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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 7 mai 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVH6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 07 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [K] [G], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V] [M], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BINET, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEFENDERESSE :
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société [R], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°412 367 724, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2014, Monsieur [A] [V] [M] a souscrit auprès de la société [R] par l’intermédiaire de la société CIPRES ASSURANCES devenue société ENTORIA, un contrat professionnel de prévoyance dans le cadre de son activité d’exploitant agricole.
Souffrant de dorsalgies et lombalgies, Monsieur [A] [V] [M] s’est vu délivrer plusieurs arrêts de travail à compter de l’année 2018 et reconnaître un taux d’incapacité fonctionnelle permanente de 33 % par la MSA le 11 octobre 2019.
Monsieur [A] [V] [M] a ainsi sollicité l’activation des garanties de son contrat professionnel de prévoyance.
La société [R] a mandaté le Docteur [D] qui a procédé à une expertise médicale le 25 octobre 2021. Dans son rapport, le Docteur [D] a considéré que l’état de santé de Monsieur [A] [V] [M] était consolidé depuis le 1er août 2019 et a conclu à un taux d’incapacité fonctionnelle de 10% et un taux d’incapacité professionnelle de 100%.
A la suite des conclusions dudit rapport, la société [R] a refusé d’indemniser Monsieur [A] [V] [M], indiquant que le taux d’invalidité de ce dernier était de 21,54% et donc inférieur au plancher contractuel de 33%.
En 2025, Monsieur [A] [V] [M] a souffert d’une lombosciatalgie et a subi une intervention chirurgicale.
Par exploit du 5 février 2026, Monsieur [A] [V] [M] a fait assigner la SAS ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert neurologue avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [V] [M] indique être victime de lésions et séquelles initiales imputables à une pathologie couverte par son contrat de prévoyance et qui s’est aggravée en 2025, contestant les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D]. Il assure que la garantie pour l’aggravation est due nonobstant la résiliation du contrat en 2019, dans la mesure où le fait générateur du sinistre est survenue pendant la période de validité du contrat de prévoyance. Dès lors, il estime justifier d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de conserver et d’établir la preuve médicale indispensable à la caractérisation des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle qui permettront éventuellement d’activer les garanties contractuelles souscrites.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2026, la SAS ENTORIA et la société [R], intervenante volontaire, sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— ordonner la mise hors de cause de la société ENTORIA,
— recevoir la société [R] en son intervention volontaire,
— constater que la société [R] ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, laquelle aura pour seul objet de se prononcer sur l’aggravation alléguée de l’état de santé de Monsieur [A] [V] [M],
— donner acte à la société [R] de ses protestations et réserves,
— condamner Monsieur [A] [V] [M] aux dépens.
Les défenderesses affirment que le contrat professionnel de prévoyance souscrit auprès de la société [R] était effectivement géré par la société CIPRES VIE devenue société ENTORIA. Toutefois, elles indiquent que cette dernière est une société de courtage en assurance, laquelle n’est pas débitrice des prestations d’assurance dont la charge incombe à la société [R], de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
En outre, la société [R] soutient que Monsieur [A] [V] [M] qui n’a pas contesté le refus de prise en charge avant la délivrance de son assignation le 5 février 2026, soit après expiration des délais de la prescription biennale, est irrecevable à remettre en cause les conclusions du Docteur [D]. Elle ajoute que ce dernier ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions en question. Par conséquent, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale mais sollicite qu’elle soit limitée à l’examen de l’aggravation alléguée de l’état de santé de Monsieur [A] [V] [M].
Enfin, la société [R] souligne le fait que ce dernier sollicite la désignation d’un expert neurologue avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, alors qu’il ne justifie d’aucune pièce susceptible de laisser présager qu’il souffrirait d’une pathologie psychiatrique.
A l’audience du 2 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [R]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat professionnel de prévoyance dont se prévaut Monsieur [A] [V] [M] a été souscrit auprès de la société [R].
Son intervention volontaire présentant un lien suffisant avec les demandes principales,elle sera ainsi déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA
La SAS ENTORIA sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être débitrice des prestations d’assurance dont la charge incombe à la société [R].
Il appert que la SAS ENTORIA exerce une activité de courtage d’assurance (pièce n° 2 des défenderesses), et que Monsieur [A] [V] [M] a entendu attraire devant la juridiction de céans son assureur, lequel est en réalité la société [R] comme indiqué précédemment.
Dès lors, il n’existe pas de motif légitime à ce que l’expertise judiciaire sollicitée soit prononcée au contradictoire de la SAS ENTORIA, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [A] [V] [M] souffre d’une pathologie depuis 2018 pour laquelle il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité fonctionnelle permanente par la MSA.
Toutefois, il appert que les parties ne s’entendent pas sur le taux d’invalidité de ce dernier, et donc sur les garanties mobilisables.
En outre, Monsieur [A] [V] [M] soutient que son état de santé s’est aggravé.
Il ressort des pièces produites par le demandeur que ce dernier a souffert d’une lombosciatalgie en 2025, et a ainsi subi une intervention chirurgicale et plus précisément une herniectomie.
Il convient d’ajouter que les moyens soulevés par la société [R] relatifs à la prescription de la contestation des conclusions du rapport d’expertise amiable et du refus de prise en charge, qui sont par ailleurs contestés par le demandeur, relèvent de la seule appréciation souveraine du juge du fond.
Enfin, la société [R] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire tout en formulant des protestations et réserves.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [A] [V] [M] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société [R], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement sa pathologie et son aggravation.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [A] [V] [M], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
En outre, il y a lieu de préciser que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix s’il l’estime nécessaire.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [A] [V] [M] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [R], prise en la personne de son représentant légal,
METTONS hors de cause la SAS ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [Z]
CHU de [Localité 5] – service PMR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.25.31.18 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [A] [V] [M], et plus particulièrement concernant sa pathologie.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [A] [V] [M] concernant sa pathologie apparue en 2018.
— Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire, en donnant son avis sur l’évolution de son état de santé.
— Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre sa pathologie, les lésions initiales, leurs séquelles et leurs éventuelles aggravations.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [A] [V] [M] devra être à nouveau examiné.
— Donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle fixés par le Docteur [D] dans son rapport d’expertise, et retenus par la MSA et la société [R].
— Évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle actuels de Monsieur [A] [V] [M]
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [A] [V] [M], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [A] [V] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 juin 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [A] [V] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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