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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C/Compagnie d'assurance GAN ( la SELAS GOBERT & ASSOCIES ) c/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPH
AFFAIRE : M. [O] [K] (Me Norbert AIDAN)
C/ Compagnie d’assurance GAN (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La société GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, M. [O] [K] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan assurances.
En phase amiable, la SA Gan assurances a versé à M. [O] [K] une provision de 1 000 euros.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Gan assurances à payer à M. [O] [K] une provision complémentaire de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 31 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 29 février 2024, M. [O] [K] a assigné la SA Gan assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— allouer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 210 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 730 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
* total : 9 940 euros,
* provisions à déduire : 1 800 euros,
— condamner la SA Gan assurances à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les honoraires du docteur [H] et les frais d’huissier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, la SA Gan assurances demande au tribunal de :
— liquider le préjudice de M. [O] [K] conformément aux offres formulées dans le corps des conclusions,
— déduire le montant de la provision de 1 800 euros et tenir compte du recours du tiers payeur,
— débouter le requérant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Gan assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 juillet 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une ecchymose paralombaire gauche de 5 cm par 8 cm, des dermabrasions de l’avant-bras gauche et du coude droit, ainsi que des fractures de côtes à gauche probables. La date de consolidation a été arrêtée au 26 octobre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 juillet 2021 au 18 août2021 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 août 2021 au 26 octobre 2021 (69 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [O] [K], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 juillet 2021 au 18 août2021 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 août 2021 au 26 octobre 2021 (69 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 388,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [O] [K] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, d’un quantum de 3 000 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en lien avec la persistance d’une voussure paralombaire gauche.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 388,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 9 388,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 588,80 euros
La SA Gan assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [O] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Gan assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Gan assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [O] [K] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 388,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 9 388,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 588,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. [O] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 588,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 juillet 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA Gan assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et les frais d’expertise,
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. [O] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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