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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 janv. 2026, n° 25/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02589 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRLD
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Janvier 2026
N° RG 25/02589 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRLD
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. ERSUD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 812 680 635, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me [L] PEISSE – 1010
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2017, la SCI ERSUD a donné à bail dérogatoire à Monsieur [G] [L] un local sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 480 euros, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 540 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 07 février 2025, la SCI ERSUD a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [G] [L], pour une somme de 4 477,38 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, la SCI ERSUD a assigné Monsieur [G] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater que par la suite de non-paiement de l’intégralité des causes du commandement en date du 07 février 2025 dans les délais légaux de sa signification, le bail s’est trouvé de plein droit résilié en application de la clause résolutoire et de ce fait, Monsieur [L] [G] est occupant sans droit ni titre ;
— reconnaître à Monsieur [L] [G] la qualité d’occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef si besoin est, avec le recours à la [Localité 5] Publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, du local commercial sis [Adresse 3] ;
— condamner Monsieur [L] [G] à régler à la SCI ERSUD la somme de 9 180,00 euros à titre de provision au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 01/09/2025, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente assignation, outre à titre provisionnel également une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 540 euros, indexée aux conditions figurant dans le bail, à compter du 07 mars 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— condamner Monsieur [L] [G] à régler à la SCI ERSUD une somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
La SCI ERSUD, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, Monsieur [G] [L] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 08 mars 2025. L’obligation de Monsieur [G] [L] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] occupe le bien sans droit ni titre. La SCI ERSUD est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 540 à compter du 09 mars 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Sur les loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite outre les missions précitées.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [G] [L] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 4 320 euros, arrêtée au mois de novembre 2024.
L’obligation du locataire de payer ladite somme au titre des loyers échus, arrêtés au mois de novembre 2024, n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [G] [L] sera condamnée, à payer à la SCI ERSUD la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [G] [L] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 07 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 08 mars 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à la SCI ERSUD une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 09 mars 2025, d’un montant de 540 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à la SCI ERSUD la somme provisionnelle de 4 320 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à la SCI ERSUD, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 07 février 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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