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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 avr. 2026, n° 24/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03397
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML37
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL DANJOU & ASSOCIES
Me Jean-marc SOCRATE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL DANJOU & ASSOCIES
Me Jean-marc SOCRATE
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF),
Société anonyme à Conseil d’administration, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 398972901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la pesonne de son Président du Conseil d’Administration
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, substitué à l’audience par Me Christian MULLER, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège
Non représentée par avocat
L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [R] a été victime le 9 août 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [Y].
Il a été alloué à Mme [F] [R] une provision amiable à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 500 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2023.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la société GMF à payer à Mme [R] une provision complémentaire de 8 500 €.
Par exploits en date des 12, 14 et 19 août 2024, Mme [F] [R] a fait citer devant la présente juridiction la SA GMF et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que l’association PRO BTP afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [F] [R] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA GMF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 11 579,40 €, déduction faite de la provision de 500 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 816€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 813,40 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €
Mme [F] [R] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [F] [R] et à la déduction de la provision totale de 9 000 €. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et l’association PRO BTP, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [F] [R] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 9 août 2022.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [Y] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervical, une contracture musculaire, une rotation en flexion extension douloureuse, une névralgie d'[K], un choc nerveux et des céphalées dont il persiste un syndrome algo fonctionnel important du rachis cervical avec limitation de la mobilité des amplitudes articulaires avec point d'[K] droit associé.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 au 19 août 2028
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 août 2022 au 9 mai 2023
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 9 mai 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 3%
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [F] [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 9 par la demanderesse, à la somme de 470,14 €.
Les frais médicaux pris en charge par l’association PRO BTP se sont élevés, selon décompte versé en pièce 10 par la demanderesse, et qui correspond à celui transmis directement par l’organisme à la juridiction le 23 décembre 2024, à la somme de 247,02 €.
Mme [F] [R] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 717,16 € revenant respectivement aux deux tiers payeurs.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [F] [R] justifie avoir exposé la somme de 816 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 816 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [F] [R] sollicite une somme de 813,40 €.
La société d’assurance propose une somme de 726,25 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 11 jours = 77€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 263 jours = 736,40 €
Total de la somme allouée : 813,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme [F] [R] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques, des céphalées, de l’astreinte aux soins (24 séances de kinésithérapie, 1 séance d’ostéopatie, un traitement médicamenteux) et du choc nerveux.
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [F] [R] sollicite une somme de 6 450 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 880 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % caractérisé par un syndrome algo fonctionnel important du rachis cervical avec limitation de la mobilité des amplitudes articulaires avec point d'[K] droit associé.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 21 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 9 mai 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 € et d’accorder la somme de 6 450 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA GMF sera condamnée à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 816 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 813,40 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision totale de 9 000 €.
Mme [R] indique toutefois que seule la provision de 500 € doit être déduite de l’indemnité à lui revenir car celle de 8 500 € ordonnée par le juge des référés ne lui a jamais été versée.
Or il convient de rappeler que la déduction d’une provision ordonnée judiciairement ne dépend pas de l’effectivité de son versement car la victime bénéficie d’un titre exécutoire lui permettant d’en obtenir le paiement. Il n’est donc pas possible de lui accorder un second titre exécutoire portant sur le même montant.
C’est ainsi la provision totale de 9 000 € qui doit être déduite de l’indemnité totale revenant à Mme [R].
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [F] [R] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA GMF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [F] [R] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 août 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA GMF à payer à Mme [F] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 816 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 813,40 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €
Provision à déduire : 9 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA GMF à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF aux dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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