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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 21 août 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 21 Août 2025
N° du dossier : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3V2
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS statuant en qualité de juge des référés, assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
né le 14 Janvier 1940 à LONGJUMEAU (91160)
demeurant 14 Rue du Verger – 45340 BORDEAUX EN GATINAIS
Madame [Z] [Y] épouse [E]
née le 17 Février 1960 à GONESSE (95500)
demeurant 34 Rue de Montargis – 45260 THIMORY
AVOCAT : Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEURS – D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [M]
né le 03 Juillet 1991 à MONTEREAU FAULT YONNE (77130)
demeurant 18 Rue Dorée – 45200 MONTARGIS
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu le représentant des demandeurs à notre audience du 05 Juin 2025 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
Par acte authentique du 31 juillet 2018, [L] et [Z] [S] ont donné à bail à [W] et [T] [F] un local à usage commercial situé 18 rue Dorée à Montargis (45200), moyennant un loyer annuel 11.184 euros, HT, réglable en 12 mensualités de 932 euros chacune.
Par acte authentique du 26 juin 2021, [W] et [T] [F] ont cédé leur fonds de commerce à [V] [M].
Les loyers n’ont pas été réglés à compter du mois de mars 2024.
Après mise en demeure infructueuse, [L] et [Z] [S] ont fait délivrer à leur locataire le 26 juin 2024 un commandement de payer la somme de 4.348 euros, au titre des impayés pour la période allant de mars à juin 2025, rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 20 janvier 2025, [L] et [Z] [S] ont fait délivrer assignation à [V] [M] devant le juge des référés d’une part en constatation de la résiliation du bail, d’autre part, en paiement d’une provision de 10.870 euros, correspondant aux loyers et charges impayés depuis mars 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
Les demandeurs sollicitent en outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, la demande de créancier inscrit sur son fonds de commerce, et de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’assignation en référé a été dénoncée aux créanciers inscrits le 5 février 2025
Initialement appelée à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 juin 2025, où elle a été retenue.
Les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance,
en actualisant leur créance à la somme de 3.261 euros.
Bien que régulièrement cité à Etude, [V] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la résolution du bail :
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce le contrat de bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 26 juin 2024, il a été fait délivrer à [V] [M] un commandement de payer la somme de 4.348 euros au titre des loyers impayés. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de [V] [M].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il n’est pas contestable que [V] [M] est redevable des loyers impayés depuis mars 2024. Il devra en sus des loyers dus et justifiés à hauteur de 3.261 euros, s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2024.
Sur les frais irrépétibles
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière de référé, et en premier ressort :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
CONSTATE par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation, avec effet au 27 juillet 2024 du bail conclu le 31 juillet 2018,
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de [V] [M] ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’il occupe 18 rue Dorée à Montargis (45200) dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin, avec le concours de la force publique
CONDAMNE [V] [M] à payer à [L] et [Z] [S] une provision de 3.261 euros au titre des loyers impayés, outre une indemnité provisionnelle mensuelle de 1.087 euros égale au montant du loyer augmenté des charges par trimestre à compter du 27 juillet 2024 jusqu’à son départ effectif,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
CONDAMNE [V] [M] à payer à [L] et [Z] [S] une indemnité provisionnelle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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