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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mai 2026, n° 25/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mai 2026
Dossier N° RG 25/05660 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYCH
Minute n° : 2026/ 193
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [I] [J]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 28 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 10 mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour après prorogations par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à la SELARL LIS AVOCATS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2025 par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à Monsieur [I] [J], en condamnation au solde d’un prêt accessoire à une vente sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, aux termes de laquelle, elle sollicite de :
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 52.714,06 euros en principal ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,126% à compter du 17 octobre 2024, date de la résiliation du contrat, jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] au paiement d’une somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] aux dépens et aux frais.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [I] [J] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement,
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
L’article 1226 du même code prévoit par ailleurs que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2023, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti un prêt accessoire à une vente pour l’acquisition d’un véhicule à Monsieur [I] [J], d’un montant total de 110.000 euros, avec taux d’intérêts à 5.126 %, remboursable en 37 mensualités de 1.879,36 euros puis 01 mensualités de 65.500,09 euros.
Suivant procès-verbal de livraison, Monsieur [I] [J] a pris possession du véhicule le 14 juillet 2023.
L’article 15 « Résiliation – Déchéance du terme » de ce même contrat stipule quant à lui : « En cas de défaillance [de l’emprunteur] dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat (…), le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l’article A). La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application. Le prêteur a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l’article 2346 du code civil, si celles-ci vous sont applicables. (…). ».
Par courrier recommandé du 16 octobre 2024, retourné avec la mention pli avisé mais non réclamé le 21 octobre 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [I] [J] d’avoir à régler la somme de 110.128,83 euros et l’a avisé de ce que, en l’état de sa défaillance, à défaut de régularisation sous 08 jours, elle serait amenée à prononcer la résiliation définitive du contrat de financement.
Or le lendemain, par courrier recommandé du 17 octobre 2024, distribué le 22 octobre 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a notifié à Monsieur [I] [J] « la résiliation irrévocable de [son] contrat de financement (…) suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à la somme de 6.247,82 euros », tandis que « la créance immédiatement exigible s’élève à 111.187,35 euros ». Deux solutions lui étaient alors proposées, à savoir régler l’intégralité de sa dette ou restituer le bien financé afin que le prix de vente vienne en déduction de sa dette.
Monsieur [I] [J] a alors restitué le véhicule à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, qui a procédé à sa vente aux enchères le 19 décembre 2024 pour un montant de 58.427,36 euros TTC, déduction faite des frais de gardiennage et de réparations.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2024, avisé mais non réclamé, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [I] [J] d’avoir à lui payer sous 08 jours la somme de 54.083,07 euros afin de clore son dossier.
Dès lors, en application des dispositions légales précitées et des dispositions contractuelles, le contrat a été résolu à la date du 24 octobre 2024, soit 08 jours après la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 16 octobre 2024, date à laquelle l’ensemble des sommes restant dues est devenu exigible.
Il résulte du décompte actualisé au 21 février 2025 que la somme restant dû à cette date, s’élevait à :
1.879,36€ : échéance impayée le 20/07/2024
+ 1.879,36€ : échéance impayée le 20/08/2024
+ 1.879,36€ : échéance impayée le 20/09/2024
+ 95.399,57€ : capital restant dû
— 58.427,36€ : acompte après résiliation – prix de vente du bien loué
= TOTAL : 42.610,29 euros
En application des dispositions contractuelles insérées à l’article n°5.b. « Exécution du contrat », « (…) Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt…», soit 5,126% en l’espèce.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande au titre des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,126% à compter du 24 octobre 2024, soit 08 jours après la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 16 octobre 2024, conformément à l’article 15 du contrat de prêt précité.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [J] sera condamné à régler à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 42.610,29 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,126% à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’au complet règlement.
Il ressort des termes de la clause n° I-A-a-2 inséré au contrat de prêt du 13 juillet 2023 que, dans le cadre de la souscription d’un crédit d’un montant supérieur à 75.000 euros, comme c’est le cas en l’espèce, il convient de faire application de l’article n° 5.a modifié, aux termes duquel le prêteur aura droit à une indemnité de 10% des échéances échues impayés en cas de défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de crédit, le prêteur demande le paiement de la somme de 10.103,77 euros (563,81 + 9.539,96), correspondant à 10% des échéances impayées et du capital restant dû à la défaillance des emprunteurs.
Cependant, compte tenu du faible préjudice subi par l’organisme de crédit du fait de la défaillance des emprunteurs et d’un taux d’intérêt suffisamment rémunérateur, il convient de diminuer d’office la pénalité prévue à la somme de 500 euros au vu de son caractère manifestement excessif.
Par conséquent, Monsieur [I] [J] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 500 euros à titre d’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 42.610,29 euros (quarante-deux mille six-cent dix euros et vingt-neuf centimes), outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,126 % à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros (cinq-cents), outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme unique de 1.500 euros (mille-cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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