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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/7
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRU2
Dossier Banque de France : 125000209
Débiteur(s) :
[J] épouse [Z] [N]
[Z] [E]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[N] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
[E] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
AUTRES PARTIES :
[14], dont le siège social est sis Chez [11] [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis CHEZ [18] – [Adresse 8] non comparante, ni représentée
S.A. [7], dont le siège social est sis Chez [18] – [Adresse 8] non comparante, ni représentée
S.A. [19], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée
S.A. [3], dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 17] non comparante, ni représentée
Société [6] dont le siège social est sis Chez [18] – [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 janvier 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z] née [J] déposaient auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 31 janvier 2025.
Suivant décision en date du 06 mai 2025, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3071 € et des charges s’élevant à 1798 €, avec une capacité de remboursement de 1273 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0 %.
Le 27 mai 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z] née [J] a contesté ces mesures après avoir reçu notification de celles-ci le 20 mai 2025.
Dans leur courrier de contestation, ils ont indiqué que la mensualité retenue par la commission de surendettement à hauteur de 1273 € était trop élevée, compte tenu de leurs charges, comprenant le coût de la LOA de leur véhicule pour 311 €.
Les débiteurs et leurs créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, Madame [N] [Z] née [J], présente et non assistée, a confirmé avoir formé une contestation, en raison de la mensualité trop élevée prévue au plan. Il apparaît toutefois que les époux [Z] n’avaient pas compris que la mensualité de 1273 € incluait les 311 € de loyer dus au titre de la LOA, ce qui est conforté par l’examen détaillé du plan de désendettement au titre des mesures imposées. A l’aune de ces explications, elle a déclaré se désister de sa contestation. Elle a ajouté que la situation personnelle et financière du couple n’avait pas connu d’évolution notable.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la SA [4], [12] pour la [9], la SA [14] et [18] (qui n’a pas précisé par quel créancier il était mandaté), ont adressé un courrier au tribunal, afin de faire valoir leur créance ou point de vue.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
Madame [N] [Z] née [J] a excusé l’absence de son époux, en indiquant que ce-dernier était malade. Pour autant, elle n’était pas munie d’un pouvoir spécial aux fins de représentation.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2025, Monsieur [E] [Z] a indiqué qu’il se désistait également de sa contestation.
MOTIFS DE LA DECISION
➔ Sur la forme
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 § 4 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z] née [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2025.
Par conséquent, le recours effectué le 27 mai 2025 est recevable.
➔ Sur le désistement des demandeurs :
Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu’il soit d’instance ou d’action, entraîne dessaisissement de la juridiction.
Même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat (Civ. 2ème 12 octobre 2006 – 05-19096).
Il convient en conséquence de constater le désistement des demandeurs, des suites des explications apportées sur le montant exact des mensualités de remboursement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z] née [J] recevable,
CONSTATE le désistement des demandeurs.
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
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