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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 12 févr. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de
l’arrondissement de Mont de Marsan
République Française au nom du peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
No Minute: 25/00023
AFFAIRE N° RG 24/00227 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOJD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 12 Février 2025 par Madame Ankara KALY,
Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Mme Marie THIRY, greffier,
DEBATS: l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 Janvier 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR:
Monsieur X Y, né le […] à AVALLON (89), demeurant […]
représenté par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES:
S.A.S.U. SOCIETE HOLDING DES PACHOTTES, immatriculée au RCS de LYON sous le
n°792 367 484, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Versailles sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est […] […] 1, 2 boulevard de l’Europe, 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de
NANTES,
INTERVENANT VOLONTAIRE:
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est […] 2/10 boulevard de l’Europe –
Immeuble Pôle tertiaire 1 – 78300 POISSY
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de
NANTES, to 12_2_25=3cccaux avocats + law mectateur
☑
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2024, la société HOLDING DES PACHOTTES a acquis auprès de la société
DISTRIBUTION GARANTIE SERVICES AUTOS, un véhicule de marque PEUGEOT modèle
5008, immatriculé EY-125-EN.
Le 2 février 2024, ledit véhicule a été revendu par la société HOLDING DES PACHOTTES à
Monsieur X Y, pour la somme de 16.000 €.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 2 février 2024 faisait mention de défaillances mineures.
Quelques semaines après cette acquisition, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au sein du garage BORN DEPANNAGE AUTO le 27 mars 2024.
Le garage a alors constaté une anomalie au niveau de la chaîne d’entrainement de l’arbre à cames, en raison d’un problème de graissage.
Le 28 mars 2024, Monsieur X Y a sollicité auprès de la société HOLDING
DES PACHOTTES la prise en charge de l’intégralité des factures liées à cette panne.
Le 13 mai 2024, l’assurance de la société HOLDING DES PACHOTTES, la compagnie COVEA
PROTECTION JURIDIQUE, a invité Monsieur X Y à mettre en place une expertise amiable contradictoire.
Monsieur X Y a ainsi mandaté le cabinet LAGARDERE qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 4 juillet 2024. Dans son rapport du 8 juillet 2024, l’expert privé a conclu que la responsabilité du constructeur était indiscutable s’agissant d’une usure prématurée du tendeur de chaîne et a indiqué que le vendeur était libre de procéder à un recours à
l’encontre de ce dernier.
Le 31 juillet 2024, le cabinet LAHITTE, missionné par la compagnie COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a proposé à Monsieur X Y de participer aux frais de remise en état du véhicule à hauteur de 2.000 €.
Monsieur X Y a refusé cette proposition transactionnelle, estimant que le montant était insuffisant.
Par exploit du 2 novembre 2024, Monsieur X Y a fait assigner la société
HOLDING DES PACHOTTES, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/227.
2
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y indique que le véhicule qu’il
a acquis auprès de la société HOLDING DES PACHOTTES présente une avarie moteur. Selon lui, la responsabilité du vendeur peut être engagée. Dès lors, il estime justifier d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit du 20 décembre 2024, la société HOLDING DES PACHOTTES a fait assigner la société
STELLANTIS& YOU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’appel en intervention de la société STELLANTISYOU, ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/227, compléter la mission de l’expert comme suit: dire si, à son avis, les défauts constatés sur le véhicule sont antérieurs à l’acquisition du véhicule faite le 20 janvier 2024 par la société HOLDING DES PACHOTTES, réserver les dépens de la présente instance ainsi que les éventuelles condamnations sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/001.
Au soutien de ses prétentions, la société HOLDING DES PACHOTTES fait valoir les conclusions du rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2024, selon lesquelles le véhicule présenterait un défaut de conception. Selon elle, ce défaut est nécessairement antérieur à sa propre acquisition du véhicule. Dès lors, elle estime justifier d’un motif légitime pour attraire la société STELLANTIS& YOU
FRANCE dont la responsabilité peut être engagée sur la garantie légale des vices cachés en sa qualité de constructeur, afin que les futures opérations expertales soient réalisées à son contradictoire.
En réplique, dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 6 janvier 2025, la société
STELLANTIS& YOU FRANCE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenante volontaire, sollicitent de la juridiction de céans de voir :
ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU FRANCE, décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT : 0 de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société
STELLANTIS& YOU FRANCE,
о de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société HOLDING DES PACHOTTES, toutes protestations et réserves, le cas échéant, compléter la mission de l’expert, réserver les dépens.
Les sociétés STELLANTISYOU FRANCE et AUTOMOBILES PEUGEOT soutiennent que dans son assignation, la société HOLDING DES PACHOTTES a entendu attraire le constructeur du véhicule litigieux, lequel n’est pas la société STELLANTISYOU mais la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Par décision prise sur le siège du 9 janvier 2025, l’affaire RG 24/227 et l’affaire RG 25/001 ont été jointes sous le numéro unique RG 24/227.
A l’audience du 9 janvier 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société AUTOMOBILES PEUGEOT entend intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux.
Dans son rapport du 8 juillet 2024, l’expert privé a conclu que la responsabilité du constructeur était indiscutable.
En l’occurrence, l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT présente un lien suffisant avec les demandes principales, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande de mise hors de cause
La société STELLANTIS& YOU FRANCE sollicite sa mise hors de cause, indiquant que c’est à tort qu’elle a été assignée dans la mesure où elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux.
Il appert que la société HOLDING DES PACHOTTES n’apporte aucun élément de fait permettant de relier la société STELLANTIS& YOU FRANCE au présent litige.
Dans son rapport du 8 juillet 2024, l’expert privé indique que la responsabilité du constructeur peut être engagée, sans préciser son identité et/ou sa dénomination.
En outre, il ressort des termes de l’assignation de la société HOLDING DES PACHOTTES que cette dernière a entendu attraire devant la juridiction de céans le constructeur du véhicule litigieux, lequel est en réalité la société AUTOMOBILES PEUGEOT comme indiqué précédemment.
Monsieur X Y ne s’est pas prononcé sur cette demande.
Dès lors, il n’existe pas de motif légitime à ce que l’expertise judiciaire sollicitée soit prononcée au contradictoire de la société STELLANTIS& YOU FRANCE, de sorte qu’il convient de la mettre hors
de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
4
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu des propositions déjà formulées notamment de participation aux frais de remise en état.
Par ailleurs, les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2024, mettant en cause la responsabilité du constructeur. De plus, ce dernier émet seulement des protestations et réserves d’usage concernant l’expertise judiciaire sollicitée.
Une reprise du dialogue entre les parties apparaît ainsi nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un médiateur.
En vertu de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi .
n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure, selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
METTONS hors de cause la société STELLANTISYOU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
BORDEAUX MEDIATION
18-20 rue du Maréchal Joffre
33000 BORDEAUX
05.56.44.48.44 association@bordeaux-mediation.fr
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
Dit que les parties, par le biais de leur conseil le cas échéant, devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées.
Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première séance, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 300 € par partie, sera versé entre les mains du médiateur, par chèque à son ordre, au plus tard lors de la première séance.
o sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette provision sera consignée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront.
o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
o au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elle, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ou le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du 17 avril 2025 à 14 heures,
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara
KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Pitakon air copie certifiée contidMONT Le Greffier
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