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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juil. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00634 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOVH
AFFAIRE : [Y] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] [T] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003849 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001099 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Y] [G], [N], [T] épouse [W]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (59)
et
Monsieur [W] [Z], [E], [K]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2006 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 11] (HAUTE-[Localité 15])
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce,
AUTORISE Madame [Y] [G] à conserver l’usage du nom marital [W] à l’issue du divorce,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants :
CONSTATE l’actuelle majorité de l’enfant [F] et en tire toutes conséquences de droit,
CONSTATE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
*Concernant les enfants mineurs [A] et [U] :
FIXE la résidence habituelle des enfants [A] et [U] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités amiablement convenues et comme suit à défaut de meilleur accord :
*Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec échange de bras le dimanche à 17h00
DIT que ce rythme sera maintenu pour les petites vacances scolaires,
DIT y avoir lieu à partage par quinzaines des vacances d’été : les années paires, les enfants seront les 1, 2, 5 et 6 semaines chez le père et les 3, 4, 7 et 8 semaines chez la mère ; inversement les années impaires
DIT que chacun des parents supportera les frais courants des enfants durant sa période de résidence et les [8] en tant que de besoin à le faire,
CONSTATE l’absence de demande financière au titre de la contribution parentale à l’entretien et l’éducation desdits enfants,
*Concernant l’enfant mineur [R] :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [W] [Z] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’amiable et à l’amiable et à défaut d’accord toute l’année, les semaines paires le samedi de 09H00 à 18H00 et le dimanche de 09H00 à 18H00 et ce tant que l’enfant n’est pas scolarisé,
DIT qu’à compter de la scolarisation de l’enfant [R], la résidence de ce dernier sera fixée selon les mêmes modalités (résidence alternée) que celles de ses sœurs,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [Z] et LE DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] ; DÉBOUTE en conséquence Madame [Y] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation dudit enfant,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra à Monsieur [W] [Z] de subvenir lui-même aux besoins de son fils [R] en versant une contribution à Madame [Y] [G] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la [7],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [Y] [G],
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera
préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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