Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03311 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFU5
N° de Minute : 24/00721
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[O] [F] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [F] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3311/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
I. Suivant convention de compte courant en date du 28 décembre 2019, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Madame [O] [R] l’ouverture d’un compte courant « EUROCOMPTE CONFORT » dans ses livres, prévoyant notamment une autorisation de découvert d’un montant maximum de 150 euros pour une durée indéterminée, et ce au taux débiteur de 8,75% et au taux annuel effectif global de 19,79%.
II. Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2019, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Madame [O] [R] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant en capital de 1000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, le montant des mensualités et des taux applicables étant en fonction du montant de l’opération et du nombre de mensualités choisi.
Le crédit renouvelable ETALIS a fait l’objet de 4 utilisations :
ETALIS 16 : 229,83 € débloqués le 13 avril 2022 ;ETALIS 17 : 227,99 € débloqués le 5 juillet 2022 ;ETALIS 18 : 391,33 € débloqués le 3 août 2022 ;ETALIS 19 : 257,78 € débloqués le 2 janvier 2023.
III. Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2020, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Madame [O] [R] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 euros, remboursable au taux nominal de 11,30% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 11,96%).
IV. Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 2021, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Madame [O] [R] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 12 996,71 euros, remboursable au taux nominal de 4,50% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,88%) en 84 mensualités de 189,22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a mis en demeure Madame [O] [R] de lui régler les sommes suivantes, pour le 11 avril 2023 au plus tard, sous peine de déchéance du terme des crédits et clôture du compte :
1124,52 € au titre du solde débiteur du compte courant n°417 081 01 ;226,46 € au titre des mensualités impayées du crédit renouvelable ETALIS ;395,27 € au titre des mensualités impayées du crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE ;600,16 € au titre des mensualités impayées du crédit de regroupement de prêts.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a notifié à Madame [O] [R] qu’elle prononçait la déchéance du terme des crédits précités, clôturait son compte courant et la mettait en demeure de lui régler pour le 1er août 2023 au plus tard la somme totale de 18 353,29 euros, correspondant au cumul des sommes suivantes :
1285,16 € au titre du solde débiteur du compte courant ;736,66 € au titre du solde du crédit renouvelable ETALIS ;3448,80 € au titre du solde du crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE ;12 882,67 € au titre du solde du crédit personnel de regroupement de prêts.Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Seclin a fait assigner Madame [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Accueillir la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 6] en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci.En conséquence,
Condamner Madame [O] [R] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 6] les sommes suivantes :1489,79 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°417 081 01, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 12 février 2021, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;736,66 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°417 081 02, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 651,30 € à compter du 12 février 2021, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;3577,26 euros au titre du crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n°417 081 05, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 2991,24 € à compter du 12 février 2021, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;13 181,15 euros au titre du crédit personnel « REGROUPEMENT DE CREDITS » n°417 081 17, outre les intérêts au taux contractuel de 4,500% courant sur la somme de 11 583,45 € à compter du 12 février 2021, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement.La condamner en outre au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] fait valoir que les mensualités des différents emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance de leur terme le 18 juillet 2023, rendant la totalité des dettes exigibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 11 octobre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [O] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [R], assignée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la convention de compte courant n° 417 081 01
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le délai de forclusion n’était pas acquis à la date à laquelle la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait délivrer son assignation. A cet effet, le solde du compte est effectivement devenu débiteur au-delà du découvert de 150 euros à compter du 30 décembre 2022 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 30 mars 2023. Or, l’assignation a été délivrée par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] le 15 mars 2024.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1124,52 euros pour le 11 avril 2023 au plus tard, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 avril 2023 qui a été remise à personne le 8 avril 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 1331,69 euros le 11 août 2023.
Il convient de déduire les sommes sollicitées au titre des frais de commission d’intervention et des intérêts à compter du 30 mars 2023, date à partir de laquelle la banque était en situation de violation des prescriptions du code de la consommation, à hauteur de 162,69 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 1169 euros, correspondant au montant du découvert déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire.
Sur le crédit renouvelable ETALIS n°417 081 02
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 28 décembre 2019. Les premiers incidents de paiements non régularisés étant en date des 5 janvier 2023 (utilisations ETALIS 17 et 18) et 5 février 2023 (utilisation ETALIS 19), l’action en paiement engagée par le prêteur le 15 mars 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 226,46 euros pour le 11 avril 2023 au plus tard, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 avril 2023 qui a été remise à personne le 8 avril 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 octobre 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ainsi, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier, dénommé Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code. A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cette consultation doit avoir lieu avant la conclusion du contrat de crédit ou dans le délai de 7 jours suivant l’acceptation de l’offre de crédit et avant la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif de consultation du FICP pour Madame [R], et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité préalablement à la conclusion du contrat de prêt.
De surcroît, le prêteur ne produit aucune copie de la FIPEN et ne justifie donc pas de sa remise à l’emprunteur, en violation des prescriptions du code de la consommation.
Dès lors, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [R] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], soit :
Capital emprunté
1106,93 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
467,36 euros
TOTAL
639,57 euros
Il résulte de la lecture des mouvements du compte, produit aux débats, qu’il y a eu en réalité 4 utilisations, dont une le 13 avril 2022 pour 229,83 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 639,57 euros au titre du capital restant dû.
Sur le crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE n°417 081 05
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 28 mars 2020. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 5 janvier 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 15 mars 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 395,27 euros pour le 11 avril 2023 au plus tard, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 avril 2023 qui a été remise à personne le 8 avril 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier, dénommé Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif de consultation du FICP et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
De surcroît, le prêteur ne produit aucune fiche de dialogue ou pièces justificatives actualisées permettant de vérifier qu’il a bien vérifié la solvabilité de Madame [R].
Enfin, le prêteur ne justifie pas de l’effectivité de l’envoi des lettres de reconduction annuelles.
Dès lors, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [R] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte, soit :
Capital emprunté
7527,97 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
5227,35 euros
TOTAL
2300,62 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 2300,62 euros au titre du capital restant dû.
Sur le contrat de regroupement de crédits n° 417 081 17
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 30 décembre 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 31 janvier 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 15 mars 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 395,27 euros pour le 11 avril 2023 au plus tard, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 avril 2023 qui a été remise à personne le 8 avril 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur dès lors qu’il produit aucune fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur, ni justificatif de domicile ou justificatif relatif aux revenus et charges, les seules pièces versées aux débats étant des bulletins de paie en date de 2019 soit deux années avant la conclusion du contrat.
De surcroît, le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN, la copie versée n’étant ni signée ni paraphée et n’apparaissant pas dans le chemin de preuve de la signature électronique.
Dès lors, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [R] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit, soit :
Capital emprunté
12 996,71 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
2154,16 euros
TOTAL
10 842,55 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 10 842,55 euros au titre du capital restant dû.
Sur les intérêts au taux légal
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à ceux des contrats, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [R], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur la convention de compte courant n° 417 081 01 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du compte courant ouvert par Madame [O] [R] le 28 décembre 2019, à compter du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1169 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 417 081 01.
Sur le crédit renouvelable ETALIS n°417 081 02 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du prêt souscrit par Madame [O] [R] le 28 décembre 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 639,57 euros au titre du capital restant dû.
Sur le crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE n°417 081 05 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du prêt souscrit par Madame [O] [R] le 17 avril 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2300,62 euros au titre du capital restant dû.
Sur le contrat de regroupement de crédits n° 417 081 17 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du prêt souscrit par Madame [O] [R] le 30 décembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 10 842,55 euros au titre du capital restant dû.
En tout état de cause,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Catastrophes naturelles
- Comptable ·
- Tradition ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Livre
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Reputee non écrite ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Résidence alternée ·
- Médiation ·
- Allocation ·
- Contribution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Libéralité ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Testament ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Congé ·
- Indivision ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Frais supplémentaires ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Affection
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Rapport de recherche
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Corée du sud ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Acquêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.