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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03853 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZD6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 juin 2023 à [Localité 7] en qualité de conducteur de deux-roues. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque NISSAN, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Madame [J] [C] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 30 juin 2023, Monsieur [X] [T] a présenté une entorse du genou gauche et une contusion cervico-dorsale.
Par ordonnance en date du 5 février 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [T] et condamné la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [N] [I] désigné pour réaliser l’expertise médicale de Monsieur [X] [T] a rendu un rapport d’étape.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 4 et 5 septembre 2025, Monsieur [X] [T] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 10000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [X] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— juger satisfactoire l’offre provisionnelle complémentaire de Monsieur [X] [T] à hauteur de 2000 euros ;
— débouter Monsieur [X] [T] de ses plus amples demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée par voie électronique à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Monsieur [X] [T] a déjà obtenu une provision de 1500€ par décision du juge des référés du 4 février 2024.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2500€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [X] [T] une provision complémentaire de 2500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Patrice [Localité 5]
— Maître Olivia DUFLOT
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