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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 févr. 2026, n° 24/13740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13740 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBS5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
,
[G], [U],
[C], [K], [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [G], [U], demeurant, [Adresse 2]
M., [C], [K], [O], demeurant, [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, la société SA SIA Habitat a donné à bail à M., [C], [K], [O] un logement et une place de parking situés, [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 414,14 euros, outre une provision sur charges de 40,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société SA SIA Habitat a fait signifier à à M., [C], [K], [O] et à sa concubine, Mme, [G], [U], un commandement de payer la somme principale de 2703,43 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société SA SIA Habitat a fait assigner Mme, [G], [U] et M., [C], [K], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,Ordonner, en conséquence, leur expulsion du logement et de la place de parking qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique, Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls,Condamner solidairement Mme, [G], [U] et M., [C], [K], [O] à lui payer :*La somme de 3980,03 euros,
* Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,
* La somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important du fait du non-paiement des loyers et des charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Par décision en date du 23 octobre 2025, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 4 décembre 2025 afin d’obtenir les explications du baillleur sur le faits que le bail ait été uniquement signé par M., [K], [O] et que la saisine et la notification de l’assignation au préfet concerne ce dernier seulement. A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société SA SIA Habitat, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, dont elle demande l’autorisation de produire le dernier décompte en cours de délibéré. Elle précise s’agissant de l’assignation qui ne vise que M., elle s’en rapporte.
Mme, [G], [U] et M., [C], [K], [O] assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de Mme, [G], [U] :
Il ressort des pièces versées au débat dont notamment le contrat de bail, que ce dernier a été uniquement signé par M., [C], [K], [O].
Aucun quelconque avenant à ce contrat n’est produit permettant d’établir que Mme, [G], [U] ait été cotitulaire du contrat de bail.
Seul un commandement de payer lui a été délivré en date du 8 août 2024 ainsi qu’à M., [C], [K], [O] ainsi que la présente assignation.
Aucun décompte n’est produit dans le cadre de cette instance.
Par voie de conséquence, faute de démontrer que Mme, [G], [U] ait conclu un contrat avec la société SA Sia Habitat, il conviendra de débouter cette dernière de ses demandes à son encontre.
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SA SIA Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA SIA Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédactionantérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 mars 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme, [G], [U] et M., [C], [K], [O] le 8 août 2024, pour la somme en principal de 2703,43 euros.
Pour autant, faute d’avoir produit le moindre décompte de sa créance, le tribunal ne peut apprécier si le commandement de payer est resté infructueux.
En conséquence, il conviendra de débouter la société SA Sia Habitat de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ayant succombé à l’instance, la société SA Sia Habitat sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Ayant succombé, il conviendra de débouter la société SA SIA Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SA Sia Habitat de ses demandes à l’encontre de Mme, [G], [U],
DECLARE la société SA SIA Habitat recevable en son action à l’encontre de M., [C], [K], [O],
DEBOUTE la société SA Sia Habitat de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M., [C], [K], [O],
CONDAMNE la société SA Sia Habitat aux dépens,
DEBOUTE la société SA Sia Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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