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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 avr. 2026, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02856 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC6N
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 03 juin 2021, la SA Crédipar a consenti à M. [J] [I] et Mme [S] [I] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 3008, d’un montant de 16 800 € remboursable par 60 mensualités de 317,73 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,09 %.
Par courriers recommandés en date du 27 juin 2024, la SA Crédipar a mis en demeure M. [J] [I] et Mme [S] [I] de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA Crédipar a fait assigner M. [J] [I] et Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [S] [I] à lui payer la somme de 12 770,71 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 novembre 2024,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Crédipar, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile tant pour M. [J] [I] que pour Mme [S] [I], ceux-ci ne comparaissent pas.
Par un jugement avant dire droit du 08 septembre 2025 la SA Credipar a été invitée à se prononcer sur le délai figurant sur la mise en demeure avant déchéance du terme et a justifié de la clause de solidarité.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la SA Crédipar, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et reprend les termes de ses conclusions du 22 octobre 2026, régulièrement signifiées en date du 18 novembre 2025. La demanderesse soutient que les débiteurs ont reçu plusieurs courriers de mise en demeure de sorte qu’ils ont bénéficié d’un délai supérieur à 8 jours. Enfin, elle justifie de la clause de solidarité.
Régulièrement convoqués, M. [J] [I] et Mme [S] [I] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, il convient de constater que la SA Credipar ne justifie pas avoir adressé à M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à M. [J] [I] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable avec un délai suffisant pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé et suffisant, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA Credipar.
Cela étant, la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [J] [I] et et Mme [S] [I] née [V], d’une part et la SA Credipar, d’autre part, le 3 juin 2021.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA Credipar et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 278,73 € (soit la somme de 12 770,71 € réclamée diminuée de la somme de 491,48 € correspondant à la clause pénale).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V] au paiement de la somme de 12 278,73 €, arrêtée au 19 novembre 2024, majorée au taux contractuel de 5,09 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Credipar de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt en date du 3 juin 2021, signé entre la SA Credipar, d’une part, et M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V] à payer à la SA Credipar la somme de 12 278,73 € (douze mille deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-treize centimes) arrêtée au 19 novembre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,09 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA Credipar du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et Mme [S] [I] née [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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