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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 mars 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FJY
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
A l’audience publique du 10 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [C]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] [T] UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance d’admission en hospitalisation complète du 15 juillet 2019 suite à un jugement d’irresponsabilité pénale du même jour prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, puis l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [C] [K] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 28 février 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 06 mars 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître NAVARRO, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe normale. Tout va bien. Ils sont venus le chercher et ont failli défoncer sa porte, ils ont frappé et mis de grands coups. Il avait éteint la lumière pour ne pas qu’ils l’embarquent. Il leur disait d’attendre, le temps qu’il se prépare. Il n’a rien fait. Il est stable. Quand il prend son traitement, il est fatigué. Le traitement doit être réajusté. On le menace de le garder toute sa vie. Il y a une raison pour justifier son agression.;
Son conseil a soulevé que monsieur a été hospitalisé du fait de ses absences. L’infirmier passe en fin de journée or il a été absent du fait d’un décès. Il n’a pas honoré un rendez-vous. Il est tout a fait capable de retourner chez lui. Il n’adhère pas à la piqûre qui est envisagée. Il faudrait voir ave le personnel médical pour une autre solution. Il est très entouré par sa famille. Il n’a pas respecté son programme de soins à cause d’événements familiaux mais il adhère aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Par jugement du 15 juillet 2019, monsieur [C] [K] a été déclaré pénalement irresponsable et faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrie pour une schizophrénie. Monsieur [K] [C] a fait l’objet le 15 juillet 2023 d’une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux portant admission en soins psychiatrique, puis, le 1endemain, a fait l’objet d’une admission au centre hospitalier de Charles Perrens par le préfet de la Gironde sous le régime de l’hospitalisation complète et, enfin, par arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 août 2023, a fait l’objet d’un transfert au centre hospitalier de Cadillac à compter du 07 août 2023 – après passage à l’USIP – pour avoir «frappé une ASH le 18/07/2023 et agressé sexuellement 2 autres infirmières avec dépôts de plainte pour ces actes. […]» ;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [C] [K] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en présence d’un contact fermé dans un contexte de rupture de programme de soins et arrêt du traitement depuis plusieurs jours. Si le discours est globalement organisé, il est peu spontané. Il manifeste rapidement son agacement face à la réadmission. Il n’y a aucune critique de la rupture thérapeutique. La conscience des troubles est médiocre et l’adhésion aux soins de mauvaise qualité.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une adhésion très passive aux soins hospitaliers et conteste sa présence dans ce lieu de soins. Il réfute la rupture thérapeutique sans se rendre compte des dangers encourus pour sa santé psychique. L’observance thérapeutique est à consolider assortie d’une surveillance clinique à temps complet.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public notamment son discours légitimant toujours une agression.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [C]
M. [D] [T] UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FJY
M. [K] [C]
Ordonnance en date du 10 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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