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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Mai 2026
N° RG 25/01401 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G36
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [A], S.A.R.L. ROTAM INTERNATIONAL
C/
S.A.S. [G] [I] [Z]
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Avril 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. ROTAM INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Sarra GHEMAM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. [G] [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G344
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, M. [J] [A] et la société Rotam International ont fait assigner la société [G] [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de marques.
Par ordonnance du 29 août 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [G] [I] [Z] ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [G] [I] [Z], tirée du défaut de pouvoir de M. [J] [A] d’agir en justice au nom de la société Rotam International ;
— déclaré l’action introduite par M. [J] [A] et la société Rotam International recevable.
Par de nouvelles conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société [G] Exlusive [Z] (ci-après société [G]) demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [A] et la Société Rotam International de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
— surseoir à statuer dans l’instance enregistrée sous le n° 25/01401 dans l’attente d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée dans l’action engagée par Monsieur [X] sur la nullité des marques « WALLABY PRO » et « ORIGINAL WALLABY » enregistrées par Monsieur [A] (RG24/06884)
À titre subsidiaire,
— constater que Monsieur [A] et la Société Rotam International ne démontrent aucun préjudice ;
— débouter Monsieur [A] et la Société Rotam International de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [A] et la Société Rotam International aux dépens de l’incident ;
— condamner in solidum Monsieur [A] et la Société Rotam International à verser chacun une somme de 1500 € à la société [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Rotam International et M. [A] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [G] ;
En conséquence :
— la débouter de ses demandes ;
— lui enjoindre de conclure au fond ;
— condamner la société [G] à régler une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive;
— condamner la société [G] à leur régler la somme de 5.000 € chacun en réparation du préjudice moral subis du fait des agissements dilatoires de la société [G] ;
— condamner la société [G] aux dépens et à verser la somme de 3.960 € pour chacun des défendeurs au présent incident en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La présente ordonnance est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par ailleurs, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 99-19.922), dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007). Il est soumis à ce titre aux dispositions des articles 73 et 74 susvisés.
Il résulte de ces dispositions et principes combinés que toute demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être formée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir.
Une exception de procédure peut toutefois encore être valablement soulevée lorsque sa cause est apparue postérieurement aux fins de non-recevoir ou défenses au fond présentées.
Les exceptions de procédures présentées en violation de l’article 74 du code de procédure civile sont irrecevables. Cette irrecevabilité doit être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, la société [G] a soulevé, dans le cadre d’un premier incident ayant donné lieu à l’ordonnance susvisée du 29 août 2025, une première exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal, et une fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [A] en qualité de gérant de la société Rotam International. La question de l’initiative de cette première procédure d’incident et de la temporalité des demandes respectives sur incident (jonction sollicitée par les demandeurs, exception et fin de non-recevoir soulevées par les défendeurs) sont indifférentes dès lors qu’il est factuellement indéniable que la société [G] a présenté et soutenu il y a près d’un an, lors de cette première procédure sur incident, et par des conclusions du 25 mars 2025, une exception de procédure et une fin de non-recevoir, qui ont été rejetées.
Elle devait, simultanément à l’exception d’incompétence soulevée (exception de procédure), former sa demande de sursis à statuer (idem), dont elle n’argue pas que la cause se serait révélée à elle postérieurement au 25 mars 2025 et plus généralement à la première procédure d’incident.
Les moyens tirés par ailleurs d’une faculté conservée par le juge d’ordonner un sursis à statuer à tout moment, à titre de mesure d’administration judiciaire, s’il l’estime opportun, concernent avant tout le juge du fond s’il venait à s’estimer insuffisamment informé ou à constater que sa décision dépend d’un événement non encore intervenu. Cette faculté, à la discrétion du juge, n’a pas dès lors pour effet d’ôter au sursis à statuer sa qualification d’exception de procédure lorsqu’il est demandé, comme en l’espèce, par une partie, ni d’anéantir l’obligation faite aux parties, lorsqu’elles en saisissent le juge de la mise en état, de respecter le régime d’une telle exception en la soulevant simultanément aux autres exceptions et avant toute fin de non-recevoir.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans au demeurant que la société [G] ne s’en explique.
La demande de sursis à statuer formée par cette dernière sera par conséquent déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
M. [A] et la société Rotam Internation sollicitent de la société [G] le paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusiv et d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait des demandes dilatoires de cette dernière. Toutefois, ils n’invoquent aucun préjudice précis qui soit distinct des frais exposés pour les besoins de la procédure – lesquels relèveront d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile-, se limitant à développer -très succinctement- la faute reprochée à la société [G]. Cette carence conduit à elle seule au rejet des demandes de dommages et intérêts. De manière surabondante, il est observé qu’il ne résulte d’aucun élément que la société [G] ait agi avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
3. Sur les demandes accessoires
La société [G], succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Rotam International et M. [A] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société [G] [I] [Z] ;
Déboute la société Rotam Internation et M. [A] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société [G] [I] [Z] aux dépens de l’instance sur incident ;
Condamne la société [G] [I] [Z] à payer à la société Rotam Internation et M. [A] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 13h30 pour les conclusions au fond de la société [G], avec injonction.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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