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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J6C
AFFAIRE : [B] [T], [Y] [C] épouse [T] C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 14], [W] [S], [J] [G], [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
né le 12 Décembre 1971
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [C] épouse [T]
née le 23 Octobre 1972
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
dont le siège social est sis SAS REGIE [Adresse 11] & ASSOCIES – [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [E] de la SELARL CABINET [R] [E] – 2192 (expédition)
Maître [K] [A] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (grosse + expédition)
Maître [L] [V] de la SELARL [V] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2020, Monsieur [B] [T] et Madame [Y] [C], son épouse (les époux [T]), propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété, ont constaté des écoulements d’eau récurrents en périphérie des fenêtres de leur séjour, lesquels se produisent par temps de pluie ou d’arrosage des terrasses supérieures.
Leur séjour est couvert, sur sa partie Est, par la terrasse de l’appartement de Monsieur [J] [G] et Madame [I] [G] (les époux [G]) situé au 6ème étage et, sur sa partie Nord-Ouest, par la terrasse de l’appartement de Madame [W] [S] situé au 6ème étage. Lesdites terrasses sont aménagées avec des jardinières dont certaines font corps avec la structure de l’immeuble.
Dans son rapport d’expertise amiable du 23 février 2022, la SAS EUREXO fait état de traces laissées par les écoulement d’eau sur les vitrages, la menuiserie extérieure et la maçonnerie de la façade, notamment au niveau de l’appui de fenêtre et du caisson du volet roulant de la fenêtre centrale du séjour de l’appartement des époux [T]. Plusieurs points d’infiltration possibles ont été relevés visuellement sur les terrasses et jardinières des appartements des époux [G] et de Madame [W] [S].
Le 20 février 2023, la SAS ECEC a repris une jardinière de la terrasse des époux [G], mais a indiqué que, si les infiltrations d’eau venaient à perdurer malgré son intervention, la réfection complète de la jardinière et de la terrasse serait à envisager.
Dans son rapport de recherche de fuite du 14 septembre 2023, la SAS TECH O a conclu que les infiltrations n’étaient plus actives après la réfection de l’étanchéité des jardinières.
En mars 2024, les infiltrations ont réapparues.
Dans son rapport en date du 28 juin 2024, la SAS TECH O a décrit des écoulements et un taux d’humidité maximal de 100% après un jour de pluie, au niveau du caisson du volet roulant de la fenêtre centrale du séjour des époux [T] et a conclu que les infiltrations avaient pour origine :
— une jardinière non étanchée communiquant avec l’étanchéité goudronnée poreuse de la terrasse des époux [G] ;
— l’étanchéité goudronnée poreuse de la terrasse de Madame [W] [S].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 26 septembre 2024, témoignant de l’état des terrasses et jardinières des époux [G] et de Madame [W] [S], ainsi que des désordres d’infiltrations affectant le séjour des époux [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 novembre 2024, l’assureur des époux [T] a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de faire cesser le sinistre.
Dans son rapport de recherche de fuite du 27 janvier 2025, la SAS SMAC a souligné des faiblesses au niveau des relevés d’étanchéité des deux terrasses, un défaut d’étanchéité entre les pieds des garde-corps et les croisures des couvertines, ainsi qu’un défaut d’entretien de la partie courante du complexe d’étanchéité.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 février 2025, les époux [T] ont fait assigner en référé
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) ;
— Monsieur [J] [G] ;
— Madame [I] [G] ;
— Madame [W] [S] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, les époux [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
— réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]), représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
— lui donner acte qu’il formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— dire et juger que les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs ;
Monsieur [J] [G], Madame [I] [G] et Madame [W] [S], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les multiples investigations amiables rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires, des époux [G] et de Madame [W] [S] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [T] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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