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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [T]
C/ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03248 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WHA
DEMANDERESSE
Mme [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003427 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut en date du 14 décembre 2020, le juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de remettre à [B] [T] les informations relatives au prêt souscrit le 21 mai 2025, notamment le tableau d’amortissement actualisé, le taux révisable applicable et la créance restante due, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 6.000 € et condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à [B] [T] la somme de 6.000 € au titre de l’astreinte provisoire ;
— fixé l’astreinte définitive à 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement si la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne communique pas les informations relatives au prêt souscrit le 21 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [T].
La décision a été signifiée le 29 mai 2024 à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Par exploit en date du 18 avril 2025, [B] [T] a donné assignation à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire définitive à la somme de 12.000 €.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, [B] [T], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’a ni comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2025, le juge de l’exécution, renvoyant l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, a notamment :
— constaté que l’assignation, délivrée avec remise à étude à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’adresse alléguée comme étant celle de son établissement secondaire du [Adresse 3] – avec remise de l’acte à étude – ne correspondait, au vu de son extrait K-bis du 17 mai 2025, à l’adresse ni de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à [Localité 10], ni d’un quelconque de ses établissements;
— constaté que le jugement du 11 avril 2024 du juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Lyon visait une adresse de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sis [Adresse 7] et qu’il lui avait été signifié à cette même adresse avec remise de l’acte à étude ;
— constaté que [B] [T] ne fournissait aucune explication sur cette divergence d’adresse, alors :
✦ qu’une nullité de forme de l’assignation devant le juge de l’exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d’être encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile ;
✦ qu’en outre, au vu du siège social de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Paris, se pose la question de la compétence d’ordre public du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour liquider l’astreinte ;
— dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir de [B] [T] ses observations sur ces points et toute pièce utile justifiant de l’adresse de la défenderesse lors de l’assignation et de recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de ces pièces, notamment quant aux conséquences procédurales, qui devront être communiquées contradictoirement à l’autre partie.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a donc été rappelée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile et à son 3°, la demande initiale formée par assignation mentionne à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant et par ailleurs établi que la demanderesse a choisi de faire assigner la défenderesse à l’adresse alléguée comme étant celle du siège social de l’établissement secondaire de cette dernière du [Adresse 7], avec remise de l’acte à étude. Or cette adresse ne correspond, au vu de son extrait K-bis, à l’adresse ni du siège social de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sis depuis le 19 septembre 2023 au [Adresse 2] à [Localité 11], ni de l’un quelconque de ses établissements. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT précise que cette adresse du [Adresse 7] correspond à un de ses établissements annexes, purement administratif au lieu duquel personne n’a le pouvoir décisionnel de la représenter, comme cela a d’ailleurs été précisé au commissaire de justice instrumentaire lors de la signification de l’assignation.
Il s’ensuit que cette irrégularité a d’une part privé la défenderesse du droit effectif d’avoir connaissance de la présente instance, de faire valoir ses droits et l’a au final sérieusement exposée au risque d’une liquidation de l’astreinte en son absence. D’autre part, cette nullité l’a privée du droit d’être assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dont son siège social dépend, alors que cette règle de compétence est d’ordre public. Il s’ensuit que cette nullité lui a porté grief.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assignation.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [B] [T] sera condamnée à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Annule l’exploit en date du 18 avril 2025 délivré à la requête de [B] [T] ayant assigné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Déboute [B] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [T] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [T] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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