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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 janv. 2026, n° 23/11982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BELLANGER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BOYAVAL-ROUMAUD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/11982
N° Portalis 352J-W-B7H-C22EU
N° MINUTE :
Assignation du :
15 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
Madame [L] [K] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0303
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par Maître [Y] – S.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, administrateur désigné par ordonnances des 29 avril et 1er juillet 2025
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
Décision du 16 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/11982 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22EU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] et Mme [L] [K] ép. [G] (ci-après " consorts [G] ") sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 4 juillet 2023, ont été adoptées les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 93, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.14, 9.15, 10, 11, 12.2, 17, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1 et 23, relatives à divers travaux, l’approbation des comptes, la création d’un syndicat secondaire et la désignation du syndic.
Estimant avoir été convoqués tardivement à ladite assemblée générale, les consorts [G] ont fait signifier assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 9] par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2023 aux fins d’annulation des résolutions n°1 à 8, 9.1 à 9.10, 9.14, 9.15, 10, 11, 12.2, 17, 19.1 à 19.4, 20.1 et 23 de l’assemblée générale du 4 juillet 2023, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal, au visa des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
« déclarer les demandes des époux [G], recevables et bien fondées, et les y recevant ;
annuler les résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.14, 9.15, 10, 11, 12.2, 17, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 23 de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]) ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ;
condamner syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]) aux entiers dépens ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
« In limine litis,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
juger les demandes de M. et Mme [G] sans objet et les en débouter;
Y ajoutant ;
condamner in solidum M. et Mme [G] au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« – REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2025;
— DIRE que l’audience des plaidoiries est maintenue au vendredi 24 octobre 2025 à 10h00 ;
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
— JUGER les demandes de Monsieur et Madame [G] sans objet et les en débouter ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
A l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de prendre en compte ses nouvelles conditions de représentation, dans la mesure où la copropriété est administrée depuis le 1er juillet 2025 par un administrateur provisoire.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que l’administration de la copropriété est assurée par Me [Y], administrateur provisoire, depuis une ordonnance du 1er juillet 2025 et qu’il n’est dès lors plus représenté par le syndic.
La désignation d’un administrateur provisoire postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 février 2025 constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture à la date du 20 octobre 2025, pour admettre les nouvelles conclusions du syndicat dont les demandes demeurent par ailleurs inchangées par rapport aux précédentes.
La clôture de l’instruction sera par ailleurs prononcée à la date de l’audience, soit le 24 octobre 2025.
2. Sur la demande d’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 4 juillet 2023
Le tribunal relève à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires, qui soutient que l’action des demandeurs est sans objet, vise dans les motifs de ses conclusions les articles 32 et 122 du code de procédure civile relatifs aux fins de non-recevoir. Toutefois, la demande tendant à déclarer une demande sans objet relevant du fond, celle-ci sera traitée comme un moyen au fond.
Les consorts [G] demandent l’annulation des résolutions litigieuses pour non-respect du délai de 21 jours prévu par les articles 9 alinéa 3 et 13 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 – dont les dispositions sont impératives en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 – car le pli aurait été oblitéré le 16 juin 2023, remis aux services postaux le 19 juin et notifié aux demandeurs le 20 juin 2023, soit moins de 21 jours avant l’assemblée du 4 juillet 2023. Ils soulignent à cet égard que le syndicat des copropriétaires reconnaît cette cause de nullité dans ses écritures ; que contrairement à ce qu’il soutient, leurs demandes ne sont pas dépourvues d’objet par la réitération des résolutions contestées lors de l’assemblée du 14 novembre 2023, elle-même contestée dans une autre instance, et que la recevabilité de leur action en nullité n’est pas conditionnée à la démonstration d’un grief.
En réponse, le syndicat des copropriétaires reconnaît la nullité des résolutions litigieuses et le non-respect du délai de convocation de 21 jours à ladite assemblée, mais soutient que les demandes des consorts [G] sont dépourvues d’objet dès lors que ces résolutions ont été adoptées lors de l’assemblée du 14 novembre 2023, laquelle est d’ailleurs contestée devant le tribunal de céans dans le cadre d’une procédure enrôlée sous le RG n°24/02583, rendant ainsi la présente instance sans objet au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile, outre le fait que les résolutions litigieuses ne leur causent aucun préjudice.
Sur ce,
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du même décret prévoit pour sa part que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
Enfin, aux termes de l’article 13 du même texte, « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation des consorts [G] à l’assemblée générale du 4 juillet 2023 a été présentée aux demandeurs le 20 juin 2023, soit dans un délai inférieur au délai de 21 jours prescrit par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, et que la nullité des résolutions querellées est dès lors encourue.
Pour s’opposer à cette annulation, le syndicat des copropriétaires argue de la convocation régulière d’une nouvelle assemblée le 14 novembre 2023 au cours de laquelle les résolutions critiquées par les demandeurs ont toutes été représentées et adoptées, ce qui rendrait sans objet la présente demande d’annulation.
Si le procès-verbal de cette assemblée du 14 novembre 2023 établit que les résolutions critiquées ont été à nouveau adoptées, cette réitération est en l’espèce insuffisante à rendre sans objet la présente instance en annulation.
En effet, il est de jurisprudence constante que tant que l’assemblée générale au cours de laquelle ont été réitérées les décisions attaquées n’est pas devenue définitive, les copropriétaires disposent d’un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions déjà adoptées lors d’une assemblée antérieure. En effet, si les résolutions adoptées postérieurement sont annulées, celles prises lors de l’assemblée antérieure subsistent donc et le recours conserve ainsi toute son utilité.
En revanche, si l’assemblée générale qui reprend les décisions votées antérieurement n’a pas fait l’objet d’un recours, la demande tendant à obtenir la nullité des décisions antérieures n’a plus d’objet puisque les décisions qu’il conteste sont devenues définitives.
En l’espèce, il apparaît que les consorts [G] ont contesté l’assemblée générale du 14 novembre 2023 par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024 et que cette assemblée n’est dès lors pas définitive, l’instance étant toujours en cours.
La réitération des résolutions contestées lors d’une assemblée postérieure non définitive n’est donc pas de nature à rendre la contestation sans objet ni à couvrir la nullité dont elle est affectée.
Le délai de convocation à l’assemblée du 4 juillet 2023 n’ayant pas été respecté, il convient donc d’annuler les résolutions querellées.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 février 2025 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 24 octobre 2025 ;
ANNULE les résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.14, 9.15, 10, 11, 12.2, 17, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 23 de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [P] [G] et Mme [L] [K] épouse [G] (pris ensemble) une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 16 janvier 2026.
La greffière La présidente
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