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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 22/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 22/01540 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DE2O
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 27 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 13 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N],
demeurant 2 Route d’Ax les Thermes – 11340 ROQUEFEUIL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000867 du 15/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
Représenté par Maître Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [B] [H],
demeurant 2 Route d’Ax Les Thermes – 11340 ROQUEFEUIL
Représentée par Maître Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
S.C.I. ANNE LISE,
inscrite sous le N° 488178120 au Registre du Commerce et des sociétés à CARCASSONNE,
dont le siège social est sis 19 Avenue ,du roussillon – 11260 CAMPAGNE SUR AUDE
Représentée par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. ROGER MARIN & FILS,
immatriculé sous le N° 32664861500010 au registre du commerce et des sociétées de carcassonne,
dont le siège social est sis 29 Avenue du Roussillon – 11260 CAMPAGNE SUR AUDE
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2020 à effet le15 février 2020, la SCI ANNE LISE a loué à Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N] un local à usage d’habitation situé au 3 place Michel Villefranque à LAVAL ( 11 500) pour un loyer mensuel de 580, 00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué entre les parties le 11 février 2020.
Des désordres sont apparus suite à la prise des lieux.
Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N] ont quitté les lieux après avoir délivré un congé, le 31 mars 2021.
Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N] ont sollicité auprès du bailleur une indemnisation, qui leur a été refusée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N] ont assigné la SCI ANNE LISE ainsi que la SARL ROGER MARIN § FILS devant le juge du contentieux de la protection aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Après onze renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N] sollicitent aux termes des conclusions déposées à l’audience, de :
*A titre principal :
— Juger que la SCI ANNE LISE n’a pas respecté ses obligations de bailleur et que sa responsabilité est engage;
— Juger que la responsabilité de la SARL ROGER MARIN § FILS est engagée ;
— Condamner la SCI ANNE LISE au paiement des sommes suivantes :
*322 euros en remboursement du trop perçu de loyer,
*316, 40 euros en remboursement des frais engages pour la réfecton du logement pris à bail,
— Condamner solidairement SCI ANNE LISE et la SARL ROGER MARIN § FILS au paiement des sommes suivantes :
*1.645 euros au titre de la perte de jouissance partielle du logement,
*1.740 euros au titre de la perte de jouissance totale du logement loué,
*1.034, 74 euros en reparation du prejudice matérel,
*3.000 euros en répartaion du prejudice corporel,
*5.000 euros en reparation du prejudice moral,
*451,30 euros en remboursement des frais d’huissier,
— Condamner solidairement la SCI ANNE LISE et la SARL ROGER MARIN § FILS au paiement de la somme de 1.000,00 euros dur le fondement de l’article 700 du code civil pouter les entiers dépens de l’instance.
La SCI ANNE LISE et la SARL ROGER MARIN § FILS, représentés par leur avocat, sollicite de :
— Débouter Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N], de leurs demandes, fins et pretention ;
— Condamner Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N] à payer à La SCI ANNE LISE et la SARL ROGER MARIN § FILS la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
En l’espèce, il ressort que Madame [B] [H] et Monsieur [U] [N], dans le cadre de leurs écritures, ont mis en cause la SARL ROGER MARIN § FILS et sollicitent qu’il soit statué sur la responsabilité civile de la SARL ROGER MARIN § FILS au visa des articles 1240 et suivant du code civil suite à l’effondrement du plafond de leur logement.
Or, il y a lieu d’inviter les parties à discuter de la compétence du juge des contentieux concernant les demandes portant sur la responsabilité la SARL ROGER MARIN § FILS .
.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Il y a lieu de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et avant-dire droit par mise à disposition au greffe,
INVITE les parties à discuter de la compétence matérielle du juge des contentieux concernant les demandes portant sur la responsabilité la SARL ROGER MARIN & FILS ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du contentieux de la protection du 27 octobre 2025 à 9h00;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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