Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 déc. 2025, n° 25/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | AIVS DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/04922 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LU5W
Jugement du 12 Décembre 2025
N°: 25/1079
AIVS DE [Localité 10] METROPOLE
C/
[D] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à AIVS DE [Localité 10] METROPOLE
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 19 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2025, date à laquelle, le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
AIVS DE [Localité 10] METROPOLE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [J], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 février 2024, la société A.I.V.S. a consenti un contrat de sous-location à Monsieur [D] [F] sur un logement situé au [Adresse 2] ([Adresse 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 314,22 euros et d’une provision pour charges de 34,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société bailleresse a fait délivrer au sous-locataire un commandement de payer la somme principale de 430,86 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [F] le 12 décembre 2024.
Par assignation du 13 mai 2025, la société A.I.V.S. a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sou le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de sous location pour défaut de paiement des loyers. En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [D] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [D] [F] au paiement des sommes suivantes : 1556,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 348,72, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Il résulte de ce rapport social que Monsieur [F] rencontre des difficultés financières en raison de sa volonté de ne pas dépendre de l’AAH. Par la suite, Monsieur [D] [F] a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Guillaume Régnier pendant environ 2 mois. Le travailleur social explique que Monsieur [D] [F] ne vit plus dans le logement.
À l’audience du 19 septembre 2025, la société A.I.V.S. a comparu et a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 17 septembre 2025, s’élevait désormais à la somme de 288,06 euros.
La société A.I.V.S a affirmé que le locataire avait repris le paiement du loyer courant des trois derniers mois précédant l’audience et ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement, le loyer résiduel s’élevant à la somme de 65,72 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [D] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société A.I.V.S. ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré prorogé au 12 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, le contrat de sous-location prévoit en son article X- Clause Résolutoire, une clause résolutoire disposant que « l’organisme agréé pourra résilier le contrat de mise à disposition, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, en cas de manquement du locataire », citant, notamment, en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
L’article VII précise, quant à lui les obligations du sous-locataire, dont l’obligation de payer le loyer et les provisions pour charges aux termes convenus.
Un commandement de payer des loyers reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location a été signifié au sous-locataire le 9 décembre 2024.
Or d’après l’historique des versements, la somme de 430,86 euros n’a pas été réglée par ce dernier, dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
La société A.I.V.S est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies, selon les termes du contrat, depuis le 10 janvier 2025.
Si le contrat exclut expressément l’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il convient de constater que la société bailleresse, dont il convient de souligner l’objectif social, n’est pas opposée à ce qu’un échéancier soit accordé à Monsieur [F] compte tenu d’une part de la reprise de paiement des loyers, et d’autre part du faible montant de la dette locative.
Il convient en conséquence, de constater la résiliation du contrat de sous-location, d’ordonner à Monsieur [D] [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société A.I.V.S à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société A.I.V.S. verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 septembre 2025, Monsieur [D] [F] lui devait la somme de 288,06 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [D] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [D] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues(…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge(…)”.
En l’espèce, la société A.I.V.S a indiqué ne pas s’opposer, par principe, à l’octroi de délais de paiement. De plus, Monsieur [D] [F] a montré son intention d’apurer sa dette en reprenant le paiement du loyer mensuel durant les 3 derniers mois précédant l’audience, ainsi qu’en diminuant le montant de sa dette locative entre la délivrance de l’assignation et l’audience tout en ne vivant plus dans le logement.
Dès lors, en considération de la situation financière modeste du débiteur et des besoins du créancier, il convient d’accorder à Monsieur [D] [F] des délais de paiement et de dire qu’il devra s’acquitter d’une somme mensuelle de 20 euros pendant 14 mois, puis le solde de la dette le 15ème mois, sauf meilleur accord entre les parties.
4. Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail, les locataires occupant les lieux sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, soit en l’espèce un loyer actualisé de 348,72 euros.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 10 janvier 2025, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 10 janvier 2025 au 17 septembre 2025 sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 288,06 euros sus-prononcée.
Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [D] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de sa situation économique du défendeur, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai contractuel ;
CONSTATE, à la date du 10 janvier 2025, la résiliation du bail conclu le 23 février 2024 entre la société A.I.V.S., d’une part, et Monsieur [D] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] ([Adresse 6]) ;
ORDONNE à Monsieur [D] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la société A.I.V.S. la somme de 288,06 euros (deux cent quatre-vingt-huit euros et six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE, Monsieur [D] [F] à s’acquitter de la somme due en 14 versements mensuels de 20 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, outre un 15ème versement qui soldera la dette en principal, frais et accessoires, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 348,72 euros (trois cent quarante-huit euros et soixante-douze centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 janvier 2025, date de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 10 janvier 2025 au 17 septembre 2025, échéance de août 2025 comprise, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 288,06 euros sus-prononcée ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société A.I.V.S. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024 et celui de l’assignation du 13 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Cantine ·
- Autorité parentale ·
- Accord
- Dette ·
- Titre ·
- Décès ·
- Trop perçu ·
- Successions ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Porte-fort ·
- Aide ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Climatisation ·
- Éviction ·
- Assignation
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Droit d'usage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Habitation ·
- Acte de vente ·
- Norme de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Comptable ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Visa ·
- Renonciation ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Assurances obligatoires ·
- Recours subrogatoire ·
- Taux légal ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Dommage ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.