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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 déc. 2024, n° 21/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A.R.L. AMELIORATION DES B<unk>TIMENTS DE L' OUEST |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02833 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me GIREL
— Me MAILLARD
— Me DROUINEAU
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 9]
représenté par Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AMELIORATION DES BÂTIMENTS DE L’OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant,
représentée par Me Vivien GIREL de l’AARPI PICHON-GIREL, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant,
S.E.L.A.R.L. ACTIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMELIORATIONS DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. FINANCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 07 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G], né en 1936, propriétaire de sa maison à [Localité 9] (86), a confié à de multiples reprises entre 2013 et 2020 l’exécution de travaux notamment de couverture à la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST (SARL ABO), l’entreprise Cindy MEREL et la société PRO TECH HABITAT 86, avec pour certains travaux un financement par crédit affecté auprès de la SA FRANFINANCE ou de la SA FINANCO.
M. [R] [G] évoque avoir relaté à ses enfants à compter d’avril 2020 qu’il avait été démarché de manière agressive par des sociétés pour faire réaliser des travaux sur sa maison.
Suivant le certificat médical circonstancié du 21 juillet 2020, un médecin spécialiste du Pôle Neurosciences Locomoteur / Gériatrie du CHU de [Localité 11] a diagnostiqué que M. [R] [G], alors âgé de 83 ans, souffrait de troubles de la mémoire et d’erreurs d’orientation spatiales depuis 2012, et il a conclu que l’intéressé n’était plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [R] [G], de la SARL ABO, de l’entreprise Cindy MEREL et de la société PRO TECH HABITAT 86, dont le rapport a été déposé le 15 juin 2022.
L’entreprise Cindy MEREL et la société PRO TECH HABITAT 86 ont été toutes deux placées en redressement judiciaire en 2021 puis en liquidation judiciaire en 2022.
Par les actes d’huissier de justice suivants (RG 21/2833) :
Assignation du 03 décembre 2021 remise à personne habilitée pour la SA FRANFINANCE ;Assignation du 09 décembre 2021 remise à personne habilitée pour la SA FINANCO ;Assignation du 07 décembre 2021 remise à étude pour la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST ;M. [R] [G] a engagé une action en justice contre ces trois personnes devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à la juridiction de :
A titre principal (dol), subsidiaire (abus de faiblesse), très subsidiaire (pratiques commerciales agressives) ou encore plus subsidiaire (violation de l’obligation d’information précontractuelle),
Prononcer la nullité des contrats conclus entre la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST et M. [R] [G] ;Condamner la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST à payer à M. [R] [G] :7.412,87 euros au titre du contrat du 22/01/2013 ;17.453,22 euros au titre du contrat du 31/01/2013 ;3.861,70 euros au titre du contrat du 07/02/2013 ;6.545,87 euros au titre du contrat du 21/05/2013 ;16.955,37 euros au titre du contrat du 29/05/2013 ;8.897,28 euros au titre du contrat du 17/07/2013 ;3.469,49 euros au titre du contrat du 28/08/2013 ;10.856,89euros au titre du contrat du 03/09/2014 ;5.049,98 euros au titre du contrat du 26/01/2015 ;6.087,38 euros au titre du contrat du 15/06/2015 ;5.647,62 euros au titre du contrat du 26/10/2015;5.960,70 euros au titre du contrat du 19/11/2015 ;3.726,58 euros au titre du contrat du 13/01/2016 11.861,48 euros au titre du contrat du 12/02/2016 ;8.578,81 euros au titre du contrat du 07/04/2016 ;8.509,99 euros au titre du contrat du 07/11/2016 ;Total : 130.875,23 euros ;
Prononcer la nullité des contrats de prêt accessoires ,Condamner la SA FINANCO à rembourser à M. [R] [G] les intérêts suivants :2.311,65 euros au titre du contrat de prêt à la consommation du 29/05/2013 (11.800 euros) accessoire au devis ABO du 29/05/2013 ;869,68 euros au titre du contrat de prêt à la consommation du 17/07/2013 (6.200 euros) accessoire au devis ABO du 17/07/2013 ;102,00 euros au titre du contrat de prêt à la consommation du 15/06/2015 (4.200 euros) accessoire au devis ABO du 15/06/2015 ;Total : 3.283,32 euros ;
Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :251,88 euros au titre du prêt à la consommation du 26/01/2015 (3.900 euros) accessoire au devis ABO du 26/10/2015 ;Condamner la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST à payer à M. [R] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SARL ABO a engagé sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle ;Donner acte à M. [R] [G] qu’il réserve ses droits concernant les dommages et intérêts résultant de la responsabilité décennale de la SARL ABO ;Condamner la SARL ABO à payer à M. [R] [G] la somme de 130.875,23 euros ;En tout état de cause,
Condamner la SARL ABO à payer à M. [R] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL ABO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 22 novembre 2022 et la SELARL ACTIS a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par message RPVA du 15 décembre 2022, les parties ont été avisées de l’interruption de l’instance dans l’attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2023 (RG 23/2214), M. [R] [G] a fait assigner en intervention forcée la SELARL ACTIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, M. [R] [G] a sollicité la reprise de l’instance initiale.
Par mention au dossier du 28 septembre 2023, les affaires ont été jointes et l’instance a été reprise.
En demande, M. [R] [G], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Déclarer la mise en cause de la SELARL ACTIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABO recevable et bien fondée ;Déclarer que le jugement sera commun et opposable à la SELARL ACTIS ès qualité ;A titre principal (dol), subsidiaire (abus de faiblesse), très subsidiaire (pratiques commerciales agressives) ou encore plus subsidiaire (violation de l’obligation d’information précontractuelle),
Prononcer la nullité des contrats conclus entre la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST et M. [R] [G] ;Fixer la créance de M. [R] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST aux sommes suivantes :7.412,87 euros au titre du contrat du 22/01/2013 ;17.453,22 euros au titre du contrat du 31/01/2013 ;3.861,70 euros au titre du contrat du 07/02/2013 ;6.545,87 euros au titre du contrat du 21/05/2013 ;16.955,37 euros au titre du contrat du 29/05/2013 ;8.897,28 euros au titre du contrat du 17/07/2013 ;3.469,49 euros au titre du contrat du 28/08/2013 ;10.856,89euros au titre du contrat du 03/09/2014 ;5.049,98 euros au titre du contrat du 26/01/2015 ;6.087,38 euros au titre du contrat du 15/06/2015 ;5.647,62 euros au titre du contrat du 26/10/2015;5.960,70 euros au titre du contrat du 19/11/2015 ;3.726,58 euros au titre du contrat du 13/01/2016 11.861,48 euros au titre du contrat du 12/02/2016 ;8.578,81 euros au titre du contrat du 07/04/2016 ;8.509,99 euros au titre du contrat du 07/11/2016 ;Total : 130.875,23 euros ;
Prononcer la nullité des contrats de prêt accessoires ,Condamner la SA FINANCO à rembourser à M. [R] [G] les intérêts suivants :2.311,65 euros au titre du contrat de prêt à la consommation du 29/05/2013 (11.800 euros) accessoire au devis ABO du 29/05/2013 ;869,68 euros au titre du contrat de prêt à la consommation du 17/07/2013 (6.200 euros) accessoire au devis ABO du 17/07/2013 ;102,00 euros au titre du contrat de prêt à la consommation du 15/06/2015 (4.200 euros) accessoire au devis ABO du 15/06/2015 ;Total : 3.283,32 euros ;
Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :251,88 euros au titre du prêt à la consommation du 26/01/2015 (3.900 euros) accessoire au devis ABO du 26/10/2015 ;A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SARL ABO a engagé sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle ;Donner acte à M. [R] [G] qu’il réserve ses droits concernant les dommages et intérêts résultant de la responsabilité décennale de la SARL ABO ;Fixer la créance de M. [R] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABO à la somme de 130.875,23 euros ;A titre très infiniment subsidiaire,
Juger que la SARL ABO a engagé sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle ;Fixer la créance de M. [R] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABO à la somme de 52.346,86 euros ;
En tout état de cause,
Fixer la créance de M. [R] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABO à la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires ;Fixer la créance de M. [R] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABO à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les SA FRANFINANCE et SA FINANCO à payer à M. [R] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens, y compris au titre du référé expertise et de l’expertise judiciaire, seront fixés en frais de procédure à la charge de la liquidation judiciaire.
Sur le fond, M. [R] [G] expose que son consentement a été vicié par des pratiques de démarchage agressif, ainsi que des mensonges visant à lui faire croire que des travaux urgents étaient nécessaires sur la couverture de sa maison, puis en invoquant notamment devoir effectuer des contrôles obligatoires « pour que la garantie décennale s’applique » ce qui a été l’occasion de recommander d’autres travaux urgents. M. [R] [G] souligne avoir fait établir un diagnostic de l’état de sa toiture en 2013 par une entreprise tierce, laquelle a relevé son parfait état, ce qui concourt à démontrer que les travaux préconisés par la suite par la SARL ABO n’étaient ni urgents ni nécessaires. Il renvoie à l’expertise judiciaire laquelle a également écarté le caractère urgent ou nécessaire de ces travaux, outre que le prix des prestations était très supérieur à la moyenne. M. [R] [G] souligne encore son âge avancé au jour des travaux, et ses antécédents médicaux pour lesquels le médecin spécialiste (Pôle Neurosciences Locomoteur / Gériatrie du CHU de [Localité 11]) a retracé en 2020 que des troubles pouvaient être identifiés dès 2012 (désorientation spatiale). A titre infiniment subsidiaire, M. [R] [G] soutient que la mauvaise qualité des travaux exécutés justifie d’engager la responsabilité contractuelle et/ou décennale de la SARL ABO.
A l’égard des établissements de crédit SA FINANCO et SA FRANFINANCE, M. [R] [G] soutient que l’annulation des contrats principaux de travaux, si elle est admise, et quel que soit le fondement retenu pour la nullité, doit entraîner l’annulation des contrats accessoires de crédits affectés, ce qui justifie la condamnation des établissements de crédit à lui rembourser les intérêts.
En défense, la SELARL ACTIS, prise en la personne de Me [P] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Juger ce que de droit sur les demandes de M. [R] [G] ;
Au soutien de sa position, le liquidateur judiciaire souligne essentiellement la circonstance que M. [R] [G] avait déclaré au passif de la procédure collective de la SARL ABO la créance faisant objet du présent litige, que cette créance a été admise par décision du juge-commissaire du 02 mai 2023, que le dirigeant de la SARL ABO a fait appel contre cette décision en sollicitant l’incompétence du juge-commissaire au profit du tribunal judiciaire en considération de la présente instance en cours, et que l’affaire devait être examinée par la cour d’appel en novembre 2023.
En défense, la SA FINANCO, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022, demande au tribunal de notamment :
Déclarer M. [R] [G] irrecevable à solliciter la nullité des conventions en l’absence d’intervention de Mme [G] ;Débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal prononce la nullité des contrats de crédit par suite de la nullité des contrats de vente,
Condamner la SA FINANCO à payer à M. [R] [G] les intérêts perçus au titre des prêts à savoir :2.311,64 euros pour le prêt du 29 mai 2013 ;869,69 euros pour le prêt du 17 juillet 2013 ;102 euros pour le prêt du 15 juin 2015;En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de sa position, la SA FINANCO expose qu’elle a conclu avec M. [R] [G] et son épouse trois contrats de crédit affecté pour le financement de travaux par la SARL ABO, et que les formalités légales ont été respectées pour la conclusion de ces contrats. Elle souligne que l’épouse de M. [R] [G] est cocontractante, de sorte que l’action en nullité conduite par M. [R] [G] seul sera sans aucune incidence sur les obligations contractuelles de son épouse, qui demeurera tenue au remboursement des crédits à l’égard de la SA FINANCO. Elle rappelle que les contrats ont été remboursés par anticipation, de sorte qu’elle ne peut être tenue qu’au paiement des intérêts contractuels.
En défense, la SA FRANFINANCE, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes à son égard ;Condamner la partie succombante au principale à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Au soutien de sa position, la SA FRANFINANCE expose que trois contrats de crédit affecté ont été conclus avec elle pour financer des travaux de la SARL ABO auprès de M. [R] [G], mais que pour deux d’entre eux les intérêts ont été supportés à titre commercial par la SARL ABO, de sorte que M. [R] [G] ne peut présenter de demande en remboursement des intérêts que pour un seul contrat, étant par ailleurs tenu pour acquis que l’annulation du contrat de crédit conserve à la SA FRANFINANCE le droit au capital, lequel a déjà été remboursé. Sur le remboursement des intérêts pour le seul contrat de crédit pertinent, la SA FRANFINANCE expose que l’annulation du crédit ne remet pas au cause le fait que M. [R] [G] a bénéficié du service de caisse, ce qui conserve une valeur après anéantissement du contrat, valeur dont M. [R] [G] serait redevable envers la SA FRANFINANCE en cas d’annulation. La SA FRANFINANCE expose sur ce point qu’en cas d’annulation du contrat, elle devrait restituer à M. [R] [G] les intérêts contractuels pour 7,63% soit 251,88 euros (dette in obligationem) mais que M. [R] [G] lui devrait remboursement de la valeur du service de caisse évaluable à 7,60% soit 250,88 euros (dette in valorem), de sorte qu’il n’y a lieu à aucune condamnation entre les parties, sauf à l’euro symbolique au profit de M. [R] [G].
La clôture a été prononcée par ordonnance au 02 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 07 octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA FINANCO du fait du défaut de mise en cause de l’épouse de M. [R] [G].
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 lorsqu’elles ont été introduites postérieurement au 1er janvier 2020, dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, dispose notamment que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
(…) Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir opposée par la SA FINANCO, tirée du défaut de participation de l’épouse de M. [R] [G] à l’instance, ne repose pas sur une cause survenue ou révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal statuant au fond de se prononcer pour la première fois sur la fin de non-recevoir opposée par la SA FINANCO dans cette instance introduite après le 1er janvier 2020.
2. Sur les demandes principales de M. [R] [G] en annulation des contrats de travaux avec la SARL ABO.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
L’article 1137 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [R] [G] a conclu avec la SARL ABO les contrats suivantes relativement à des travaux de couverture sur sa maison :
Devis accepté le 22 janvier 2013 (facture du 31 janvier 2013) pour traitement des bois de la charpente pour 7.412,87 euros (pièce demandeur n°2) ;Devis accepté le 31 janvier 2013 (facture du 15 février 2013) pour entretien de couverture pour 17.453,22 euros (pièce demandeur n°3) ;Devis accepté le 07 février 2013 (facture du 15 février 2013) pour remplacement des arêtiers pour 3.861,70 euros (pièce demandeur n°4) ;Devis accepté le 21 mai 2013 (facture du 26 juin 2013) pour travaux de couverture pour 6.545,87 euros (pièce demandeur n°5) ;Devis accepté le 29 mai 2013 (facture du 16 juillet 2013) pour remplacement des gouttières pour 16.955,37 euros (pièce demandeur n°6) ;Devis accepté le 17 juillet 2013 (facture du 06 septembre 2013) pour travaux de couverture pour 8.897,28 euros (pièce demandeur n°8) ;Devis accepté le 28 août 2013 (facture du 06 septembre 2013) pour travaux de couverture pour 3.469,49 euros (pièce demandeur n°10) ;Devis accepté le 03 septembre 2014 (facture du 05 février 2015) pour travaux de couverture sur toiture en ardoise naturelle pour 10.856,89 euros (pièce demandeur n°11) ;Devis accepté le 26 janvier 2015 (facture du 13 février 2015) pour travaux de couverture pour 5.049,98 euros (pièce demandeur n°13) ;Devis accepté le 15 juin 2015 pour remplacement du faîtage pour 6.087,38 euros (pièce demandeur n°14) ;Devis accepté le 26 octobre 2015 (facture du 26 novembre 2015) pour traitement des bois pour 5.647,67 euros (pièce demandeur n°16) ;Devis accepté le 19 novembre 2015 (facture du 15 janvier 2016) pour remplacement de la couverture pour 5.960,07 euros (pièce demandeur n°18) ;Devis accepté le 13 janvier 2016 (facture du 08 avril 2016) pour travaux de toiture pour 3.726,58 euros (pièce demandeur n°19) ;Devis accepté le 12 février 2016 (facture du 08 avril 2016) pour travaux de couverture et complément d’isolation pour 11.861,47 euros (pièce demandeur n°20) ;Devis accepté le 07 avril 2016 (facture du 09 novembre 2016) pour travaux de couverture pour 8.578,81 euros (pièce demandeur n°22) ;Devis accepté le 07 novembre 2016 pour remplacement de couverture pour 8.509,99 euros (pièce demandeur n°23) ;Devis accepté le 16 mars 2020 pour travaux de couverture pour 9.959,07 euros (pièce demandeur n°25), travaux non réalisés ;pour un total de 130.875,23 euros payés à la SARL ABO par M. [R] [G] en exécution de ces divers contrats pour des travaux de couverture.
Or, sur les manoeuvres préalables à la conclusion des divers contrats, M. [R] [G] justifie en premier lieu que la diminution de ses facultés cognitives a été objectivée par un médecin spécialiste du Pôle Neurosciences Locomoteur / Gériatrie du CHU de [Localité 11] en date du 21 juillet 2020 (pièce demandeur n°43). Ce médecin a en particulier caractérisé, à partir des documents et témoignages de l’entourage familial, que M. [R] [G] souffrait d’une désorientation spatiale depuis 2012, ainsi que de troubles notamment de la mémoire constatés par ses enfants depuis 2015-2016, mais ayant conduit à une perte d’autonomie précédemment compensée en grande partie par son épouse, étant précisé que ces troubles conduisaient notamment une désorganisation dans la gestion des comptes, outre que l’intéressé lui-même demeurait dans le déni de ses troubles. Le médecin a notamment souligné l’existence dès 2012 de mouvements choréiques (spasmes) à valeur de symptômes et conséquences des troubles cognitifs décrits ci-dessus. Le médecin a relevé l’incapacité à vivre seul et a recommandé à la fois une orientation en EHPAD et une mise sous protection au plan civil par une mesure de représentation.
M. [R] [G] justifie en deuxième lieu que la SARL ABO l’a approché pour la conclusion des contrats notamment en mettant en avant son expertise en tant que professionnel et en lui prodiguant des conseils, émis sous une formulation pressante et alarmante quant à l’état de la toiture de sa maison, outre que la SARL ABO avait mis en place un processus de visites périodiques régulières au prétexte de « contrôles de garantie » donnant l’occasion de préconiser de nouveaux travaux complémentaires aux précédents. M. [R] [G] produit notamment à ce titre une fiche intitulée « Diagnostique (sic) de l’habitation » à en-tête de la SARL ABO et datée du 11 juillet 2014 (pièce demandeur n°27) relevant divers périls sur la toiture (présence de pierrite, d’éclats d’ardoises dans les gouttières et de condensation sous les ardoises, isolation en mauvais état) et recommandant divers travaux (« Bande plafond façade EST à remplacer », « Laine de verre : mise au normes recommandé (sic) »). M. [R] [G] produit encore une feuille s’apparentant à un registre de « contrôles de garantie » de l’état de la toiture par la SARL ABO (pièce demandeur n°26), avec diverses mentions de travaux urgents : « Prévoir arêtier en zinc + noue en zinc à effectuer urgemment avant intempéries » (02 septembre 2014) et « Prévoir réintervention pour gouttières [illisible] + Fixation Bande TRAPCO / Faîtage principal à remplacer très rapidement » (1er juin 2015).
M. [R] [G] allègue en troisième lieu qu’il a accepté les devis litigieux à la suite de pratiques de démarchage commercial à son domicile, outre les visites dites de « contrôle de garantie ». Ce fait est partiellement démontré pour plusieurs contrats, lesquels comportent en annexe une feuille valant fiche d’information précontractuelle avec la mention d’une « Vente hors établissement » (pièces demandeur n°14, 16, 18, 19, 20, 23 et 25).
En outre, d’un point de vue technique, M. [R] [G] justifie par la production d’un rapport d’expertise amiable ainsi que d’un rapport d’expertise judiciaire (pièces demandeur n°41 et 42) qu’il ne peut être démontré que les travaux réalisés par la SARL ABO avaient un caractère de nécessité, notamment au regard des comparaisons opérées par les experts avec la toiture de la propriété voisine, de même conception que celle de M. [R] [G], et dont la couverture est demeurée dans l’état dans lequel devait être celle de M. [R] [G] avant l’ensemble des travaux litigieux. En outre, sur la qualité d’exécution des travaux, les experts ont relevé de multiples malfaçons : noues irrégulières, ardoises neuves ébréchées ou fissurées, ardoises non rivées ni crochetées et qui ont ainsi glissé, ardoises intentionnellement trouées à la perceuse sans justification technique, arêtiers nouveaux non conformes à l’existant, reprise grossière des faîtages à la bande métallique, et mise en place d’un isolant mince sans respect des prescriptions techniques notamment à défaut de double lame d’air.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL ABO a obtenu de M. [R] [G] – né en 1936 et atteint depuis 2012 de troubles cognitifs suffisamment marqués pour se traduire par des spasmes – la souscription entre 2013 et 2020 de 17 contrats pour un total de 130.875,23 euros pour des travaux de couverture sans justification technique et qui ont pour partie dégradé l’existant, ceci au moyen de manoeuvres notamment la mise en avant d’une expertise pour prodiguer des conseils de travaux présentés comme urgents, des démarchages réguliers à domicile, et l’instauration de visites périodiques au prétexte de « contrôles de garantie » pour préconiser de nouveaux travaux.
Dès lors, c’est à juste titre que M. [R] [G] demande l’annulation pour dol de l’ensemble des contrats qu’il a conclus avec la SARL ABO et détaillés ci-dessus.
Dans la mesure où la SARL ABO a été placée en liquidation judiciaire, la présente décision ne peut tendre qu’à une fixation de créance pour 130.875,23 euros au passif de la procédure collective, au titre des restitutions dues par la SARL ABO consécutivement à l’annulation des contrats litigieux.
En considération de l’abus de l’état d’affaiblissement cognitif de M. [R] [G] lié à son âge, et au vu de la répétition des manoeuvres pour lui faire consentir de nouveaux travaux, il y a lieu également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABO une créance de dommages et intérêts pour 5.000 euros.
3. Sur les nullités des contrats de crédit affectés et les conséquences de la présente décision à l’égard des établissements de crédit.
Il résulte des articles L311-32 puis L312-55 du code de la consommation qu’en matière de crédit à la consommation, un crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, à la condition que le prêteur soit partie à l’instance.
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que sur les 17 contrats conclus avec la SARL ABO, M. [R] [G] a eu recours, pour paiement de tout ou partie du prix, à des contrats de crédit affecté pour les contrats suivants :
Devis accepté le 29 mai 2013 (facture du 16 juillet 2013) pour remplacement des gouttières pour 16.955,37 euros (pièce demandeur n°6) : crédit affecté du 29 mai 2013 auprès de la SA FINANCO pour 11.800 euros (pièce demandeur n°7) ;Devis accepté le 17 juillet 2013 (facture du 06 septembre 2013) pour travaux de couverture pour 8.897,28 euros (pièce demandeur n°8) : crédit affecté du 17 juillet 2013 auprès de la SA FINANCO pour 6.200 euros (pièce demandeur n°9) ;Devis accepté le 03 septembre 2014 (facture du 05 février 2015) pour travaux de couverture sur toiture en ardoise naturelle pour 10.856,89 euros (pièce demandeur n°11) : crédit affecté du 03 septembre 2014 auprès de FRANFINANCE pour 7.500 euros (pièce demandeur n°12) ;Devis accepté le 15 juin 2015 pour remplacement du faîtage pour 6.087,38 euros (pièce demandeur n°14) : crédit affecté du 15 juin 2015 auprès de la SA FINANCO pour 4.200 euros (pièce demandeur n°15) ;Devis accepté le 26 octobre 2015 (facture du 26 novembre 2015) pour traitement des bois pour 5.647,67 euros (pièce demandeur n°16) : crédit affecté du 26 octobre 2015 auprès de FRANFINANCE pour 3.900 euros (pièce demandeur n°17) ;Devis accepté le 12 février 2016 (facture du 08 avril 2016) pour travaux de couverture et complément d’isolation pour 11.861,47 euros (pièce demandeur n°20) : crédit affecté du 12 février 2016 auprès de FRANFINANCE pour 8.200 euros (pièce demandeur n°21).
Il résulte de l’admission de l’action en nullité des divers contrats avec la SARL ABO pour dol, que ces six contrats de crédit à la consommation, en ce qu’ils ont le caractère de contrats de crédit affecté, sont nécessairement annulés de plein droit par l’effet des dispositions légales précitées.
En conséquence, et dans les limites de la demande de M. [R] [G] qui ne sollicite de restitution qu’à hauteur des intérêts payés pour 4 crédits parmi les 6 contrats annulés, il convient de condamner les prêteurs à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
Devis accepté le 29 mai 2013 (facture du 16 juillet 2013) pour remplacement des gouttières pour 16.955,37 euros (pièce demandeur n°6) : crédit affecté du 29 mai 2013 auprès de la SA FINANCO pour 11.800 euros (pièce demandeur n°7) : la SA FINANCO doit payer à M. [R] [G] la somme de 2.311,64 euros au titre des intérêts ;Devis accepté le 17 juillet 2013 (facture du 06 septembre 2013) pour travaux de couverture pour 8.897,28 euros (pièce demandeur n°8) : crédit affecté du 17 juillet 2013 auprès de la SA FINANCO pour 6.200 euros (pièce demandeur n°9) : la SA FINANCO doit payer à M. [R] [G] la somme de 869,68 euros au titre des intérêts ;Devis accepté le 15 juin 2015 pour remplacement du faîtage pour 6.087,38 euros (pièce demandeur n°14) : crédit affecté du 15 juin 2015 auprès de la SA FINANCO pour 4.200 euros (pièce demandeur n°15) : la SA FINANCO doit payer à M. [R] [G] la somme de 102,00 euros au titre des intérêts ;Devis accepté le 26 octobre 2015 (facture du 26 novembre 2015) pour traitement des bois pour 5.647,67 euros (pièce demandeur n°16) : crédit affecté du 26 octobre 2015 auprès de FRANFINANCE pour 3.900 euros (pièce demandeur n°17) : la SA FRANFINANCE doit payer à M. [R] [G] la somme de 251,88 euros au titre des intérêts.
Le tribunal doit en effet relever l’absence de contestation utile sur ces différentes sommes, notamment en ce que la SA FRANFINANCE ne peut valablement se prévaloir du seul fait qu’elle a mis à disposition de M. [R] [G] les fonds pour en déduire que celui-ci lui serait réciproquement redevable, pour cette seule facilité de caisse, d’une obligation (dette in valorem) équivalente ou quasi-équivalente au montant des intérêts payés en exécution du contrat annulé.
4. Sur les autres demandes et les dépens.
4.1. Sur les dépens.
En considération du sens du jugement, il convient de mettre les dépens, incluant ceux de référé dont les frais d’expertise judiciaire (MI 20/432), in solidum à la charge de la SARL ABO prise en la personne de son liquidateur judiciaire (la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective), la SA FINANCO et FRANFINANCE.
4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL ABO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, une créance de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [G].
En outre la SA FINANCO et FRANFINANCE sont condamnées in solidum à payer à M. [R] [G] la somme de 3.000 euros sur ce même fondement.
Il n’y a lieu à aucune autre demande sur ce fondement.
4.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée pour la première fois au fond par la SA FINANCO à l’encontre de l’action de M. [R] [G] pour défaut d’intervention volontaire de son épouse à l’instance ;
PRONONCE la nullité des contrats suivants entre M. [R] [G] et la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST :
Devis accepté le 22 janvier 2013 (facture du 31 janvier 2013) pour traitement des bois de la charpente pour 7.412,87 euros ;Devis accepté le 31 janvier 2013 (facture du 15 février 2013) pour entretien de couverture pour 17.453,22 euros ;Devis accepté le 07 février 2013 (facture du 15 février 2013) pour remplacement des arêtiers pour 3.861,70 euros ;Devis accepté le 21 mai 2013 (facture du 26 juin 2013) pour travaux de couverture pour 6.545,87 euros ;Devis accepté le 29 mai 2013 (facture du 16 juillet 2013) pour remplacement des gouttières pour 16.955,37 euros ;Devis accepté le 17 juillet 2013 (facture du 06 septembre 2013) pour travaux de couverture pour 8.897,28 euros ;Devis accepté le 28 août 2013 (facture du 06 septembre 2013) pour travaux de couverture pour 3.469,49 euros ;Devis accepté le 03 septembre 2014 (facture du 05 février 2015) pour travaux de couverture sur toiture en ardoise naturelle pour 10.856,89 euros ;Devis accepté le 26 janvier 2015 (facture du 13 février 2015) pour travaux de couverture pour 5.049,98 euros ;Devis accepté le 15 juin 2015 pour remplacement du faîtage pour 6.087,38 euros ;Devis accepté le 26 octobre 2015 (facture du 26 novembre 2015) pour traitement des bois pour 5.647,67 euros ;Devis accepté le 19 novembre 2015 (facture du 15 janvier 2016) pour remplacement de la couverture pour 5.960,07 euros ;Devis accepté le 13 janvier 2016 (facture du 08 avril 2016) pour travaux de toiture pour 3.726,58 euros ;Devis accepté le 12 février 2016 (facture du 08 avril 2016) pour travaux de couverture et complément d’isolation pour 11.861,47 euros ;Devis accepté le 07 avril 2016 (facture du 09 novembre 2016) pour travaux de couverture pour 8.578,81 euros ;Devis accepté le 07 novembre 2016 pour remplacement de couverture pour 8.509,99 euros ;Devis accepté le 16 mars 2020 pour travaux de couverture pour 9.959,07 euros ;
ORDONNE l’inscription, au titre des restitutions, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST, au profit de M. [R] [G], d’une créance de 130.875,23 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution de ces contrats ;
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST, au profit de M. [R] [G], d’une créance de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
PRONONCE l’annulation des contrats de crédit affectés suivants :
Contrat de crédit du 29 mai 2013 entre M. [R] [G] et la SA FINANCO pour 11.800 euros, affecté au contrat suivant devis accepté le 29 mai 2013 (facture du 16 juillet 2013) pour remplacement des gouttières pour 16.955,37 euros ;Contrat de crédit du 17 juillet 2013 auprès de la SA FINANCO pour 6.200 euros, affecté au contrat suivant devis accepté le 17 juillet 2013 (facture du 06 septembre 2013) pour travaux de couverture pour 8.897,28 euros ;Contrat de crédit du 03 septembre 2014 auprès de FRANFINANCE pour 7.500 euros (pièce demandeur n°12), affecté au contrat suivant devis accepté le 03 septembre 2014 (facture du 05 février 2015) pour travaux de couverture sur toiture en ardoise naturelle pour 10.856,89 euros ;Contrat de crédit du 15 juin 2015 auprès de la SA FINANCO pour 4.200 euros, affecté au contrat suivant devis accepté le 15 juin 2015 pour remplacement du faîtage pour 6.087,38 euros ;Contrat de crédit du 26 octobre 2015 auprès de FRANFINANCE pour 3.900 euros, affecté au contrat suivant devis accepté le 26 octobre 2015 (facture du 26 novembre 2015) pour traitement des bois pour 5.647,67 euros ;Contrat de crédit du 12 février 2016 auprès de FRANFINANCE pour 8.200 euros, affecté au contrat suivant devis accepté le 12 février 2016 (facture du 08 avril 2016) pour travaux de couverture et complément d’isolation pour 11.861,47 euros ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la SA FINANCO à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
2.311,64 euros au titre du contrat de crédit affecté du 29 mai 2013 pour 11.800 euros ;869,68 euros au titre du contrat de crédit affecté du 17 juillet 2013 pour 6.200 euros ;102,00 euros au titre du contrat de crédit affecté du 15 juin 2015 pour 4.200 euros ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la SA FRANFINANCE à payer à M. [R] [G] la somme de 251,88 euros au titre du contrat de crédit affecté du 26 octobre 2015 pour 3.900 euros ;
CONDAMNE in solidum aux dépens, incluant ceux de référé dont les frais d’expertise judiciaire (MI 20/432), la SARL ABO représentée par la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [P] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST(la présente décision valant inscription de créance au passif de la procédure collective), la SA FINANCO et FRANFINANCE ;
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST, au profit de M. [R] [G], d’une créance de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA FRANFINANCE et la SA FINANCO à payer à M. [R] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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