en l’espèce le locataire a procédé à la mise en sous location du bien immobilier depuis janvier 2024 pour des montants pouvant aller jusqu’à 1500 € par nuit sur BOOKING.COM 1900 € sur AIRBNB et que dès lors les fruits tirés de la sous-location ont permis au preneur de générer un bénéfice commercial substantiel en comparaison du loyer fixé dans le bail;
Qu’elle prétend dès lors qu’elle est en droit de réclamer le remboursement de l’intégralité des sous loyers perçus par le locataire, lesquels comprennent le montant des loyers impayés, ainsi que les plus-values tirées de l’activité de sous-location illicite;
Qu’elle précise au surplus que par suite du signalement de cette sous-location illicite auprès des plates-formes, les annonces ont été retirées fins juillet par AIRBNB et [Localité 4].COM;
Mais attendu qu’il y a lieu de considérer que la sous-location illicite constitue un manquement, certes grave, aux obligations et conditions du bail et que dès lors il appartient au juge du fond d’évaluer les dommages et intérêts pouvant être accordés à ce titre, en fonction des circonstances en la cause et éléments du dossier;
Que de plus, la perception des fruits au sens de l’article 546 du Code civil, suppose qu’il n’y ait pas eu de contrat de location conclu, puisque celui-ci fait obstacle juridiquement à la perception directe à la fois des loyers et sous loyers;
Que le tribunal estime en l’espèce que le manquement de la société locataire à ses obligations est grave, compte tenu de la durée des mises en sous-location ( de janvier à juillet 2024 ), et de la persistance de ce manquement malgré de nombreuses relances et sommations faites de cesser cette activité illicite, qui en réalité a constitué une véritable exploitation commerciale bénéfique, au détriment d’un usage initial prévu comme une occupation par son dirigeant, qui ne semble pas avoir été respectée à aucun moment, ce qui traduit une mauvaise foi patente du preneur, et ce qui a également généré des gênes récurrentes au sein de la copropriété provenant de l’appartement, à savoir, un va-et-vient incessant, roulements de valise, et bruits permanents dans l’appartement, ayant conduit notamment la SCI [P] à s’interroger sur les raisons ayant motivé la société REAL ESTATE COMPANY a prendre le bail de l’appartement;
Qu’il y a lieu en outre de constater que de son côté la société REAL ESTATE COMPANY ne réglait pas régulièrement ses propres loyers à compter du mois de novembre 2024, alors qu’elle avait manifestement perçu de substantiels bénéfices de cette activité illicite;
Qu’enfin il résulte des conclusions de la demanderesse et pièces versées aux débats que la sous-location a été constatée par la bailleresse au mois d’avril 2024 concomitamment à la circulaire de l’administrateur de biens CRAUNOT rappelant aux copropriétaires les règles en matière de location et sous-location à l’approche des jeux olympiques notifiée le 16 avril 2024 et un constat de Commissaire de Justice ayant pu être dressé le 26 août 2024 pour le confirmer, soit 38 expériences vécues sur [Localité 4].COM et 9 commentaires sur AIRBNB;
Que cependant ce n’est que par courrier recommandé du 14 novembre 2024 que le conseil de la SCI [P] lui sommait de faire immédiatement cesser le manquement constaté, puis par mail du 4 décembre 2024, lui rappelant également les nuisances et la gêne occasionnée au sein de la copropriété par cette mise en sous-location illicite de l’appartement, et encore également par mise en demeure du 19 décembre 2024;
Qu’elle constatait en date du 3 mars 2025 que le bien était toujours en ligne sur BOOKING.COM;
Que le prix de la nuitée affiché sur un calendrier allant de juin à novembre 2025 était de 523€ ou de 605€, selon les jours;
Qu’elle évalue le nombre nuitées à 77 sur le site de [Localité 4] à la date des dernières conclusions versées aux débats toujours selon la méthode de capture d’écran , et ce avant que les annonces ne soient retirées fin juillet 2025 suite au signalement de cette sous-location illicite par la requérante comme mentionné dans ses écritures;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société requérante aurait manifestement pu faire cesser elle-même lesdites sous-locations interdites, en faisant un signalement auprès des plates-formes à une date bien antérieure à celle de juillet 2025 comme précisé;
Que le tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu d’allouer à la société SCI [P] une somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts, incluant également le préjudice moral pouvant en résulter, somme à fixer également au passif de la société REAL ESTATE COMPANY;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de fixer la créance de la SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY, et à fixer à son passif, à la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que la Société REAL ESTATE COMPANY succombe à la procédure; qu’il y a lieu de fixer la créance à ce titre de la société SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY, et à fixer à son passif, aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Prononce la jonction de la procédure n° RG 26/00207 et de la procédure n° RG 25/11189 avec la procédure initiale n° RG 25/03423.
Dit que la créance de la société SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY représentée par la SCP BTSG, prise ne la personne de Maître [X] [T], es qualité de liquidateur, s’élève à la somme de 29 106,52€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés à la date du 8 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 7958€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale aux loyers majorés des charges.
Dit que la créance de la société SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY représentée par la SCP BTSG, prise ne la personne de Maître [X] [T], es qualité de liquidateur, comprend l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 6 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et à fixer également au passif de la société REAL ESTATE COMPANY.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 mars 2025 et dit que la Société REAL ESTATE COMPANY devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Fixe à la somme de 30 000€ de dommages-intérêts du par la société REAL ESTATE COMPANY à la société SCI [P] au titre de la sous-location illicite et en ce compris le préjudice moral, et dit que cette somme sera fixée à son passif.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Dit que la créance de la société SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY représentée par la SCP BTSG, prise ne la personne de Maître [X] [T], es qualité de liquidateur, et à fixer à son passif, s’élève à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que la créance de la société SCI [P] à l’encontre de la Société REAL ESTATE COMPANY représentée par la SCP BTSG , prise ne la personne de Maître [X] [T], es qualité de liquidateur, comprend les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 et à fixer également à son passif.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Création d'entreprise ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Déclaration
- Incendie ·
- Disjoncteur ·
- Aval ·
- Installation ·
- Fusible ·
- Fusions ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Rapport d'expertise
- Location ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Réseau ·
- Règlement
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Frais médicaux ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Condamnation ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Côte ·
- Résolution ·
- Vent ·
- Majorité ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat ·
- Véhicule ·
- Libération ·
- Délaissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.