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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 18 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. DUCOM PIERRE ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/00158
AFFAIRE N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Novembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z], né le 27 décembre 1954 à [Localité 5] (59),
Madame [E] [U] épouse [Z], née le 27 avril 1954 à [Localité 11] (59),
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A.R.L. DUCOM PIERRE ET FILS, immatriculée au RCS de MOHNT DE [Localité 7] sous le n°348 471 876, dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [U] épouse [Z] ont confié à la société DUCOM PIERRE ET FILS des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 3].
A partir de 2016, les époux [Z] ont constaté l’apparition de fissures entre la dalle existante et celle de l’extension, conduisant à une surélévation de carreaux.
Malgré l’intervention de la société DUCOM PIERRE ET FILS en 2021, les désordres ont persisté.
L’assurance de responsabilité décennale de la société DUCOM PIERRE ET FILS, la compagnie MAAF ASSURANCES, a mandaté le cabinet STELLIANT EXPERTISES qui a organisé des réunions d’expertise les 29 mars 2024 et 7 janvier 2025. Dans son dernier rapport du 8 janvier 2025, l’expert privé a constaté des désordres.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [U] épouse [Z] ont fait assigner les sociétés DUCOM PIERRE ET FILS et MAAF ASSURANCES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] indiquent que leur maison est affectée de désordres suite aux travaux d’extension réalisés par la société PIERRE DUCOM ET FILS. Ils précisent que la société MAAF ASSURANCES a reconnu la responsabilité de son assuré, et que la garantie décennale arrivera à échéance le 9 octobre 2025. Dès lors, ils estiment être bien fondés à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2025, la société MAAF ASSURANCES sollicite de la juridiction de céans de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et de condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, la société MAAF ASSURANCES a maintenu ses prétentions. Les époux [Z] ont sollicité que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
Régulièrement assignée, la société DUCOM PIERRE ET FILS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En outre, aux termes de l’article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu de l’absence de contestation de la part des sociétés DUCOM PIERRE ET FILS et MAAF ASSURANCES, des désordres relevés par l’expert du cabinet STELLIANT EXPERTISES dans son dernier rapport d’expertise en date du 8 janvier 2025.
En outre, dans un courrier en date du 20 août 2025 (pièce n° 7-3 des demandeurs), la société MAAF ASSURANCES a indiqué que la responsabilité de son assuré est engagée et être dans l’attente du rapport du chiffrage de l’expert pour émettre une offre de règlement.
Une reprise du dialogue entre les parties apparaît donc nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNONS une conciliation,
DELEGUONS à Monsieur [M] [F], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Monsieur [M] [F]
([Courriel 10])
A la [Adresse 6] [Adresse 2]
le mardi 20 janvier 2026 à 10h
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du jeudi 16 avril 2026 à 14 heures,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience.
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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