Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Dunkerque, 4 mai 2023, n° 22/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02213 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JAF Cabinet C
N° RG 22/02213 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FHTI
Minute N° C 23/00346
JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE 04 MAI 2023
DEMANDEUR Madame AB X née le […] à […] de nationalité Française […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR Monsieur AC Y né le […] à LILLE (59000)er de nationalité Française […] comparant en personne
Monsieur Valéry ZIEGLER, Juge aux Affaires Familiales COMPOSITION assisté de Madame Manon BLONDEEL, Greffière
Hors la présence du public à l’audience du 09 Février 2023 DÉBATS Le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie, le défendeur en ses observations
CONTRADICTOIRE – EN PREMIER RESSORT JUGEMENT prononcé par Monsieur Valéry ZIEGLER, Juge aux Affaires Familiales Après délibéré au 04 Mai 2023
Signé par Monsieur Valéry ZIEGLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Manon BLONDEEL, Greffière ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Raffaele MAZZOTTA Grosse + expédition délivrées au défendeur le
page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur AC Y et Madame AB X sont issus :
• AE Y née le […]
• AF Y née le […]
Par jugement du 18 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et concernant les enfants ordonné les mesures suivantes :
• la mise à la charge de AB X d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de AF de 250 euros par mois ;
• partagé par moitié les frais de AE entre les parents.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2022, AB X a fait assigner AC Y devant le Juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir modifier la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de AF.
Après renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 février 2023, en présence des parties.
A l’audience AB X, représentée par son conseil sollicite de bien vouloir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de AF à compter du 24 novembre 2022.
Elle expose que AF travaille en boulangerie et qu’elle est majeure et indépendante financièrement.
AC Y qui comparaissait en personne est d’accord pour supprimer la pension alimentaire à la charge de la mère pour AF à compter de l’acte introductif d’instance, à savoir le 24 novembre 2022.
Il expose que depuis le 21 janvier 2023, sa fille est en contrat d’apprentissage et perçoit 1000 € par mois environ.
Le délibéré a été fixé au 06 avril 2023 prorogé au 04 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales rend ses décisions en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge
page 2
d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Les parents s’accordent pour reconnaitre que leur fille majeure qui travaille en boulangerie est autonome financièrement. Cet accord conforme à la réalité économique de l’enfant qui est en contrat d’apprentissage et gagne environ 1000 € par mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer la pension alimentaire à la charge de AB X à compter du 24 novembre 2022.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
S’agissant d’un litige d’ordre familial dont l’objet est de fixer les droits des parents en fonction de l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supporte la charge des dépens qu’elle a engagés. Ils seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement en premier ressort et contradictoire,
SUPPRIME à compter du 24 novembre 2022 la pension alimentaire mise à la charge de AB X pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AF ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés pour la présente procédure, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
page 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Contravention ·
- Véhicule ·
- Personne morale ·
- Amende ·
- Identité ·
- Tribunal de police ·
- Infraction ·
- Route ·
- Personnes
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulet ·
- Dommage ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Acte ·
- Titre
- Dominique ·
- Délégation ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Comités
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Administrateur ·
- Directeur général ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Casino ·
- Révocation ·
- Mandat
- Assistance éducative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Mère ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Service ·
- Gabon ·
- Propos ·
- Violence conjugale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- Code secret ·
- Authentification ·
- Téléphone mobile ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Compte
- Magasin ·
- Sport ·
- Vente en liquidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Constat
- Contrat de travail ·
- Enseignant ·
- Employeur ·
- Formation continue ·
- Salaire ·
- Acte ·
- Obligations de sécurité ·
- Éviction ·
- Rupture ·
- Travail intermittent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.