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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 24/57741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57741 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BHI
N° : 13
Assignation du :
08 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 8] pris en la personne de Madame la Maire de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2024 par la Ville de Paris à l’encontre de Madame [H] [V], née le 27 juillet 1979 à Nice, devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé14 [Adresse 9] ;
Vu les écritures en réponse développées oralement par Madame [V] à l’audience du 3 juin 2025 ;
Vu les observations orales de la ville de [Localité 8] ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 8] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En l’espèce, il résulte du constat de location meublée touristique dressé le 9 avril 2024 par un agent assermenté de la ville de [Localité 8] que le local situé [Adresse 2] est offert à la location sur le site Airbnb, sous l’annonce « Rare Duplex by the Louvre & direct to the airport ! » , l’hôte se prénommant [H].
La défenderesse ne conteste pas avoir offert à la location ce bien de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
L’annonce porte le numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 5].
Toutefois, l’annexe 4 du constat de location meublée, relative à la capture d’écran du télé-service de déclaration en ligne, consultée le 8 avril 2024, permet de constater qu’aucun numéro d’enregistrement n’a été effectué pour l’adresse du [Adresse 1], de sorte qu’il est établi que non seulement la défenderesse n’a pas procédé à la déclaration préalable soumise à enregistrement du local litigieux, mais encore, qu’elle s’est prévalue d’un faux numéro d’enregistrement.
La défenderesse soutient que les dispositions du code du tourisme ne sanctionnent pas le fait de retranscrire un faux numéro sur l’annonce, mais un défaut d’enregistrement du meublé touristique, violation qu’elle conteste dans la mesure où elle a procédé à la déclaration de son meublé auprès de la ville de [Localité 8] le 14 mai 2024. Elle ajoute qu’elle n’était pas soumise à la procédure d’enregistrement avant l’année 2022 dès lors qu’elle n’a mis en location qu’une chambre, l’annonce pour l’entier appartement ayant été masquée à partir de 2017.
Cette dernière allégation est infirmée par les constatations de l’agent assermenté qui a effectué son contrôle sur une annonce, manifestement visible sur le site airbnb, concernant l’appartement entier et ne mentionnant nullement une offre de location limitée à une seule chambre, les touristes évoquant d’ailleurs « un très bel appartement spacieux en plein centre ». En outre, le commentaire laissé par la défenderesse sur l’annonce laisse peu de doute sur le fait que la location concernait l’appartement entier, celle-ci indiquant « Moi ou mon agent d’entretien, [G], vous ouvrirons la porte. Mon appartement est super propre ».
Si la défenderesse soutient qu’elle n’a procédé qu’à quelques locations sur l’appartement entier, elle ne le démontre pas, la pièce n°20 ne concernant que le mois d’octobre 2024.
Par ailleurs, cette dernière ne peut justifier l’absence d’enregistrement du bien entre l’année 2019 et l’année 2024 en se prévalant des démarches qu’elle a effectuées auprès de la mairie de [Localité 8], postérieurement à l’établissement du constat de l’agent assermenté, ou auprès de la société La Konciergerie, au mois de mai 2024. En effet, la poursuite concerne des faits compris entre les années 2018 et 2024, que des démarches postérieures ne sauraient régulariser.
La défenderesse ne peut, pas plus, justifier cette absence d’enregistrement par une prétendue ignorance de la réglementation, celle-ci ayant multiplié les annonces de biens offerts à la location touristique sur le site airbnb à [Localité 8] (à [Localité 7] et concernant le même logement proposé sous plusieurs annonces à [Localité 8]).
Dès lors, la violation des dispositions du code du tourisme est établie.
La ville de [Localité 8] ne peut solliciter une amende par année dès lors que l’article L.324-1-1 du code du tourisme n’impose pas de renouvellement annuel de la déclaration préalable.
Si l’infraction est continue, le fait générateur est unique.
La défenderesse n’encourt donc qu’une amende civile de 5000 euros, sur une période qui ne peut débuter qu’à compter du 8 novembre 2019, la période antérieure étant prescrite conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Si le fait de renseigner un faux numéro n’est en effet pas sanctionné par le code du tourisme, comme le soutient la défenderesse, cet élément doit être pris en compte dans l’appréciation de la bonne foi de la défenderesse lors de la fixation de l’amende civile.
Dès lors, compte tenu des manœuvres utilisées par la défenderesse, une amende de 5000 euros sera mise à sa charge au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens et à verser à la ville de [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande de la ville de [Localité 8] portant sur une période antérieure au 8 novembre 2019 ;
Condamne Madame [H] [V] à verser une amende civile de 5000 euros dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 8] ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires;
Condamne Madame [H] [V] à verser à la Ville de [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [H] [V] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 02 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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