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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 déc. 2024, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société MERCK SANTÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024
N° RG 24/02087 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43AZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société MERCK SANTÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
La Société MERCK SERONO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Me Fabrice GILETTA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
En 1982, le LEVOTHYROX a été mis sur le marché et commercialisé en France par le laboratoire MERK SANTE SERONO. La nouvelle formule de ce médicament a été mise sur le marché en 2017. Madame [O] [V] a été mise sous LEVANTHYROX au mois d’avril 2017, à la suite de cette prescription, elle s’est plainte d’effets indésirables de ce médicament. Elle déposait plainte le 27 décembre 2017 pour tromperie sur la nature, l’origine ou la quantité d’une marchandise et blessures involontaires avec incapacité inférieure à 3 mois.
Par assignation du 5 juin 2024, Madame [O] [V] a fait attraire la société MERK SANTE, la société MERK SERONO et la caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 04 septembre 2024 a été renvoyée aux audiences des 2 octobre 2024 et 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, Madame [O] [V], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes en sollicitant une provision complémentaire, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [O] [V] demande au tribunal de :
Désigner un expert médical judiciaire en endocrinologie à [Localité 5]
Condamner solidairement la société MERK SANTE et la société MERK SERONO au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du défaut d’information ;
Condamner solidairement la société MERK SANTE et la société MERK SERONO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour leur part, la S.A.S MERCK SANTE et la S.A.S MERCK SERONO rappellent les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, et soutiennent que de nombreuses expertises judiciaires ont démontré que le changement de formule n’est pas à l’origine des troubles invoqués, en tout cas le lien de causalité n’est pas avéré. Au regard des textes régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, l’action est prescrite au fond, et un seul fondement est possible, l’article 1245, dont la mise en œuvre a été rendue nécessaire par une directive européenne. L’article 1240 du code civil ne pourrait être invoqué que si la faute alléguée est distincte du défaut du produit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles considèrent l’action au fond prescrite en application de l’article 1245-16 du code civil, qui prévoit un délai de prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. En l’espèce, Madame [O] [V] a eu connaissance du dommage en septembre 2017, du défaut du produit à la même période et de l’identité du producteur, clairement identifié sur les boîtes et notice de LEVOTHYROX dans le même trait de temps. Elles en déduisent qu’au regard de la prescription affectant le fond des prétentions, la demande d’expertise n’est pas dictée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et doit être rejetée.
A titre subsidiaire de prendre acte des protestations et réserves et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond, de désigner un expert endocrinologue, si la demande de provision était accueillie, dire que le versement de la provision sera subordonné à la production d’une garantie bancaire d’un montant égal à celui de la provision accordée.
Régulièrement cité à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte des dispositions de l’article 1245-17 du code civil, que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245) ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Il s’en déduit que le régime mis en place par la directive 85/374/CEE n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, mais la victime de la défaillance d’un produit qui fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peut se prévaloir d’un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que si elle établit que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
En l’espèce, Madame [O] [V] a fondé son action sur les articles 1245 et 1240 du code civil, mais en excipant uniquement du caractère défectueux du médicament LEVOTHYROX nouvelle formule 2017, puisqu’elle invoque un dommage qu’elle relie directement à la nouvelle formule de ce médicament, et qu’elle n’invoque nulle autre faute à l’égard des défenderesses.
En conséquence, l’action au fond ne pourrait être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil. Or, il est constant que Madame [O] [V] a eu connaissance du dommage, du défaut du produit et du nom du fabricant en septembre 2017. L’action présente, diligentée plus de six ans après cette date, serait prescrite au fond. Dès lors, la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime et doit être rejetée, ainsi que toutes ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [O] [V] conservera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise sollicitée par Madame [O] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [O] [V] conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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