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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02363 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPP3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02363 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPP3
NAC : 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Hélène CAPELA
à la SELAS [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [M] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [N] [Y] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X], [O] [S], veuve en premières noces de Monsieur [I] [B] [D], est décédée à [Localité 7] le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants, à savoir Monsieur [Z] [D], Monsieur [W] [D] et Madame [N] [Y] [D] épouse [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [W] [D] ont assigné Madame [N] [Y] [D] épouse [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [W] [D] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 815-11 du code civil et 825 et suivants du code civil, de :
ordonner une avance en capital de 340.000 euros sur les droits de M. [W] [D] dans le partage à intervenir, ordonner une avance en capital de 340.000 euros sur les droits de M. [M] [D] dans le partage à intervenir, ordonner à la SCP [6], Notaires à TOULOUSE, de verser à M. [W] [D] et M. [M] [D] les avances ainsi ordonnées à la seule vue de la minute de la décision à intervenir,condamner Mme [N] [D] épouse [G] à verser à MM. [W] et [M] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [N] [D] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, Madame [N] [Y] [D] épouse [G], régulièrement assignée à domicile, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
rejeter purement et simplement la demande d’avance sur indivision formulée pour un montant individuel de 340.000 euros par Messieurs [W] et [M] [D], A titre subsidiaire :
ordonner l’avance en capital, à venir sur les droits de Madame [N] [D] dans le partage à intervenir, pour la somme de CENT MILLE EUROS (100.000, 00€) entre les mains de cette dernière, En tout état de cause :
rejeter toute demande contraire ou plus ample, condamner in solidum Messieurs [W] [D] et [Z] [D] à payer à Madame [N] [D] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais notariés afférent au déblocage des fonds.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Les parties demanderesses soutiennent que l’existence de fonds disponibles d’un montant de plus de 870.000 euros est incontestable et qu’à défaut de testament chacun des héritiers a vocation à recevoir 1/3 de la masse à partager en pleine propriété. Ils ajoutent qu’ils sont donc légitimes à solliciter une avance en capital complémentaire de 340.000 euros chacun, laquelle est encore très inférieure au montant des droits successoraux auxquels ils peuvent effectivement prétendre.
Ils soutiennent, en outre, que cette avance ne compromettra pas le fonctionnement immédiat de l’indivision puisqu’une somme de l’ordre de 190.000 euros restera encore disponible, dans l’attente des ventes à intervenir.
Madame [N] [Y] [D] épouse [G] conteste ces demandes d’avance en capital car elle soutient, notamment, que ces demandes ne tiennent pas compte d’une éventuelle demande complémentaire de sa part, laquelle laisserait dans la poche de liquidité un montant résiduel mettant en péril les intérêts de l’indivision successoral au regard du paiement des charges.
Elle indique à ce titre que les biens immobiliers n’ont pas vocation à être vendus, mais à être partagés en nature et que la majorité de ces biens ne produit pas de fruits.
Elle soutient également que ces biens immobiliers sont sous estimés ce qui rend incertains les montants en jeux pour le paiement des soultes.
Elle soutient encore que la sous-évaluation des biens immobiliers pourrait entrainer une problématique de contrôle fiscal aujourd’hui non prescrite.
Enfin, Madame [D] soutient que ces demandes ne sont pas justifiées par une problématique pécuniaire.
Il convient de constater que l’existence des fonds disponibles d’un montant de 840.000 euros n’est pas contestée, de même que le fait que chacune des parties a vocation à recevoir 1/3 des fonds issus de la succession de Madame [S] veuve [D].
Il convient, par ailleurs, de constater qu’outre ces liquidités, l’indivision comprend plusieurs biens immobiliers pour lesquels il n’est nullement démontré par les pièces produites que ceux-ci seraient générateurs de fruits permettant d’en couvrir les charges fixes. En outre, les dernières estimations de ces biens remontent au décès de Madame [X] [S] veuve [D], soit à l’année 2018. Ainsi, il est tout à fait possible que la valeur de ces biens puisse être aujourd’hui supérieure, ce qui rend incertaine la recouvrabilité d’éventuelles soultes aussi bien que la possibilité d’un aléa fiscal.
Enfin, il y a lieu de constater que presque sept années après l’ouverture de la succession, les héritiers ne sont toujours pas capables de s’accorder sur le sort à réserver aux biens immobiliers, ce qui n’incite pas à l’optimisme en ce qui concerne un hypothétique partage amiable.
Au regard de ces éléments, des droits de chacune des parties dans la succession, des avances en capital déjà octroyées, et dans un souci de protection des intérêts de l’indivision successorale, lié à la prudence qui s’impose en lien avec les incertitudes qui pèsent sur le règlement de cette succession du fait des désaccords majeurs qui persistent entre héritiers, il convient de faire droit aux demandes d’avance sur capital, formées à titre principal et reconventionnelle, mais de les limiter aux montants suivants :
— 225.000 euros pour Monsieur [W] [D],
— 225.000 euros pour Monsieur [M] [D],
— 75.000 euros pour Madame [N] [D] épouse [G].
La nature du contentieux ne justifie pas que la décision soit rendue exécutoire à la seule vue de la minute.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera le tiers de la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de ce partage, il n’y a pas lieu à distraction.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement,selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une avance en capital de 225.000 euros (DEUX CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) sur les droits de Monsieur [W] [D] dans le partage à intervenir dans la succession de [X], [O] [A], veuve en premières noces de Monsieur [I] [B] [D] ;
ORDONNE une avance en capital de 225.000 euros (DEUX CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) sur les droits de Monsieur [M] [D] dans le partage à intervenir dans la succession de [X], [O] [A], veuve en premières noces de Monsieur [I] [B] [D] ;
ORDONNE une avance en capital de 75.000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE) sur les droits Madame [N] [Y] [D] épouse [G] dans le partage à intervenir dans la succession de [X], [O] [A], veuve en premières noces de Monsieur [I] [B] [D] ;
ORDONNE à la SCP [6], Notaires à TOULOUSE, de verser à Monsieur [W] [D], à Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [Y] [D] épouse [G] les montants des avances ainsi ordonnées ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
DIT que la masse des dépens sera partagée par tiers entre Monsieur [W] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [N] [Y] [D] épouse [G] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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