Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 28 mai 2025, n° 23/04636
TJ Paris 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Valeur locative du bail renouvelé

    Le tribunal a retenu que la valeur locative unitaire de renouvellement des locaux donnés à bail est justifiée à 425 euros par mètre carré pondéré, tenant compte des caractéristiques des locaux et des clauses exorbitantes.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de la S.A.S SO.BIO

    Le tribunal a jugé que les demandes de la S.A.S SO.BIO n'étaient pas fondées et a décidé de les rejeter.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a partagé les dépens entre les parties, en considérant que chaque partie a succombé partiellement.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que les demandes d'indemnités respectives des parties ne devaient pas être accueillies.

Résumé par Doctrine IA

La SCI CHDF, propriétaire, et la SAS SO.BIO, locataire, s'opposaient sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé. La SCI CHDF demandait un loyer de 140.400 € ou 122.400 €, tandis que la SAS SO.BIO sollicitait 78.000 €.

Le tribunal a fixé le loyer du bail renouvelé à 78.000 € annuels hors taxes et hors charges. Il a également ordonné que les intérêts sur le différentiel de loyer courent à compter du 27 mars 2023, avec capitalisation des intérêts échus depuis cette date.

Enfin, les dépens, y compris les frais d'expertise, ont été partagés par moitié entre les deux parties, et leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, loyers commerciaux, 28 mai 2025, n° 23/04636
Numéro(s) : 23/04636
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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