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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2025, n° 22/09158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2025
RG N° RG 22/09158 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIYI/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [W] [F]
C/
[R] [X] [H] épouse [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (59)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 503
DEFENDEUR :
Madame [R] [X] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2438
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
Me Cédric TRABAL, vestiaire : 2438
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 octobre 2022 par Monsieur [K] [F] ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, en conséquence, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [K] [W] [F], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (Nord)
et
Madame [R], [X] [H], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Var)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 24 octobre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [F] et Madame [R] [H] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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