Confirmation 18 décembre 2020
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2020, n° 04/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 1904/20 |
Texte intégral
ARRET DU 18 Décembre 2020
NE 1904/20
N° RG 20/01504 – N° P o r t a l i s DBVT-V-B7E-TCXA
SM/JLP
affaire civile
ordonnance de référé EN DATE DU 03 Avril 2020
COUR D’APPEL DE DOUAI Quatorzième Chambre
APPELANTE :
ADAR FLANDRE METROPOLE 7 Rue de Versailles CS 30447 59663 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
SYNDICAT UNION LOCALE CGT ROUBAIX ET ENVIRONS 78 BOULEVARD DE BALFORT 59100 ROUBAIX représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme Y DU TRAVAIL DE LA SECTION 03-09, LILLE-EST Assignation en date du 14 septembre 2020 77, […] représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me François STEHLY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2020
Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Les conseils des parties ayant été avisés à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : DOIZE Valérie
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition le 18 Décembre 2020. Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Stéphane MEYER, Président, ayant signé la minute avec Angelique AZZOLINI greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 16 novembre 2020
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’association d’aide à domicile aux retraités (Adar) Flandre Métropole propose des services à domicile (aide à la vie quotidienne, aide à la personne), un service infirmier de soins à domicile et de petits travaux de bricolage ou de jardinage. Elle dispose de sept établissements secondaires et emploie environ 900 salariés.
Par acte d’huissier de justice du 31 mars 2020, Madame X, inspectrice du travail de la section 03.09 de l’Unité de Contrôle de la Direccte Hauts de France, a fait assigner l’Adar Flandre Métropole devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé et a demandé que soit ordonnée, sous astreinte, la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, ayant pour objet la limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être au risque biologique lié au COVID-19.
L’Union locale CGT de Roubaix est intervenue volontairement à l’instance et a formé les mêmes demandes que Y du travail.
L’Adar Flandre Métropole s’est opposée aux demandes et a fait valoir que, si nécessaire, le juge des référé pourrait entendre, avant dire droit, le président du Conseil général, autorité de tutelle et de financement de son activité.
Par ordonnance du 3 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, a rejeté la demande d’audition avant dire droit du président du Conseil général du Nord et a dit que l’Adar Flandre Métropole devra :
1) Définir par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations, diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en oeuvre de la consigne et fixer un délai pour ce compte rendu et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;
2) Etablir la liste des interventions supprimées et des interventions maintenues avec le motif de maintien ;
3) Définir par écrit les modalités de vérification, préalable à l’intervention à domicile, auprès des clients ou de leur famille, de l’existence de symptômes ou de l’existence d’un diagnostic de Covid-19 avéré ; puis diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en oeuvre de la consigne et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;
4) Aviser les clients qu’il leur sera demandé de porter un masque simple lors de l’intervention de ses salariés dès lors que les clients présentent un symptôme ou qu’ils ont été diagnostiqués positifs et établir pour ses salariés une consigne afin qu’ils assurent l’effectivité de la mesure lorsqu’ils interviennent ; puis diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne et exiger que toute dérogation ou exception aux soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;
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5) Diffuser ses consignes relatives aux conditions d’intervention et à l’emploi des équipements de protection individuelle de manière uniforme et systématique, exiger des salariés qu’ils les respectent, vérifier la bonne exécution et exiger que toute dérogation ou exception aux soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;
6) Identifier, par écrit, les types de risques encourus lors des différentes interventions dans la situation où le client peut être porteur du virus sans le savoir, dans celle où il présente des symptômes et dans celle où il est diagnostiqué positif ; puis donner des consignes précises aux salariés pour adapter les conditions d’intervention au domicile des clients et les équipements de protection individuelle adéquats à chaque situation ; fournir aux salariés tous les équipements de protection individuelle définis comme adéquats et si elle ne peut pas les procurer aux salariés, elle organiser différemment la prestation pour concilier l’éventuel besoin impérieux voire vital du client avec la protection de ses salariés ; puis elle devra en exiger le respect de ses consignes ;
7) Prévoir des procédures de traitement des déchets, d’en assurer la diffusion de manière uniforme et systématique auprès des salariés et en exiger l’application ;
8) Définir par écrit des consignes relatives au port et à l’utilisation des équipements de protection individuelle et aux mesures à prendre en cas d’accident ; puis assurer la diffusion systématique de ces consignes et en exiger le respect ;
9) Fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l’article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l’article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l’article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l’article R.4425-5 du code du travail, dont l’inspecteur du travail demandeur à l’instance ;
10) Procurer les équipements de protection individuelle aux salariés en quantité suffisante et appropriée à la nature et au nombre d’interventions réalisées par les salariés ; concevoir des consignes d’approvisionnement des salariés en équipements de protection individuelle, en assurer la diffusion systématique et exiger leur respect ;
11) non lieu ;
12) Informer par tout moyen approprié permettant de garantir qu’ils en ont une connaissance personnelle, ses clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés ;
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13) Etablir, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; indiquer le type de travail réalisé, et, lorsque c’est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents conformément à l’article R.4426-1 du code du travail ;
14) Faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l’article R.4426-8 et suivants du code du travail ;
Le magistrat statuant en référé a également :
- dit que ces obligations devront être exécutées dans les trois jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance, qu’il devra être justifié de la bonne exécution de ces obligation et du respect des délais auprès de l’inspecteur du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la DIRECCTE Hauts-de-France et qu’à défaut, elle devra payer une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard et par obligation inexécutée pendant trois mois ;
- rejeté la demande indemnitaire de l’union locale CGT de Roubaix ;
- condamné l’Adar Flandre Métropole à payer à l’union locale CGT de Roubaix une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros
- et à supporter les dépens de l’instance.
L’Adar a régulièrement interjeté appel des dispositions expressément visées dans l’acte de cette ordonnance le 6 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, l’Adar demande l’infirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir que :
- Madame X est irrecevable en son action en référé pour défaut de droit d’agir et plus spécialement pour défaut de qualité, car les dispositions de l’article L.4421-1 du code du travail, sur lesquelles elle se fonde, sont réservées aux établissements exposants les salariés à des risques biologiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le visa subsidiaire des dispositions de l’article L.4121-1 ne peut servir de support de recevabilité à son action ;
- elle a pris toutes les mesures qui s’imposaient dans le cadre de son obligation générale de sécurité et demande qu’il lui soit donné acte qu’en toute hypothèse
– et spontanément – elle fera application des mesures préconisée sous les postes 1 à 7 -10 -12, de dire que les mesures prendront terme avec la disparition du risque sanitaire, qu’il n’y a pas lieu à astreinte, ni à interprétation de telle ou telle disposition de l’ordonnance rendue ;
- à titre subsidiaire, la demande de Madame X est mal fondée, car les mesures ordonnées se fondent expressément sur les règles applicables aux établissements dans lesquels la nature de l’activité expose les travailleurs à des agents biologiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
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- la demande nouvelle relative aux masques FFP2 ou FFP3 a été implicitement rejetée en première instance et il n’appartient pas à la cour de trancher cette question ;
- l’intervention volontaire du syndicat en cause d’appel est irrecevable car il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance et à titre surabondant, en demandant la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, il ne justifie pas d’un intérêt à la prétention.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, Madame X demande la confirmation de l’ordonnance en ce qui concerne les points 1 à 14, sauf à ajouter les mesures suivantes : aux points 6 et 10 après les mots “équipements de protection individuelle”, aux fins de clarification, les termes : “conformes aux dispositions des articles L. 4311-1 et R. 4311-8 du Code du travail ainsi qu’à l’annexe II à l’article R. 4312-6 du même code”, ce qui entraînera les modifications suivantes :
- 6) fournir aux salariés tous les équipements de protection individuelle conformes aux dispositions des articles L. 4311-1 et R. 4311-8 du Code du travail ainsi qu’à l’annexe II à l’article R. 4312-6 du même code définis comme adéquats et si elle ne peut pas les procurer aux salariés, elle organisera différemment la prestation pour concilier l’éventuel besoin impérieux voire vital du client avec la protection de ses salariés ;
- 10) Procurer les équipements de protection individuelle conformes aux dispositions des articles L. 4311-1 et R. 4311-8 du Code du travail ainsi qu’à l’annexe II à l’article R. 4312-6 du même code aux salariés en quantité suffisante et appropriée à la nature et au nombre d’interventions réalisées par les salariés ;
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de l’ordonnance dans son intégralité sous les réserves suivantes :
- s’agissant du point 3, sur le fondement des articles R.4424-3, R. 4422-1 et L. 4121-2 du Code du travail (sans modification quant au contenu de l’obligation de faire formulée audit point) ;
- s’agissant du point 6, sur le fondement des articles R.4424-3, R. 4321-4, R. 4323-91 et R. 4323-95 du code du travail (sans modification quant au contenu de l’obligation de faire formulée audit point) ;
- s’agissant du point 12, sur le fondement des articles R.4422-1 du Code du travail et L. 4121-2 du Code du travail (sans modification quant au contenu de l’obligation de faire formulée audit point) ;
Madame X demande en tout état de cause la condamnation de l’Adar à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.
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Madame X fait valoir que :
- elle fonde son action sur les dispositions de l’article L. 4732-1 du code du travail, qui instaurent un cas spécifique de référé et s’appliquent en l’espèce ;
- les dispositions de l’article R. 4421-1 du code du travail, relatives à la prévention des risques biologiques, s’appliquent en l’espèce en raison de l’impossibilité de maintenir une distanciation physique suffisante et constante avec les bénéficiaires ;
- la notion d’équipement de protection individuelle, évoquée à plusieurs reprises par l’ordonnance en cause, renvoie implicitement mais nécessairement aux dispositions légales et réglementaires applicables, à savoir les dispositions des articles L. 4311-1 et R. 4311-8 du Code du travail ainsi qu’à l’annexe II à l’article R. 4312-6 du même code ;
- l’Adar n’a pas respecté les termes de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, le syndicat déclare intervenir à titre volontaire et accessoire, par application des articles L.2132-3 du code du travail et 330 du code de procédure civile et demande à être déclaré recevable et bien fondé en cette intervention. Il déclare se joindre à la demande principale formée par Y du travail, au motif que le comportement de l’Adar porte une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, ainsi qu’à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Il fait valoir que l’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité de résultat en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, que l’Adar n’a pas respectée et qu’il est fondé à agir en application des dispositions de l’article L.2132-3 du même code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’audition du président du Conseil général du Nord
Aucune des parties ne critiquant les dispositions de l’ordonnance ayant rejeté cette audition, celles-ci doivent être confirmées.
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Sur la recevabilité à agir de Madame X
Madame X fonde son action sur les dispositions de l’article L.4732-1 du code du travail, lesquelles sont ainsi rédigées :
“ Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.4721-5, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.»
Aux termes des dispositions de l’article L. 4421-1 du même code, qui fait partie du Livre IV, les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des agents biologiques sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 4111-6.
L’article R.4421-1 pris en application de ce dernier texte, est ainsi rédigé :
“Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l’activité, bien qu’elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique”.
Aux termes de l’article R.4421-4, sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la santé.
Les groupes 2, 3 et 4 ainsi visés sont définis comme suit par l’article R.4421-3 :
“ Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il xiste généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
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4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace”
Madame X se fonde sur les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2017,qui fixe ainsi la liste des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 et 4 :
“coronavidae :
- coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS- VoV)
- coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV, ou SARS-CoV en anglais)
- Autres coronavidae “.
Les parties s’opposent tout d’abord sur le point de savoir si l’Adar constitue un
“établissement dans lequel la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques”, au sens de l’article R.4421-1 précité.
A cet égard, c’est par de justes motifs, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a estimé que l’activité d’aide à domicile peut conduire, à exposer les salariés qui exécutent les prestations au domicile des clients, dont tout le monde ignore s’ils sont contaminés, à des agents biologiques, et actuellement au Covid-19, que l’alinéa 2 réserve une exception, que les dispositions spécifiques au risque biologique ne sont pas applicables à condition que soient réunies deux conditions : 1) l’activité n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique, 2) l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique, que l’activité d’aide à domicile n’implique effectivement pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique mais que l’extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels produit par Madame X, identifie un risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une épidémie ou une pandémie “(ex Covid-19)” et le classifie en risque mortel. C’est donc à juste titre que le premier juge en a déduit que l’exception prévue par l’alinéa 2 de l’article R.4421-1 n’est pas applicable, seul le principe posé par l’alinéa 1 l’étant.er
Pour répondre à l’objection de l’Adar, il convient de rajouter que le terme
“d’établissement”, employé par l’article R.4421-1, ne vise pas seulement un bâtiment où s’exerce une activité professionnelle mais de façon générique, l’activité exercée par l’employeur.
Les parties s’opposent ensuite sur le point de savoir si l’arrêté précité du 27 décembre 2017 s’applique à l’Adar.
Cet arrêté est intitulé “Arrêté du 27 décembre 2017 relatif à la liste des agents biologiques pathogènes et aux mesures techniques de prévention à mettre en oeuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes” et mentionne également : “Publics concernés : les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques pathogènes.
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Objet : le présent arrêté complète la liste des agents biologiques pathogènes et apporte des corrections d’ordre rédactionnel à l’appellation de certains agents biologiques pathogènes. Il modifie par ailleurs les dispositions relatives aux mesures de confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4"
Cet arrêté fixe, certes, des règles de confinement applicables aux laboratoires mais, par ailleurs, dresse la liste des agents biologiques pathogènes, applicables dans tous les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques pathogènes et pas seulement dans les laboratoires, contrairement à ce que prétend l’Adar.
Le SRAS-CoV-2 (covid 19) appartenant à la famille des coronavidae, entre donc dans la catégorie des agents biologiques visés par l’article R.4421-1, ce dont il résulte que Y du travail était recevable à agir sur le fondement de l’article L.4732-1 du code du travail.
Sur les mesures demandées
il résulte des développements qui précèdent que l’Adar entre dans la catégorie des établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
La décision déférée pouvait donc ordonner des mesures en application des dispositions des articles R.4421-1 et suivants du code du travail, lesquelles concernent de tels établissements.
Cependant, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et aux termes de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé, ce qui suppose que ces prétentions soient énoncées en termes clairs et précis.
De même, pour répondre à la définition de “mesures”, au sens de l’article L.4732-1 précité, les mesures demandées doivent être suffisamment précises pour pouvoir être débattues de façon contradictoire et éclairée par les parties et ensuite, le cas échéant, faire l’objet d’une décision comportant un dispositif clair, précis et insusceptible d’interprétations divergentes des parties.
Tel est le cas des points n° 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13 et 14 sur lesquels l’ordonnance doit être confirmée, y compris en ce qu’elle a assorti sa décision d’une astreinte mais tel n’est pas le cas des points 5, 6, 8 et 10.
Tel n’est pas davantage le cas de la demande incidente de Madame X tendant à ce que les points 6 et 10 et, à titre subsidiaire, les points 3, 6 et 12, tels qu’ordonnés par l’ordonnance déférée, soient complétés.
En effet, ces dispositions de l’ordonnance, reprenant les demandes de Madame X, ainsi que les demandes incidentes, consistent seulement à viser des textes du code du travail, poser des principes généraux d’organisation et utiliser des termes imprécis tels que “adéquats”, “éventuel besoin impérieux”, “quantité suffisantes et appropriée”.
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A cet égard, alors que l’Adar soutient que l’obligation de porter des masques de type FFP2 ou FFP3 ne doit pas lui être imposée, Madame X ne formule aucune prétention précise sur ce point et n’indique pas quels équipements de protection individuelle, tels que visés par les dispositions des article R.4424-3 et suivants, doivent, selon elle, être imposés.
Cette imprécision, tout particulièrement en ce qui concerne la désignation des équipements de protection individuelle susceptibles d’être imposés, constitue un obstacle à l’application des dispositions de l’article L.4732-1 susvisé.
L’ordonnance doit donc être infirmée sur ces point et les demandes incidentes de Madame X doivent être rejetées.
Sur la recevabilité à agir du syndicat
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le retard pris par l’association concernant les mesures de protection de la sécurité des salariés a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat, au sens de l’article L.2132-3 du code du travail.
Il doit donc être déclaré recevable en son intervention accessoire.
Le syndicat ne demandant pas, aux termes de ses dernières conclusions, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci doit être confirmée sur ce point.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Adar à payer au syndicat une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Madame X, inspectrice du travail, recevable en son action ;
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Déclare l’union locale CGT de Roubaix recevable en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’audition du président du Conseil général du Nord
Confirme également l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que l’Adar Flandre Métropole devra :
- Définir par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations, diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en oeuvre de la consigne et fixer un délai pour ce compte rendu et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence (point 1) ;
- Etablir la liste des interventions supprimées et des interventions maintenues avec le motif de maintien (point 2) ;
- Définir par écrit les modalités de vérification, préalable à l’intervention à domicile, auprès des clients ou de leur famille, de l’existence de symptômes ou de l’existence d’un diagnostic de Covid-19 avéré ; puis diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en oeuvre de la consigne et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence (point 3) ;
- Aviser les clients qu’il leur sera demandé de porter un masque simple lors de l’intervention de ses salariés dès lors que les clients présentent un symptôme ou qu’ils ont été diagnostiqués positifs et établir pour ses salariés une consigne afin qu’ils assurent l’effectivité de la mesure lorsqu’ils interviennent ; puis diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne et exiger que toute dérogation ou exception aux soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence (point 4) ;
- Prévoir des procédures de traitement des déchets, d’en assurer la diffusion de manière uniforme et systématique auprès des salariés et en exiger l’application (point 7) ;
- Fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l’article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l’article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l’article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l’article R.4425-5 du code du travail, dont l’inspecteur du travail (point 9) ;
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- Informer par tout moyen approprié permettant de garantir qu’ils en ont une connaissance personnelle, ses clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés (point 12) ;
- Etablir, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; indiquer le type de travail réalisé, et, lorsque c’est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents conformément à l’article R.4426-1 du code du travail (point 13) ;
- Faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l’article R.4426-8 et suivants du code du travail (point 14) ;
Confirme également l’ordonnance en ce qu’elle a dit que ces obligations devront être exécutées dans les trois jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance, qu’il devra être justifié de la bonne exécution de ces obligation et du respect des délais auprès de l’inspecteur du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la DIRECCTE Hauts-de-France et qu’à défaut, l’association devra payer une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard et par obligation inexécutée pendant trois mois ;
Confirme également l’ordonnance en ce qu’elle a :
- rejeté la demande indemnitaire de l’union locale CGT de Roubaix ;
- condamné l’Adar Flandre Métropole à payer à l’union locale CGT de Roubaix une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros
- condamné l’Adar Flandre Métropole aux dépens.
Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
- dit que les mesures prendront terme avec la disparition du risque sanitaire ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame X, inspectrice du travail ;
- déboute les parties de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
- condamne l’Adar Flandre Métropole aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
A. AZZOLINI S. MEYER
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