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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05465 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GMP
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me TERTIAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASTEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 25 février 1999, la société SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], ci après la société SOGIMA, a donné à bail à la société LA POSTE des locaux commerciaux et des caves situés [Adresse 5] [Localité 1].
Ayant déploré des infiltrations affectant les locaux loués ainsi que des inondations d’eaux usées dans les caves puis l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur des locaux, la société LA POSTE a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 octobre 2024 rendue au contradictoire de la société SOGIMA, la société AGENCE PERIER GIRAUD, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], Monsieur [E] [J] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, a notamment :
— ordonné la jonction des différentes procédures enrôlées ;
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [R].
L’expert a mandaté la société SAPITECH aux fins de recherche de fuite. Cette dernière a rendu son rapport le 6 octobre 2025.
Par acte délivré à domicile du 9 décembre 2025, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a assigné la société ASTEN aux fins de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise susvisées.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions, à laquelle se réfère son conseil, la requérante demande au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables à la société ASTEN l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [R] ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande principale fondée sur les articles 145 et 331 du code de procédure civile, la requérante fait valoir qu’il existe un motif légitime à voir la société défenderesse dans la cause compte tenu de son intervention dans la zone des désordres identifiées par la société mandatée par l’expert.
La société ASTEN n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la société ASTEN, il sera statué sur les demandes formées par la société GROUPAMA MEDITERRANEE par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le rapport de recherche de fuite établi par la société SAPITECH à la suite de son intervention le 6 octobre 2025. Cette dernière a indiqué que les désordres constatés avaient pour origines des défauts d’étanchéité provenant :
— de la partie courante de la terrasse carrelée du premier étage ;
— de l’absence de joint en tête de solin sur la souche située au centre de la jardinière.
Elle fournit également une facture d’intervention de la société ASTEN datée du 14 décembre 2022 pour des travaux de reprise d’étanchéité au sein de la résidence tendant à montrer que la société défenderesse a pu intervenir à la suite des désordres constatés.
Dès lors, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société défenderesse les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société GROUPAMA MEDITERRANEE il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS communes et opposables à la société ASTEN l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024 (RG 23/5550) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ASTEN les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [R] ;
DISONS que la société ASTEN sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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