Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01602 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EX3Z
S.A. DIAC
C/
[W] [X]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de Châlons en Champagne, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Bernadette DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 août 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [W] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane IV Berline DCI 110 Energy-Business immatriculé FC534FN (n°22110668C) de 15 411,76 euros, au taux débiteur fixe de 4,78%, remboursable en 72 mensualités de 246,66 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 31 août 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. DIAC a adressé à Monsieur [W] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 août 2024 (reçue le 14 août 2022), une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 695,92 euros, sous huit jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de Commissaire de justice du 21 mai 2025, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation au paiement de la somme de 12 798,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;
la restitution du véhicule RENAULT Mégane dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, la S.A. DIAC – représentée par son Conseil – sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 21 mai 2025 à personne, Monsieur [W] [X] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. DIAC se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, en date du 30 juin 2024, puisqu’elle a été engagée le 21 mai 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2. Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences de l’absence du résultat de la consultation du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la S.A. DIAC verse aux débats un document intitulé « Preuve de consultation du FICP de Monsieur [X] » (pièce n°5) rédigé comme suit :
« L’établissement code interbancaire : 16000 – dénomination : DIAC
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 190189PERT
Le 04/08/2022
Pour [X] [W] Né le 19/01/1989 à [Localité 5]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type : CONSOMMATION
A laquelle il a été répondu le 04/08/2022 17:05:35
Numéro de consultation obligatoire 222160227244 »
Force est de constater que ce document ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la S.A. DIAC ; de sorte qu’il ne peut suffire à justifier que la S.A. DIAC a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la S.A. DIAC sera déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur les sommes dues par Monsieur [W] [X]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la S.A. DIAC s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 15 411,76 euros
— Déduction des versements : 6 751,92 euros
Soit une somme totale de : 8 659,84 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné au paiement de la somme de 8 659,84 euros.
II- Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [X] a signé le procès-verbal de livraison (pièce n°8) lequel mentionne expressément que le vendeur, subroge la S.A. DIAC dans tous ses droits, actions et privilèges contre l’acheteur et notamment dans la réserve de propriété fondée sur la loi n°80-335 du 12 mai 1980.
Par ailleurs, Monsieur [W] [X] n’a pas intégralement réglé le prix du véhicule.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner la restitution à la S.A. DIAC du véhicule RENAULT Mégane IV Berline DCI 110 Energy-Business immatriculé FC534FN, dont la valeur viendra en déduction de la somme due.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, la S.A. DIAC pourra procéder selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] sera condamné à verser à la S.A. DIAC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°22110668C conclu entre la S.A. DIAC et Monsieur [W] [X] le 4 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la S.A. DIAC la somme de 8 659,84 euros (huit mille six cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) pour solde du prêt n°22110668C ;
ORDONNE à Monsieur [W] [X] de restituer à la S.A. DIAC le véhicule RENAULT Mégane IV Berline DCI 110 Energy-Business immatriculé FC534FN dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule à l’expiration de ce délai, la S.A. DIAC pourra procéder selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [W] [X] aux termes de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. DIAC de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la S.A. DIAC la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Holding ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Signification ·
- Franchise ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Altération
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Barge ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Report ·
- Enregistrement ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Adjudication
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avance ·
- Capital ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Bien immobilier
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Vie privée ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.