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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 mars 2026, n° 25/08192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 25/08192 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3D3
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [L] [A]- né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de sept contraintes en date du 02 mars 2020, du 19 avril 2023, du 07 janvier 2025, du 12 février 2016, du 14 avril 2016, du 12 octobre 2016 et du 14 octobre 2016, l’URSSAF de Bretagne a, fait diligenter :
— par acte du 2 juillet 2025, une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SARL BRETAGNE RAYONNAGES pour recouvrer la somme totale de 219.413,33 € en principal et frais, dénoncée à monsieur [L] [A] par acte du 04 juillet 2025 ;
— par acte du 02 juillet 2025, une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI FLEB pour recouvrer la somme totale de 219.411,70 €, dénoncée le 04 juillet 2025 à monsieur [L] [A];
— par acte du 28 août 2025, une saisie de droits d’associés ou de valeur mobilières entre les mains de la SCI SFM pour recouvrer la somme totale de 219.996,38 €, dénoncée à monsieur [L] [A] le 03 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, monsieur [L] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de contester ces trois saisies.
Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026, les parties s’en remettant à leurs écritures respectives.
Vu les conclusions de monsieur [L] [A] notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2026 ;
Vu les conclusions de l’URSSAF de Bretagne notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
I – Sur la régularité des actes de dénonciation des saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières et la caducité consécutive de celles-ci
L’article R. 232-6 3°du Code des procédures civiles d’exécution applicable aux saisies des droits incorporels, dispose que l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur comporte, à peine de nullité, la désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation.
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, en application de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, monsieur [L] [A] soutient que les actes de dénonciation des saisies litigieuses sont affectées d’une irrégularité qui entache leur validité, dès lors que la mention de la juridiction compétente pour connaître d’une contestation contre la mesure de saisie est erronée, cette inexactitude l’ayant empêché d’effectuer un recours contre les saisies dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les actes de dénonciation des saisies litigieuses pratiquées les 02 juillet 2025 et 28 août 2025 comportent respectivement la mention suivante :
« Les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte ce délai expirant le:
quatre août deux mille vingt-cinq /trois octobre deux mille vingt-cinq
Elles doivent être portées devant le tribunal judiciaire du lieu de votre domicile, à savoir: Tribunal judiciaire [Adresse 1] par assignation. (…) »
S’il est exact que les actes de dénonciation des saisies mentionnent à tort le tribunal judiciaire comme la juridiction devant laquelle une contestation doit être formée, au lieu du juge de l’exécution, il n’en demeure pas moins que monsieur [L] [A] ne justifie pas valablement d’un grief au sens de l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile précité.
En effet, malgré l’indication erronée, monsieur [L] [A] a saisi la bonne juridiction, à savoir le juge de l’exécution, et il n’est pas établi que le non-respect du délai de contestation pour deux d’entre elles soit imputable à cette mention inexacte.
Car si monsieur [L] [A] avait porté sa contestation dans le délai requis devant le tribunal judiciaire, cette juridiction aurait pu renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile sans que cela n’affecte la date de la demande en justice à retenir comme interruptive du délai légal.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de monsieur [L] [A] tendant à la nullité des actes de dénonciation des saisies litigieuses et à la caducité desdites saisies.
II – Sur la recevabilité de la contestation des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières
L’article R. 232-6 2°du Code des procédures civiles d’exécution applicable aux saisies des droits incorporels, dispose que l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur comporte, à peine de nullité, la mention que les contestations sont soulevées à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai.
Selon l’article R. 232-7 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 sur les fonds détenus par la SARL BRETAGNE RAYONNAGES
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution forcée est en date du 04 juillet 2025 et monsieur [L] [A] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 03 octobre 2025, soit au-delà du délai d’un mois prescrit .
Les conditions prévues par les articles susmentionnés n’étant pas respectées, la contestation de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 sur les fonds détenus par la SARL BRETAGNE RAYONNAGES formée par monsieur [L] [A] devant le juge de l’exécution doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 sur les fonds détenus par la SCI FLEB
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution forcée est en date du 04 juillet 2025 et monsieur [L] [A] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 03 octobre 2025, soit au-delà du délai d’un mois prescrit.
Les conditions prévues par les articles susmentionnés n’étant pas respectées, la contestation de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 sur les fonds détenus par la SCI FLEB formée par monsieur [L] [A] devant le juge de l’exécution doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 28 août 2025 sur les fonds détenus par la SCI SFM
Monsieur [L] [A] a contesté la saisie pratiquée le 28 août 2025 par une assignation délivrée le 03 octobre 2025.
La dénonciation ayant été effectuée le 03 septembre 2025, la contestation de la saisie litigieuse était donc recevable jusqu’au 03 octobre 2025.
Il n’est pas discuté par ailleurs que l’accusé de réception visant une date de distribution du courrier au 11 octobre 2025 versé aux débats par monsieur [L] [A], soit de nature à justifier de l’envoi par celui-ci au commissaire de justice ayant réalisé la saisie, et dans les délais, d’un courrier recommandé faisant état de la contestation portée.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 28 août 2025 sur les fonds détenus par la SCI SFM.
III – Sur le sursis à statuer
Les titres en vertu desquels la mesure de saisie du 28 août 2025 a été mise en œuvre sont des contraintes pour lesquelles il est justifié de la signification au débiteur comme suit :
— contrainte du 02 mars 2020 signifiée à monsieur [L] [A] par acte d’huissier de justice du 05 mars 2020 ;
— contrainte du 19 avril 2023 signifiée à monsieur [L] [A] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 ;
— contrainte du 07 janvier 2025 signifiée à monsieur [L] [A] par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 ;
— contrainte du 12 février 2016 signifiée à monsieur [L] [A] par acte d’huissier de justice du 02 août 2016 ;
— contrainte du 14 avril 2016 signifiée à monsieur [L] [A] par acte d’huissier de justice du 26 avril 2016 ;
— contrainte du 12 octobre 2016 signifiée à monsieur [L] [A] par acte d’huissier de justice du 04 novembre 2016 ;
— contrainte du 14 octobre 2016 signifiée à monsieur [L] [A] par acte d’huissier de justice du 09 novembre 2016 ;
et pour lesquelles il n’est pas discuté qu’au jour où la saisie litigieuse a été pratiquée, elles n’avaient pas fait l’objet d’une opposition de la part du débiteur.
Selon l’article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale, la contrainte “comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.”
En l’espèce, monsieur [L] [A] justifie avoir formé opposition aux sept contraintes rendues à son encontre par un courrier adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par un courrier du 03 octobre 2025 dont il a été accusé réception le 06 octobre suivant.
Il est de jurisprudence constante que l’opposition à la contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d’exécution forcée ou la poursuite de celle-ci sur son fondement, tant que l’opposition n’a pas été jugée.
Ainsi du fait de l’opposition formée à l’encontre du titre, sa force exécutoire n’est pas anéantie mais pour le moment simplement suspendue dans l’attente de la décision au fond.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suite à l’opposition formée par monsieur [L] [A], étant rappelé à toutes fins que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Il convient, de même, de surseoir à statuer sur le sort des autres demandes, des dépens ainsi que sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [L] [A] de sa demande tendant à voir annuler les actes de dénonciation des saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 ainsi que du 28 août 2025 et à voir constater la caducité desdites saisies ;
— DÉCLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [L] [A] à l’encontre de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 pratiquée par l’URSSAF de Bretagne sur les fonds détenus par la SARL BRETAGNE RAYONNAGES ;
— DÉCLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [L] [A] à l’encontre de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 pratiquée par l’URSSAF de Bretagne sur les fonds détenus par la SCI FLEB ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [L] [A] à l’encontre de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 28 août 2025 pratiquée par l’URSSAF de Bretagne sur les fonds détenus par la SCI SFM ;
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suite à l’opposition formée à l’encontre des contraintes en date du 02 mars 2020, du 19 avril 2023, du 07 janvier 2025, du 12 février 2016, du 14 avril 2016, du 12 octobre 2016 et du 14 octobre 2016 émises par l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de monsieur [L] [A] ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant des deux saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 d’une part, de celle du 28 août 2025 d’autre part, est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’URSSAF de Bretagne ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par les deux saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 02 juillet 2025 ainsi que celle du 28 août 2025;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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