Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL, S.A.S.U. IMMODP c/ S.A.R.L. LP AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.S.U. IMMODP
c/
S.A.R.L. LP AUTOMOBILE
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXNH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [N] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. IMMODP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice [N] de la SARL [N] – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LP AUTOMOBILE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, la SCI Indivision Condate Curie Immo a donné à bail commercial à la SARL LP Automobile un local situé [Adresse 5] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er juillet 2019, moyennant actuellement le paiement d’un loyer mensuel de 1 413,36 € TTC, taxe foncière et provision sur charge incluses.
Par acte authentique du 31 mars 2023, la SCI Indivision Condate Curie Immo a cédé l’immeuble objet du bail à la SASU IMMODP.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SASU IMMODP a assigné la SARL LP Automobile en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 :
— constater la résiliation du bail commercial conclus le 5 juillet 2019 à effet du 27 mars 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SARL LP Automobile et de tous occupants de son chef du local objet du bail, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la SARL LP Automobile à lui verser la somme de 9 029,09 € TTC au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de mars 2025, à titre de provision ;
— condamner la SARL LP Automobile à lui verser une somme de 902,91 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
— constater le défaut d’assurance de la société SARL LP Automobile et le défaut de transmission de toute attestation ou justificatif dans le délai de trente jours suivant la délivrance de la sommation visant la clause résolutoire ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL LP Automobile à la somme de 1 554,70 € par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
— condamner la SARL LP Automobile à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société IMMODP expose que :
ne payant pas régulièrement ses loyers et ses charges, la société défenderesse a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 février 2025 ; ce commandement concernait alors la somme de 7 615 € TTC arrêtée au mois de février 2025 ;
la dette actuelle de la défenderesse s’élève à 9 029,09 € TTC ;
ce même commandement de payer sollicitait également la transmission de l’attestation d’assurance en cours relative aux locaux loués ;
ce commandement de payer est demeuré infructueux plus d’un mois après sa délivrance. Il est donc justifié de constater la résiliation du bail et de condamner la défenderesse à régler les sommes dues à titre provisionnel ;
elle justifie en outre de l’octroi d’une indemnité d’occupation qui sera versée jusqu’à complète libération des lieux selon les modalités de calcul stipulées au bail commercial ;
il est enfin justifié de voir condamner la défenderesse à lui régler le montant de la clause pénale prévue par le bail en cas de carence dans le paiement du loyer et des charges.
À l’audience du 14 mai 2025, la société IMMODP a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LP Automobile n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 18 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule des charges et conditions du contrat et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 26 février 2025, portait sur la somme principale de 7 447,44 € au titre de l’arriéré locatif, outre 168, 29 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 7 615,73 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SARL LP Automobile dans ce délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 27 mars 2025.
Il convient en outre de constater que la SARL LP Automobile n’a pas transmis son attestation d’assurance conformément aux termes du commandement de payer.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL LP Automobile est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er avril 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Il doit être constaté que le contrat de bail stipule de manière suffisamment claire et précise qu’en cas de non délaissement des locaux après résiliation, l’indemnité d’occupation devra correspondre au montant du loyer de la dernière année majoré de 10%. Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL LP Automobile soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 554, 70 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la pénalité forfaitaire de retard de paiement prévue à la page 18 contrat de bail, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. La société IMMODP sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL LP Automobile au titre des loyers et charges arrêtés au 26 mars 2025, s’élève à la somme de 9 029,09 € TTC et la SARL LP Automobile sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse à titre provisionnel.
La SARL LP Automobile qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle est enfin condamnée à payer à la société IMMODP une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SASU IMMODP et la SARL LP Automobile à la date du 27 mars 2025 ;
Constatons que la SARL LP Automobile n’a pas transmis d’attestation ou de justificatif d’assurance du local situé [Adresse 6] dans le délai de trente jours visé par le commandement de payer du 26 février 2025 ;
Ordonnons à la SARL LP Automobile et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 6] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SARL LP Automobile et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SARL LP Automobile à payer à titre provisionnel à la SASU IMMODP la somme de 9 029,09 € TTC ;
Condamnons la SARL LP Automobile à payer à titre provisionnel à la SASU IMMODP la somme mensuelle de 1 554,70 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle s’entendra comme la restitution de locaux libres de toute occupation ainsi que la restitution des clefs ;
Déboutons la SASU IMMODP de ses autres demandes provisionnelles ;
Condamnons la SARL LP Automobile à payer à la SASU IMMODP la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SARL LP Automobile aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
Le Greffier Le Président
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