Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 sept. 2024, n° 20/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/00065
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 20/02371 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IVVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le 08 Avril 1972 à PHALSBOURG (57370)
6 B Rue de la Fontaine
57870 PLAINE DE WALSCH
de nationalité FRANCAISE
représenté par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O]
née le 30 Décembre 1975 à PHALSBOURG (57370)
4 Rue Malleray
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] et Mme [E] [O] se sont mariés le 10 août 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Garrebourg (57820) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[F], [V] [B] née le 4 mai 2007 à Sarrebourg (17 ans) ;[S], [I] [B] née le 28 juillet 2004 à Sarrebourg (20 ans).
A la suite de la requête en divorce de M. [L] [B] enregistrée au greffe en date du 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 16 mars 2021, a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [L] [B] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [L] [B] en exécution du devoir de secours à 100 €.
S’agissant des enfants, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence de [S] [B] au domicile de la mère et la résidence de [F] [B] au domicile du père ; a statué sur les modalités d’exercice par les parties de leur droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ; a fixé le montant de la contribution de M. [L] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] à 100 € par mois.
Par requête en date du 5 mai 2021, Madame [O] a sollicité l’interprétation de l’ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021 en ce qu’elle contient une contradiction concernant le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de [S].
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge aux affaires familiales a dit que l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 mars 2021 sera modifiée en son dispositif sur le paragraphe relatif à la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation de [S] qu’il a fixée à 150 € par mois. Cette ordonnance rectificative a été notifiée aux parties le 7 juin 2021.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe en date du 4 janvier 2023, M. [L] [B] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par requête incident en date du 15 décembre 2023, M. [L] [B] a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de recueillir l’avis d’un médecin expert avec pour objet de dire si la ou les pathologies présentées par Mme [E] [O] peuvent faire l’objet de soins amenant leur guérison, et de dire si avec ses pathologies elle peut exercer une activité professionnelle.
Par ordonnance sur incident en date du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [B] de sa demande d’instruction et l’a condamné à payer à Madame [O] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 octobre 2023, M. [L] [B] conclut au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Débouter Mme [E] [O] de ses demandes ;Donner acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Fixer la résidence de [F] chez son père ;Dire que Mme [E] [O] pourra voir et héberger [F] à l’amiable ;Fixer à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [S], directement entre ses mains ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
M. [L] [B] fait valoir qu’il exerce la profession de chauffagiste et emploie tout son salaire pour le règlement de ses charges. Qu’il subvient seul aux besoins de [F], sans aucune participation de la mère. Qu’il a pris en charge seul les remboursements d’emprunt de la communauté et a consacré du temps pour que la vente de l’immeuble commun se fasse dans de bonnes conditions.
S’agissant de la demande de prestation compensatoire, la rupture du mariage ne crée aucune disparité entre les conditions de vie respectives des parties. Que Mme [E] [O] est âgée de 48 ans et peut reprendre une activité professionnelle, la reconnaissance de travailleur handicapé permettant des aménagements dans le travail et ouvre droit à l’accès à des postes réservés.
Qu’il rencontre également des problèmes de santé et ne pourra plus exercer longtemps sa profession, du fait de son usure physique.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 avril 2024, Mme [E] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
Débouter M. [L] [B] de ses demandes ;Fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2020 ;Donner acte à M. [L] [B] de sa proposition de partage ;Dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Monsieur [B] à titre onéreux à compter du 21 mars 2020 jusqu’à sa vente ;Dire que Mme [E] [O] reprendra l’usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce ;Condamner M. [L] [B] à lui payer une prestation compensatoire de 40.000 € en capital ;Dire que l’autorité parentale à l’égard de [F] s’exerce conjointement ;Fixer la résidence de [F] chez son père ;Dire que Mme [E] [O] pourra voir et héberger [F] à l’amiable ;Fixer à 300 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [S] ;Dire que la pension alimentaire sera versée directement à [S] ;Dire que M. [L] [B] supportera les frais et dépens.
Mme [E] [O] fait valoir qu’elle sollicite que les effets du divorce soient fixés au 21 mars 2020, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration sur la base de l’article 262-1 al.3 du code civil. Que l’ordonnance de non conciliation du 16 mars 2021 précise que « Madame [E] [B] née [O] a quitté le domicile conjugal le 21 mars 2020 », que cette ordonnance est devenue définitive valant acquiescement des parties sur son contenu. Dans son audition du 22 janvier 2021, [S] confirme avoir déménagé le 21 mars 2020, et la mère de Madame [O] atteste avoir hébergé la défenderesse du 21 mars 2020 au 16 décembre 2020.
Qu’ils étaient propriétaires du domicile conjugal sis 11 Grande Rue à BETTBORN (57930), lequel a été attribué à titre onéreux à Monsieur [B] par ordonnance de non conciliation du 16 mars 2021. Que ledit bien immobilier a été vendu le 3 juin 2022 au prix net vendeur de 185.000 €. Qu’après paiement des honoraires de l’agent immobilier, le solde du prix de vente s’élève à 175.993,25 €, somme qui a été consignée entre les mains du notaire.
S’agissant de sa demande de prestation compensatoire, le mariage a duré quasiment 28 ans, et elle rapporte la preuve qu’il existe une disparité dans les conditions respectives des parties. Qu’elle n’a pas régulièrement travaillé durant le mariage, et après la naissance de [S] en 2004, elle a été en congé parental durant 3 ans. Après la naissance [F] en 2007, elle a de nouveau pris un congé parental de 3 ans, soit jusqu’en 2010 inclus. Elle a ensuite suivi une formation et est devenue assistante maternelle à compter de 2011, et a toujours perçu des revenus très réduits, très nettement inférieurs à ceux perçus par l’époux. Qu’elle est en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2019 en raison des graves problèmes de santé, et elle a été déclarée comme présentant un état d’invalidité catégorie 2 le 1er mars 2022 et s’est vue attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 10 ans par la MDPH. Que cet état de santé ne lui permet plus de travailler et elle percevra le minimum vieillesse de 600 € lorsqu’elle aura l’âge de la retraite.
Qu’elle perçoit depuis le 1er mars 2022 un revenu mensuel total de 1.152,77 € et doit faire face à de multiples problèmes de santé invalidants. Que même si Madame [O] bénéficie de trimestres supplémentaires au titre de la majoration maternité et d’éducation, cela sera sans incidence sur ses droits à la retraite puisqu’elle a toujours cotisé à la retraite sur des minima de revenus et ce durant toute sa vie professionnelle, et selon estimation de retraite, à 62 ans, Madame [O] percevra une retraite de 897 € brute par mois, soit environ 810 € net par mois.
Par ailleurs, elle sollicite que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à Monsieur [B] à compter du 21 mars 2020, date à laquelle elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences subies par Monsieur [B], qui a disposé de la jouissance privative du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage depuis cette date jusqu’à sa vente intervenue le 3 juin 2022.
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S], celle-ci poursuit des études d’opticien lunetier, est interne, et les frais de scolarité s’élèvent à 5.217 € pour l’année. Elle supporte en outre les frais d’assurance, téléphone, train, et d’auto-école pour le permis, blouse, téléphone, fournitures, pharmacie, argent de poche, alimentation, essence, soit des frais bien supérieurs aux 150 € de pension alimentaire versés par Monsieur [B]. Qu’elle assume la charge totale de [S] qui n’est jamais allée chez son père depuis la séparation et qui, et ne perçoit aucun revenu, contrairement à [F] qui est en apprentissage et perçoit à ce titre un revenu de 650 € par mois.
Que la situation de Monsieur [B] s’est très nettement améliorée, qu’il perçoit des revenus très largement supérieurs à ceux retenus par le juge conciliateur tandis que ses charges ont baissé, et suite au prononcé du divorce, il ne paiera plus de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Conformément à leur demande et en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été entendus par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales en date du 11 août 2021 pour [F] et du 18 août 2021 pour [S].
Le compte-rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt des enfants.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
**
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il convient de constater que M. [L] [B], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [L] [B] et Mme [E] [O] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Il résulte des pièces du dossier et des termes de l’ordonnance de non conciliation du 16 mars 2021 que « Madame [E] [B] née [O] a quitté le domicile conjugal le 21 mars 2020 », que cette ordonnance est devenue définitive valant acquiescement des parties sur son contenu.
Par ailleurs, dans son audition du 22 janvier 2021, [S] [B] confirme avoir déménagé le 21 mars 2020, et la mère de Madame [O] atteste avoir hébergé la défenderesse du 21 mars 2020 au 16 décembre 2020.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 21 mars 2020, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [E] [O] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [L] [B] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [O] et M. [L] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal :
L’article 262-1 du code civil dispose dans son alinéa 5 « A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
Madame [O] sollicite que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à Monsieur [B] à compter du 21 mars 2020, car le 21 mars 2020, elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences subies par Monsieur [B], qui l’ont conduite à déposer plainte à la gendarmerie le 8 mars 2020.
Que Monsieur [B] a disposé de la jouissance privative du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage depuis cette date jusqu’à sa vente intervenue le 3 juin 2022, et elle a été privée de la possibilité de se maintenir au domicile alors que situation de santé était déjà très dégradée.
Il est constant que l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, a été reporté à la date du 21 mars 2020, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [E] [O] et de dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Monsieur [B] à titre onéreux à compter du 21 mars 2020, jusqu’à la vente du bien en date du 3 juin 2022.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [L] [B] exerce la profession de chauffagiste et a déclaré 25.001 € de revenus en 2022 (avis d’impôt 2023), soit un revenu mensuel moyen de 2.083 €.
En mai 2023, il a perçu un salaire de 2.074,24 €, de 2.345,50 € en juin et de 1.769,38 € en juillet, soit une moyenne de 2.063 €.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Un loyer de 655 € ;Un loyer de 85,20 € pour la location d’un box.
Il vit seul et assume la charge exclusive de [F], âgée de 17 ans, actuellement en contrat d’apprentissage.
Mme [E] [O] est sans emploi et perçoit les revenus suivants :
Pension d’invalidité d’un montant mensuel de 685,43 €. Une prévoyance IRCEM d''un montant mensuel de 260,88 €, Une allocation personnalisée de logement de 206,46 € par mois.
Soit un revenu mensuel moyen de 1.152,77 €.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Un loyer de 609,90 €.
Elle vit seule et assume la charge exclusive de [S], âgée de 20 ans, actuellement étudiante.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
que la vie commune depuis le début du mariage a duré 24 années et le mariage a duré 28 années ;que M. [L] [B] est âgé de 52 ans et Mme [E] [O] de 48 ans ;qu’il existe une disparité importante dans les revenus des parties (+ 910 € par mois pour M. [B]) ;que l’existence de cette disparité a conduit le juge de la mise en état à condamner M. [L] [B] à verser à Mme [E] [O] une pension alimentaire en exécution du devoir de secours entre époux (100 € par mois) ;
que la situation de Monsieur [B] s’est nettement améliorée, et qu’il perçoit des revenus très largement supérieurs à ceux retenus par le juge conciliateur tandis que ses charges ont baissé, et suite au prononcé du divorce, il ne paiera plus de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que Mme [E] [O] n’exerce aucune profession depuis le 19 décembre 2019 en raison de problèmes de santé et que ses droits à retraite seront limités, puisqu’elle n’a que très peu travaillé durant le mariage ;que l’interruption de la carrière professionnelle de Mme [E] [O] pendant 6 ans (congé parental) relève d’une volonté commune du couple conjugal et du couple parental ;que ce choix de vie a conduit le couple à effectuer de nombreuses économies dans la prise en charge des enfants, notamment en termes de frais de garde, de périscolaire et autres centres de loisirs ; que Mme [E] [O] présente d’importants problèmes de santé susceptibles de rejaillir sur son employabilité ;que M. [L] [B] rencontre également des problèmes de santé susceptibles de rejaillir sur son employabilité ;que le patrimoine commun est constitué par un bien immobilier qui a été vendu le 3 juin 2022 au prix net vendeur de 185.000 €, et après paiement des honoraires de l’agent immobilier, le solde du prix de vente s’élève à 175.993,25 €, somme qui a été consignée entre les mains du notaire.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [L] [B] à verser à Mme [E] [O] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 20.000 €.
Mme [E] [O] sera déboutée de ses demandes plus amples.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant mineur et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant [F] [B] est fixée au domicile de M. [L] [B], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
Les parties sont d’accord sur les modalités d’exercice par Mme [E] [O] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur :
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge le magistrat conciliateur a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [S].
Il est établi que la situation de Monsieur [B] s’est améliorée, qu’il perçoit des revenus supérieurs à ceux retenus par le juge conciliateur tandis que ses charges ont baissé, et suite au prononcé du divorce, il ne paiera plus de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par ailleurs, les besoins de l’enfant ont augmenté depuis la dernière décision. [S], âgée de 20 ans, poursuit des études d’opticien lunetier, est interne, et les frais de scolarité s’élèvent à 5.217 € pour l’année, soit 435 € par mois.
Toutefois, il est établi également que Monsieur [B] assume à titre principal la charge de [F], qui, si elle est en contrat d’apprentissage, n’est pas encore autonome financièrement et est toujours à sa charge, et qu’il ne sollicite pour elle aucune contribution de la part de Mme [E] [O].
Compte tenu de ces éléments, de l’âge (20 ans) et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [L] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 € et de débouter Mme [E] [O] de ses demandes pour le surplus.
Les parties sont d’accord pour que cette pension soit versée directement entre les mains de l’enfant majeur.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 mars 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [B] et Mme [E] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [B], né le 8 avril 1972 à Phalsbourg (57),
et de
Mme [E] [O], née le 30 décembre 1975 à Phalsbourg (57),
lesquels se sont mariés le 10 août 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Garrebourg (57820) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [B] et Mme [E] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 mars 2020 ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Monsieur [B] à titre onéreux à compter du 21 mars 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, jusqu’à la vente du bien en date du 3 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [B] et Mme [E] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [L] [B] à verser à Mme [E] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de ses demandes plus amples ;
CONSTATE que M. [L] [B] et Mme [E] [O], exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de M. [L] [B] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le droit de visite et d’hébergement de Mme [E] [O] sur l’enfant [F] s’exerce exclusivement à l’amiable ;
FIXE à DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS (250 €) par mois la contribution que doit verser M. [L] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [E] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [S] [B],
DEBOUTE Mme [E] [O] de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE M. [L] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT que cette pension pourra être versée directement entre les mains de de l’enfant majeur [S] [B] ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Lettre ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Demande d'avis
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement
- Association syndicale libre ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Partie ·
- Auxiliaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tableau ·
- Procédure civile ·
- Date
- Immobilier ·
- Cliniques ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Personne âgée ·
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Action
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Registre du commerce ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Interprète
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Protection juridique ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.