Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 23/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01122 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWUD
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Renaud DE LORGERIL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025, puis au 30 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C], dernièrement salarié de la société [4], exerce la profession de boucher depuis 1981. Le 2 mars 2023, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 janvier 2023 mentionnant une « tendinopathie chronique non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs droits objectivée par [11] ».
Par courrier du 6 avril 2023, la par la [7] (ci-après « la [9] ») a notifié à M. [C] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : « après analyse de votre demande, le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ».
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable le 10 mars 2023, laquelle en sa séance du 31 octobre 2023, a rejeté son recours, M. [C] a, par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023, saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 à la suite de laquelle, pour des raisons internes à la juridiction, les débats ont dû être rouverts à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, M. [R] [C], représenté par son avocat, demande au tribunal de dire que sa pathologie est une maladie professionnelle relevant du tableau n°57 A des maladies professionnelles ou, à titre subsidiaire, de recueillir avant dire droit l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou, plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale. Il demande, en toute hypothèse, la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles s’est expressément référé son représentant, la [10] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [C] à titre principa ou, subsidiairement, demande également une expertise médicale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, il ressort du rapport de la concertation médico-administrative que la demande de M. [C] a initialement été instruite au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 (« affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »), mais que le médecin-conseil, puis les médecins de la commission médicale de recours amiable ont opposé leur désaccord avec le diagnostic retenu dans le certificat médical initial, sans toutefois motiver plus amplement leur désaccord. La caisse soutient ainsi que la maladie n’a pas été confirmée par l’IRM réalisée le 16 janvier 2023 par le docteur [D] [M], ce dont il résulte qu’une condition médicale exigée par le tableau n°57A n’est pas satisfaite.
M. [C] produit cependant, outre le certificat médical initial du 31 janvier 2023, un rapport d’expertise médicale amiable réalisée par le médecin expert de son assurance le 5 janvier 2024, concluant ainsi son analyse :
« Les douleurs de l’épaule droite de M. [C] à l’origine de l’arrêt de travail du 31 janvier 2023 sont au 1er plan en lien avec une tendinopathie du supra-épineux.
Ceci est objectivé à la fois sur l’examen clinique avec la manœuvre de [12] qui est positive mais également sur des anomalies à l’IRM lors de sa relecture. En effet, lors du réexamen de cet examen complémentaire, on peut mettre en évidence un hypersignal T2 inflammatoire compatible avec une inflammation de l’insertion distale du supra-épineux attestant donc d’une souffrance de la coiffe des rotateurs.
Bien évidemment, les différents examens complémentaires ont également mis en évidence des remaniements dégénératifs autres et notamment de l’articulation acromioclaviculaire mais cliniquement ce jour, c’est bien la pathologie de la coiffe des rotateurs qui est à l’origine de la plainte fonctionnelle de M. [C].
Sur un plan médico-légal et notamment au regard de la législation sociale sur la reconnaissance des maladies professionnelles, on rappellera que le tableau des maladies professionnelles 57A […] comprend notamment les tendinopathies aiguës non rompues, non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Il s’agit donc bien de la pathologie qui a été mise en évidence cliniquement et para-cliniquement.
Concernant le délai de prise en charge, celui-ci est de 30 jours et il est respecté.
On rappellera également que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est des travaux qui comportent des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé.
Au regard de l’activité professionnelle décrite par M. [C], pour rappel boucher, ces conditions de travail semblent pouvoir être affirmées comme correspondantes. »
M. [C] verse également aux débats un courrier du docteur [P] [E], chirurgien orthopédique, du 7 février 2023, ainsi qu’un courrier du docteur [N], médecin du travail, du 12 octobre 2023, concluant tous deux, à la relecture de l’IRM, que la maladie de M. [C] relevait du tableau 57 A.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’absence de motivation particulière des avis produits en réplique par la [9], il convient de considérer que la pathologie de M. [C] relève bien du tableau 57 A des maladies professionnelles et qu’elle doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La [9], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande également de faire droit à hauteur de 1800 euros à la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par M. [R] [C] le 2 mars 2023 relève du tableau n°57 A des maladies professionnelles,
ORDONNE à la [6] d’en tirer toutes les conséquences,
CONDAMNE la [6] à verser à M. [C] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties le 30 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Tradition ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Livre
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Reputee non écrite ·
- Crédit
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Résidence alternée ·
- Médiation ·
- Allocation ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Libéralité ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Testament ·
- Demande
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Catastrophes naturelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Rapport de recherche
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Corée du sud ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Acquêt
- Adresses ·
- Congé ·
- Indivision ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Frais supplémentaires ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.