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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 déc. 2024, n° 23/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE LCL, S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D], [D] / S.A. COFIDIS, S.C.P. HUISSIER GRAND SUD, S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A. BANQUE LCL
N° RG 23/01950 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6CO
N° 24/00430
Du 19 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me Pierre BARDI
Me Guénaëlle SAJOUS
Expédition délivrée
[C] [D]
[J] [D] née [U]
S.A. COFIDIS
S.C.P. HUISSIER GRAND SUD
S.A. CREDIT LYONNAIS
S.A. BANQUE LCL
Le 19 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [J] [D] née [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. HUISSIER GRAND SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
S.A. CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
S.A. BANQUE LCL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 2 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 Décembre 2024 .
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 17/02/2023 et le 19/05/2023, M. [C] [D] et Mme [J] [D] ont assigné la SA COFIDIS, en présence de la SCP Huissier Grand Sud, de la SA CREDIT LYONNAIS et de la Banque LCL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS suivant procès-verbal du 09/01/2023 et dénoncée le 17/01/2023.
Par jugement du 30/01/2024, le juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter M.[C] [D] et Mme [J] [D] à justifier de la dénonciation par courrier recommandé avec avis de réception de la contestation de la saisie attribution au commissaire de justice instrumentaire, a invité, à défaut les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au regard des exigences de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et invité les époux [D] à préciser leur demande de condamnation.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 02/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, les époux [D] demandent à titre principal de voir annuler la saisie attribution et d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée par la SA COFIDIS et que la somme de 2505,86 euros soit remboursée ou déduite du solde de la dette. Ils demandent d’homologuer l’accord tacite conclu entre les parties le 26/11/2021 et à titre subsidiaire, sollicitent des délais de paiement pour le restant dû. Ils demandent en tout état de cause la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience, la SA COFIDIS demande de voir débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et la SCP Huissier Grand Sud, de la SA CREDIT LYONNAIS et de la Banque LCL n’ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les époux [D] ont saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie d’un jugement du 09/08/2021 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire, régulièrement signifié à chacun des époux [D] le 19/08/2021, titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre des époux [D].
Le procès verbal de saisie attribution du 09/01/2023 mentionne les montants issus de la condamnation de 9814,65 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts au taux nominal de 5,81 % sur la somme de 9174,58 euros à compter du 18/01/2021 et 1 euro au titre de la clause pénale outre les dépens ainsi que la somme de 3500 euros (250 euros x 14) au titre des acomptes reçus et déduits de la créance sollicitée. Le solde restant du à cette date était donc bien de 8 598,41 euros.
Les époux [D], sur qui pèse la charge de justifier de leur paiement, n’ont pas établi avoir effectué d’autres versements non pris en compte par le commissaire de justice à la date de la saisie-attribution le 09/01/2023. Dès lors la saisie était justifiée et ne saurait être annulée.
Postérieurement à la mesure de saisie, les époux [D] ont justifié de versements mensuels réguliers pour un montant total en 2023 de 3000 euros (12x250) et de 2881 euros en 2024 soit un montant total de 5881 euros versés arrêtés au mois d’août 2024 inclus. A ce jour, ce montant de 5881 euros de versements complémentaires effectués en 2023 et 2024 devra être déduit du montant du solde à payer de la saisie-attribution de 8598,41 euros soit en l’espèce un montant minimal de 8598,41 – 5881 = 2717,41 euros.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure ; étant précisé que le solde de la créance n’est pas purgé.
Il convient également de rejeter leur demande de déduction de la somme de 2505,86 euros à titre de remboursement ou déduite du solde de la dette.
Il n’y a pas lieu d’homologuer l’accord tacite conclu entre les parties le 26/11/2021 dans la mesure où le créancier dispose d’un titre exécutoire en l’espèce le jugement susvisé et que par ailleurs, les époux [D] ne justifient pas que la dette a été soldée en totalité à ce jour. Leur demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que les époux [D] ne sont pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie d’un montant de 1907,32 euros (SBI déduit) mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante soit en l’espèce à ce jour compte tenu des versements effectués et arrêtés au mois d’août 2024 inclus : 2717,41 euros – 1907,32 euros = 810,091 euros.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En conséquence, il y a lieu, au regard de l’ancienneté de la dette notamment et du faible montant du solde restant dû, de rejeter la demande des époux [D] ; cette dernière s’avérant injustifiée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [D] succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il y a lieu de rejeter les demandes de chaque partie formulées au titre des frais irrépétibles et de ne pas dès lors faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de M.[C] [D] et Mme [J] [U] épouse [D] recevable en la forme ;
DEBOUTE M.[C] [D] et Mme [J] [U] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice, à la requête de la SA COFIDIS, entre les mains de la banque SA CREDIT LYONNAIS selon procès-verbal du 09/01/2023 et CANTONNE ses effets, au regard des versements effectués postérieurement, à la somme de 810,091 euros arrêtée au mois d’août 2024 inclus ;
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M.[C] [D] et Mme [J] [U] épouse [D] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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