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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 10 juil. 2025, n° 23/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 10 Juillet 2025
N° RG 23/05215 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMGW
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie BAJ
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006843 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 11 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [S] [H] et [N] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 2002 à [Localité 17] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [S] [H] : le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 16] (Maroc)
— M. [N] [P] [G] : le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14], [Localité 10] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 18] et le véhicule Passat Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] à M. [N] [G] ;
ATTRIBUER préférentiellement le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 12] à Mme [S] [H] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade à fixation de la date de jouissance divise ;
DIT que le divorce prendra effet à la date de la présence décision ;
ATTRIBUE à Mme [S] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 19] (35) ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à Mme [S] [H] la somme de 15.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 96 échéances mensuelles de 156 € (cent cinquante-six euros) chacune, la dernière échéance étant majorée du solde ;
DIT que chaque échéance est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à tout moment, se libérer du solde du capital indexé ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[Z] et [X] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [S] [H] ;
ACCORDE à M. [N] [G] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
— pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h;
— pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 440 € (quatre cent quarante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [N] [G] à Mme [S] [H] pour l’entretien et l’éducation de [Z] et [X] [G], soit 220 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire), les frais d’activités extra-scolaires et les billets d’avion des enfants pour aller et revenir du Maroc seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONSTATE l’accord des parents pour que chacun prenne les enfants sur sa mutuelle ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [S] [H] et M. [N] [G] aux dépens de l’instance;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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