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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/06487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, SAS AEQUO AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 23/06487 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YC4I
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
54G
N° RG 23/06487
N° Portalis DBX6-W-B7H- YC4I
Minute n°2025/
AFFAIRE :
AXA FRANCE IARD
C/
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
AARPI VIA NOVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ISOLSERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Virginie POURTIER du Cabinet AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son projet de rénovation et restructuration du château et des chais situés à [Localité 9], la société [Adresse 6] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la restructuration de son unité de vinification comportant la construction d’un cuvier pour un coût total de 49 millions d’euros.
La Maîtrise d’œuvre « process » a été confiée à la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ci-après « INGEROP »), par contrat du 15 juillet 2015.
Sont également intervenus à l’opération :
Les cabinets BPM et PEI Partnerships Architechts comme architectes,GM QUALITE en charge de l’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC),SERAP INDUSTRIES en charge du lot n°20 « [Localité 8] de vinification »,RUBIS CONCEPT en charge du lot n°21 « Process vinicole : maîtrise des températures »,TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE HUON (TCH) en charge du lot n°12 « Passerelle » (serrurerie, caillebotis),INEO AQUITAINE, en charge du lot « Electricité ».
La société RUBIS CONCEPT a sous-traité à la société ISOLSERVICE le calorifugeage du réseau de maîtrise des températures (isolation des goulottes passant au-dessus des cuves par injection de mousse polyuréthane) pour un montant de travaux de 70.300 €.
Les sociétés RUBIS CONCEPT et ISOLSERVICE étaient assurées au titre de leur responsabilité civile professionnelle par la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont débuté le 1er janvier 2017.
Au cours des travaux, et à l’issue des opérations d’isolation des canalisations (calorifugeage) du système de vinification, confiées à ISOLSERVICE, sous-traitant de la société RubisConcept, des traces de produit de démoulage ont été constatées entre octobre et novembre 2019 sur les installations, notamment les caillebotis.
Le nettoyage de ces traces a occasionné, à la fin du mois de janvier 2020, des projections de produit acide qui ont impacté les cuves, alors débâchées, et une partie des caillebotis.
Un constat d’huissier a été établi par SERAP le 11 février 2020, qui a constaté qu’un produit contenant de l’acide aurait été pulvérisé par-dessus les passerelles, entraînant des taches blanches et des coulures sur les viroles et les dômes des cuves.
C’est dans ces circonstances que la société LYNCH-BAGES a adressé le 31 mars 2020 une réclamation pour la reprise des désordres chiffrés, devis à l’appui, à hauteur de 2,4 millions d’euros, constitués de traces, taches et piquages sur les ouvrages métalliques à savoir :
Caillebotis formant plancher du 1er étage du chai,Accessoires de fixation d’éléments de serrurerie (garde-corps, chasse roues),Tuyauterie en sous face du caillebotis,Accessoires d’éclairage suspendus aux caillebotis,[Localité 7] de vinification (1,9 millions d’euros pour le remplacement des cuves).
Les sociétés RUBIS CONCEPT et ISOLSERVICE ont déclaré le sinistre à leur assureur AXA, lequel a mandaté des experts d’assurances, le cabinet EQUAD pour RUBIS CONCEPT et ETICA pour ISOLSERVICE.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet ETICA à laquelle ont été appelées à participer toutes les parties, parmi lesquelles INGEROP, son assureur ZURICH INSURANCE et son expert technique EURISK et au cours desquelles :
les dommages ont pu être constatés contradictoirement,les modalités et coût de reprise des dommages validés par les parties et l’économiste B²M,les causes et imputabilités discutées entre les parties.
Les opérations d’expertise amiable ont abouti à une proposition d’évaluation du coût des travaux de reprise à hauteur de 1.678.456,96 €, et sur le partage de responsabilité suivant :
ISOLSERVICE : 60 %.RUBIS CONCEPT : 15 %.SERAP : 5 %.TCH : 5 %.ENGIE [INEO AQUITAINE] : 5 %.BUGADA1 : 5 %.INGEROP : 14 %.GM QUALITE : 6 %.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 23 décembre 2020 entre les parties afin d’entériner l’indemnisation du maître d’ouvrage.
Cependant, la société INGEROP, contestant sa responsabilité, a refusé de signer ce protocole.
La SA AXA France IARD a accepté, dans le cadre de ce protocole, de prendre en charge une somme de 231.810,43 € « pour le compte de qui il appartiendra » en déclarant qu’il s’agirait de la « part d’INGEROP évaluée contradictoirement à 14 % du sinistre ».
Face au refus d’INGEROP de prendre en charge in fine cette indemnisation, par acte du 31 juillet 2023, la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société ISOLSERVICE a assigné la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE devant le Tribunal de céans, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil et encore plus subsidiairement de l’article 1303 du code civil afin de la voir condamnée à lui verser une somme de 231.810,43 €, outre une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« JUGER que les opérations d’expertise amiable sont opposables à INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et son assureur ;
JUGER que la responsabilité d’INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE est engagée au titre des désordres ;JUGER qu’INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE est responsable des désordres à hauteur de 14 %, représentant une contribution à la réparation des dommages de 231.810,43 € ;CONDAMNER INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du code civil), subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (article 1231-1 nouveau du Code civil) et, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1303 du Code civil, à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 231.810,43 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de l’assignation ;PRONONCER la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;DÉBOUTER INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE de sa demande d’expertise ; Subsidiairement,ORDONNER à l’Expert judiciaire éventuellement désigné d’identifier les manquements des intervenants à l’opération de construction dans l’exécution de leurs missions qui ont conduit à la réalisation du second sinistre ;DÉBOUTER INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens."
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE demande au tribunal de :
« A titre principal,
REJETER les demandes formées à l’encontre de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE en l’absence de toute faute de sa part et qui serait en lien avec le sinistre objet du protocole transactionnel conclu par AXA France IARD.
REJETER les demandes formées à l’encontre de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE sur le fondement de l’enrichissement sans cause en l’absence d’enrichissement injustifié.
DÉBOUTER la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission de :
Convoquer les parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Prendre connaissance des documents de la cause ;Recueillir contradictoirement les explications des parties ;Déterminer la ou les causes des désordres décrits dans le constat d’huissier établi par Me [C] [S] en date du 11 février 2020 ;Chiffrer les sommes effectivement exposées par le maître de l’ouvrage au titre de la réparation de ces désordres ;Plus généralement, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la société LYNCH-BAGES ;Déposer un pré-rapport de ses opérations au moins deux mois avant le dépôt de son rapport définitif ;Laisser aux parties un délai d’au moins un mois suivant la diffusion du pré-rapport pour adresser leurs dires récapitulatifs ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025.
N° RG 23/06487 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YC4I
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement de la SA AXA FRANCE IARD
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD vise l’article 1251 du code civil aux termes duquel :
« La subrogation a lieu de plein droit :
[…]3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter […] "
En l’espèce, il est constant qu’en application du protocole d’accord du 23 décembre 2020, la SA AXA FRANCE IARD a réglé à la société LYNCH-BAGES la somme de 1.219.068,49 € incluant la somme de 231.810,43 € retenue au titre de la quote-part INGEROP.
La SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, dispose d’une action en responsabilité contractuelle contre la SAS INGEROP, laquelle était liée au maître d’ouvrage par un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 15 juillet 2015.
Cependant, la demande en remboursement, présentée devant la présente juridiction, ne peut prospérer que si le tribunal retient une part de responsabilité à l’encontre de la société INGEROP.
A/ Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci, et il ne peut s’y rapporter que si le rapport est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire, et corroboré par d’autres éléments de preuve.
La société INGEROP soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard, l’estimant dépourvu de toute objectivité technique, d’autant que, selon elle, le cabinet ETICA aurait procédé en amiable compositeur plutôt qu’en véritable expert.
Cependant, ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de cette instance. Il est donc opposable à la société INGEROP.
B/ Sur la responsabilité de la SAS INGEROP
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’une partie à un contrat peut être recherchée lorsqu’il est établi sa défaillance dans l’exécution de ses obligations et l’existence, pour son co-contractant, d’un préjudice qui en a résulté.
En l’espèce, au terme des opérations d’expertise amiable, la responsabilité principale d’ISOLSERVICE sous-traitante, et de son donneur d’ordre la société RUBIS CONCEPT a été retenue à hauteur totale de 75 % (ISOLSERVICE 60 % + RUBIS CONCEPT 15 %) au titre des désordres principaux affectant les ouvrages métalliques, dont les cuves et caillebotis abîmés par l’emploi du produit démoulant (premier sinistre), et du produit acide utilisé pour le nettoyage (second sinistre).
La responsabilité d’autres intervenants a également été retenue au titre des ouvrages dont ils avaient la garde et de dommages accessoires les affectant (chocs, rouilles, traces diverses) à savoir : SERAP TCH, ENGIE [INEO AQUITAINE], BUGADA, à hauteur de 5 % de leurs ouvrages.
La responsabilité de la maîtrise d’œuvre de l’opération pour les lots process confiée à INGEROP et celle de l’OPC GM QUALITE a été retenue à titre secondaire, à hauteur de 20 % au total (14 % INGEROP, 6 %, GM QUALITE).
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la société INGEROP aurait manqué à sa mission telle que définie dans son contrat de maîtrise d’œuvre process, en particulier qu’elle aurait dû, au titre de sa mission de « coordination technique et gestion des interfaces des différents lots process », se préoccuper de :
• la méthode de mise en œuvre des actions correctives suite à l’incident « injection démoulant »,
• la vérification du procédé et des produits vis-à-vis de l’environnement,
• la bonne prise en compte de l’environnement pour protéger les éléments déjà en place.
Il ressort du marché qu’elle a signé le 15 juillet 2015 avec le maître d’ouvrage que la société INGEROP avait comme mission, outre la conception du process (missions AVP, PRO et ACT), une mission complète de suivi d’exécution en phase réalisation incluant notamment les missions suivantes :
« Analyse critique des études détaillées du fournisseur avec délivrance d’un visa lorsque possible.« Suivi des études du fournisseur (Planning, Approvisionnements, Fabrication et Préparation de Chantier …).« Coordination générale des études de détail, des fabrications et des travaux intégrant les exigences et les contraintes liées au site ».« Contrôle de la conformité de l’exécution des fournitures et travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de qualité, de détail et de coût ».« Coordination technique et gestion des interfaces des différents lots process ».« Fourniture des éléments de délais de travaux à l’OPC Général et participation à l’établissement du planning général ».Contrairement à ce que soutient la société INGEROP, cette mission ne se limite pas à s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées.
L’article 5 du contrat prévoit en particulier que « L’ingénierie s’engage à tenir informé le client de l’avancement des prestations et des risques de dérives possibles et, dans cette hypothèse, proposera des actions correctives ».
Le CCTP du lot 21 « PROCESS-Maîtrise des Températures PHASE DCE » applicable à la société Rubis Concept indique que l’entreprise choisie pour réaliser les travaux décrits dans le CCTP assure la maîtrise d’oeuvre d’exécution de ses propres travaux, coordonne sa propre intervention avec celle des autres lots, et prend toutes dispositions pour ne pas endommager les ouvrages déjà réalisés ou compromettre la bonne exécution des travaux restant à terminer.
Ces obligations n’exonèrent cependant pas la société INGEROP de ses propres obligations, notamment celle de proposer une action corrective, une fois un dommage effectivement survenu.
Il ressort du compte-rendu de chantier n°133 du 05 novembre 2019, en page 25 qu’il a été demandé aux sociétés RUBIS CONCEPT et TCH de s’organiser pour le nettoyage de leurs ouvrages selon le CCTP suite à la découverte de salissures sur les caillebotis causées par le produit de démoulage sur les installations.
Ce même compte-rendu de chantier en page 32 a effectivement prévu la dépose des protections des cuves avant le nettoyage de la charpente shed du cuvier et des passerelles inox. Cependant, cet ordre de débâchage des cuves n’a pas été donné par la société INGEROP mais par la société GM QUALITE, rédactrice du compte-rendu de chantier, dans le cadre de sa mission d’OPC (ordonnancement, pilotage, coordination).
En outre, le 29 janvier 2020 (avant la réalisation du second sinistre), la société INGEROP a établi un croquis des zones du caillebotis à reprendre, lequel a été adressé dans un courriel du même jour à plusieurs intervenants dont le maître d’ouvrage, la société RUBIS CONCEPT et la société GM QUALITE.
Or, ce courriel est rédigé en ces termes :
« Bonjour,
Pour faire suite au constat réalisé hier en présence de TCH et au constat ce matin en présence de Rubis Concept et TCH, il est entendu que :
Désordres Ponctuels :
TCH intervient dès la semaine prochaine pour reprendre l’ensemble des points identifiées dans le document joint (Réserves TCH).
Salissures :
Rubis Concept fait intervenir un spécialiste du nettoyage pour l’ensemble des zones identifiées sur le document joint (Réserves Rubis)
Au préalable, Rubis aura fourni la méthodologie d’intervention qui devra inclure a minima la protection intégrale de l’ensemble des ouvrages périphériques.
Un test aura été fait sur un panneau sale que TCH démontera et mettre à disposition dès la semaine prochaine
RDV est pris ce vendredi avec le spécialiste du nettoyage […]."
Il est donc établi que la société INGEROP, conformément à sa mission, a informé le maître d’ouvrage du sinistre survenu et lui a proposé une action corrective, avec la précision expresse de la protection préalable indispensable des ouvrages périphériques, le choix des méthodes de nettoyage, et des produits à appliquer relevant de la seule responsabilité de la société RubisConcept et de son sous-traitant ISOLSERVICE, directement à l’origine du sinistre, conformément au CCTP précité.
N° RG 23/06487 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YC4I
En conséquence, il n’est pas établi que la société INGEROP ait commis une faute à l’origine du dommage, si bien que sa responsabilité ne sera pas retenue, et la demande en paiement formée par la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 1251 et 1231-1 du code civil sera rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD fonde sa demande à titre infiniment subsidiaire sur l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement sans cause mais ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce de nature à étayer ce fondement juridique. Elle sera déboutée de sa demande.
II/ Sur les autres demandes
La SA AXA FRANCE IARD qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et devra, à ce titre, payer à la société INGEROP une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE le rapport d’expertise du 13 août 2020 par le cabinet ETICA opposable à la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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