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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y42L
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Hervé GUYENARD – 341
signification le 12/02/26
à : [V] [W]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341
ET
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 10 août 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires sur personne chargée d’une missoin de service public commis le 8 août 2023 au préjudice de Monsieur [B].
Par jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal statuant sur intérêts civils a :
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [W] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— reçu LA POSTE en sa constitution de partie civile et indemnisé ses préjudices personnels et ceux en lien avec sa qualité de tiers payeurs et d’employeur de Monsieur [B] (frais de santé, salaires et charges patronales)
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [B] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes, dont à déduire la provision :
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Frais Divers
2 170,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 888,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les frais d’expertise.
Monsieur [W] a été cité le 11 août 2025 pour l’audience du 27 novembre 2025 par remise de l’acte à Parquet.
Il n’a jamais comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 10 août 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires commis le 8 août 2023 au préjudice de Monsieur [B] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 8 août au 21 septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 22 septembre au 24 octobre 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 25 octobre 2023 au 17 avril 2024
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 avril au 30 septembre 2024
— Consolidation médico-légale : le 1er octobre 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 21 septembre 2023
— Préjudice d’Agrément : appréhension à la reprise sportive mais sans impossibilité ni contre-indication
— Préjudice professionnel : changement de poste vers une prise de responsabilité avec moins de contact clientèle
— Assistance par [Localité 3] Personne : 2 h / jour du 8 août au 21 septembre 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Frais Divers
Monsieur [B] justifie avoir supporté des frais de pédicure pour 20,00 Euros et avoir acquis des orthèses plantaires pour 170,00 Euros.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 8 août au 21 septembre 2023.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (45 j x 2 h x 17 € =) 1 530,00 Euros.
Le total du poste est donc de (20,00 + 170,00 + 1 530,00 =) 1 720,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
Monsieur [B] travaillait dans un bureau de poste au contact de la clientèle.
L’expert a proposé un changement de poste vers une prise de responsabilité avec moins de contact clientèle.
Monsieur [B] justifie avoir effectué un bilan de compétence puis avoir été affecté à un autre poste (responsable d’exploitation).
Il existe donc bien une Incidence Professionnelle qui sera indemnisée à hauteur de 6 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 45 j x 28 € x 30 % = 378,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 33 j x 28 € x 20 % = 184,80 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 176 j x 28 € x 15 % = 739,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 166 j x 28 € x 10 % = 464,80 Euros
∙ Total : 1 766,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [B] a reçu sur le pied une table renversée par un client du bureau de poste dans lequel il travaille qui s’est énervé qui s’en est pris au mobilier
Il a présenté une double fracture ouverte de l’orteil droit.
Il a dû porter une botte de décharge puis effectuer ders séances de kinésithérapie.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 45 jours en raison du port d’une botte de décharge.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature relative de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 100,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [B] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 60 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (1400 x 5 =) 7 000,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée.
L’expert a indiqué qu’il existait une appréhension à la reprise sportive mais sans impossibilité ni contre-indication médicale, et en outre, Monsieur [B] ne justifie pas de ce qu’il pratiquait effectivement un sport quelconque (attestations, photos, licence sportive…).
Sa demande sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
1 720,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 766,80
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
20 086,80
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
18 086,80
Euros
Monsieur [W] sera donc condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 18 086,80 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [W] et contradictoirement à l’égard de Monsieur [B],
Condamne Monsieur [W] à payer à Monsieur [B] la somme de 18 086,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [W] à rembourser à Monsieur [B] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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