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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 18/12587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/12587
N° Portalis 352J-W-B7C-COC6P
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1811
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société LOT CENT, SARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
Société ADMINISTRATION DE BIENS, LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (AB LEGIM), SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
L’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [O] est copropriétaire dans cet immeuble des lots de copropriété n°3 (cave en sous-sol) et n°36 (appartement T 2 au 1er étage du bâtiment sur cour).
Monsieur [T] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
À l’issue de l’assemblée générale du 20 mai 2019, la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous l’enseigne « AB-LEGIM ») a démissionné de sa fonction de syndic.
À la suite de cette démission, plusieurs ordonnances sur requêtes ont été rendues, ayant abouti à la désignation d’une mandataire ad hoc chargée d’administrer la copropriété. Cette situation a duré plusieurs années.
Le 7 juin 2022, le juge de la mise en état a fait injonction à l’avocat du syndicat des copropriétaires de communiquer à l’avocat de M. [O] un tirage papier de l’audit comptable. Selon ce dernier, cette injonction est restée lettre morte.
***
Dans le dernier état de ses demandes (conclusions notifiées le 8 mai 2023), Monsieur [T] [O] demande notamment au tribunal, au fond :
« CONSTATER la nullité de plein droit du contrat de syndic que la société AB LEGIM détient de l’assemblée générale du 5 septembre 2017 ;
— PRONONCER la nullité de plein droit du contrat de syndic que la société AB LEGIM détient de l’assemblée générale du 5 septembre 2017 ;
A titre principal :
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale en date du 30 mai 2018 débutant à 18 H 00 dans son intégralité ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la nullité des résolutions n°1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1 ;
(…). »
De nombreuses autres prétentions formulées par Monsieur [O] n’ont pas été rappelées.
***
Par conclusions d’incident du 8 mai 2023, Monsieur [O] a demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur la communication de pièces.
Dans le dernier état de sa demande d’incident (conclusions n°2 notifiées le 02 janvier 2024), Monsieur [O] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les articles 11, 132 à 142 du Code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [T] [O] recevable et bien fondé en son incident,
Y faisant droit,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, de communiquer sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer les copies des documents suivants :
— Feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18H00 ;
— Pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18H00 ;
— Convention du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière – AB-LEGIM ;
— SE RESERVER LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Fixer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au passif du syndicat des copropriétaires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident ;
— Fixer la somme des entiers dépens au passif du syndicat des copropriétaires. »
***
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] a demandé au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions de l’article 29-3 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions des articles 18 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Il est demandé au juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre principal :
• juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8], représenté par son syndic la société Lot Cent, recevable et bien fondé en ses demandes,
• juger que l’action en justice introduite par Monsieur [T] [O] ne peut prospérer du fait de la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat,
• juger Monsieur [T] [O] dépourvu d’intérêt à agir,
• juger irrecevable et mal fondé Monsieur [T] [O],
• débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire :
• condamner la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière exploité sous l’enseigne AB-Legim à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 8], représenté par son syndic la société Lot Cent, de toute condamnation à indemniser un quelconque préjudice de Monsieur [T] [O] et, ou, à satisfaire l’une quelconque de ses demandes, compris celle tendant à la communication de pièces ;
en toute hypothèse :
• condamner Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 8], représenté par son syndic la société Lot Cent, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens. »
***
La SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE n’a pas conclu sur l’incident.
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
MOTIFS
En premier lieu, il est constant que Monsieur [O] demande au syndicat des copropriétaires de lui communiquer la copie :
— de la feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 h 00 ;
— des pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 h 00 ;
— de la convention du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière – AB-LEGIM.
Le juge de la mise en état, avant même de se prononcer sur l’incident, souhaite savoir si le syndicat est matériellement en mesure, ou non, de présenter ces pièces dans le cadre de l’instance au fond, ou si des contraintes matérielles empêchent le syndicat de le faire.
En deuxième lieu, le juge de la mise en état souhaite savoir si Monsieur [O] sollicite ou non d’étendre sa demande de communication de pièces à la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous l’enseigne « AB-LEGIM ») qui, bien qu’ayant constitué avocat, ne s’est pas prononcée sur l’incident, alors même qu’une demande de garantie a été formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
En troisième lieu, dans la mesure où Monsieur [O] évoque des sommes à lui payer et au paiement des dépens « au passif du syndicat des copropriétaires », il indiquera, à sa convenance de manière écrite ou orale à l’audience, les raisons de ces termes, qui laissent penser à l’existence d’une procédure collective à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
La réouverture des débats est ordonnée afin de faire le point sur ces sujets.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 mai 2024 à 10 h 00 (la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux d’affichage situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire de Paris) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] à préciser s’il est matériellement en mesure, ou non, de présenter les pièces suivantes dans le cadre de l’instance au fond, ou si des contraintes matérielles l’empêchent de le faire :
— la feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 h 00 ;
— les pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 18 h 00 ;
— la convention du compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière – AB-LEGIM.
DIT que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] indique être en mesure, matériellement, de présenter ces pièces, il devra les communiquer avant le 30 avril 2024 ;
DIT que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] indique ne pas être en mesure, matériellement, de présenter ces pièces, il devra en indiquer les raisons avant le 30 avril 2024 ;
INVITE Monsieur [O] à préciser s’il souhaite ou non étendre sa demande de communication de pièces à la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous l’enseigne « AB-LEGIM ») ;
INVITE Monsieur [O] à préciser, de manière écrite ou orale, les raisons de ses demandes en paiement et au paiement des dépens « au passif du syndicat des copropriétaires » ;
INVITE la SARL ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous l’enseigne « AB-LEGIM ») à se prononcer sur l’incident, compte tenu de la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
SURSOIT à statuer sur l’incident.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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