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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 15 Mai 2025
N° du dossier : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3KW
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quinze Mai deux mil vingt cinq, par, Elsa [C], Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [C] [Y],
né le 25 Novembre 1972 à SENS (89100)
demeurant Chez Madame [G] [I] – 38 Bois de la Cloche 45320 FOUCHEROLLES – comparant
AVOCATS : Me Isabelle GUILBERT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS
et Me Julien BOUZERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
Madame [B] [E] épouse [D]
née le 17 Novembre 1963 à CALAIS (62100)
demeurant 37 rue de la Poterne – 77620 EGREVILLE
AVOCAT : Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [H] [E]
né le 17 Mars 1965 à CALAIS (62100)
demeurant 32 rue des Près Gris – 45250 BRIARE
AVOCAT : Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEURS – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS MOYENS PROCÉDURE :
Par acte délivré le 8 janvier 2025, [C] [Y] a fait citer [B] et [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Il est également demandé la condamnation des défendeurs aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2025, où elle a été retenue.
[C] [Y] sollicite le bénéfice de son assignation et conclut au débouté des prétentions adverses.
[B] et [H] [E] soutiennent quant à eux que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime. A titre subsidiaire, ils souhaitent que la mission de l’expert soit précisée. Ils sollicitent enfin la condamnation du demandeur à leur verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un certain nombre de désordres affectaient le bien immobilier, objet du litige, tel que le mentionne le procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2024, qui a été établi à la suite de l’acte de vente du 12 août 2024. Il n’est pas contesté également que l’acquéreur a procédé depuis la vente à un certain nombre de gros travaux. Il est dès lors difficile de savoir si ces nouveaux travaux ont généré de nouveaux désordres ou n’ont fait qu’aggraver ceux qui existaient déjà.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise qui devra préciser si les vices allégués sont antérieurs ou non à la date de vente, si les vices allégués peuvent être considérés comme apparents au vu de l’état de l’immeuble, des indications contenues dans l’acte de vente et de dire si les travaux réalisés par [C] [Y] ont pu provoquer des dégâts dans le bien.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
1) Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder Monsieur [A] [F], expert près de la cour d’appel d’Orléans – AVS Expertise bâtiment, 23 Rue Antigna 45000 ORLEANS – tél : 07-72-25-28-57 – mèl : claudefauquet5@gmail.com
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux Rue de l’Etang des Noues 45210 ROZOY-LE-VIEIL ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— dire si les vices allégués sont antérieurs ou non à la date de vente, si les vices allégués peuvent être considérés comme apparents au vu de l’état de l’immeuble, des indications contenues dans l’acte de vente et de dire si les travaux réalisés par [C] [Y] ont pu provoquer des dégâts dans le bien,
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins valus résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en double exemplaire original sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] [Y] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Déboute les parties de toute demande contraire ou surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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