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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 22/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/04515
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNZ3
N° MINUTE : 2
Assignation du :
16 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [N]
11, rue Roquepine
75008 PARIS
représentée par Maître Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0203
DEFENDEURS
Société BEWIZ (SARL)
20, rue la Condamine
75017 PARIS
Monsieur [D] [Z]
04, rue de l’Ouest
92000 NANTERRE
représentés par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0196
Société LOUVRE GESTION PRIVEE (SAS)
11 bis, avenue de Segur
75007 PARIS
représentée par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0642 et de Maître Lionel LENCZNER, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assisté de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2025, prorogée au 16 juin 2025, prorogée au 08 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL BEWIZ, société d’expertise comptable dont Monsieur [D] [Z] est le gérant, a préparé et établi pour Madame [P] [G] épouse [N] qui était directrice de la relation abonnés du fournisseur d’accès internet Free et membre du comité exécutif d’Iliad, ses déclarations personnelles de revenus des années 2015 à 2017 et d’ISF des années 2016 et 2017.
Au terme de trois procédures initiées par des propositions de rectification des 24 juillet 2018 et des 2 et 6 mai 2019, l’administration fiscale a procédé au contrôle de ces déclarations et mis en recouvrement de suppléments d’imposition au titre de l’imposition sur le revenu et du patrimoine taxable à l’ISF de Madame [P] [G] au titre des années 2015 à 2017 pour un montant de 1.156.811 euros dont 61.027 euros de majorations et 82.706 euros d’intérêts de retard.
C’est dans ce contexte que Madame [P] [G] qui reproche à la SARL BEWIZ d’avoir commis des erreurs et omissions a par acte de commissaire de justice des 25 mars et 4 avril 2022, fait assigner la SARL BEWIZ et Monsieur [D] [Z] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins les voir condamner à lui payer in solidum les sommes de 144.733 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 date de la mise en demeure, 50.000 euros au titre de son préjudice moral et 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/4515.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 24 octobre 2022 s’est soldée par un échec.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, la SARL BEWIZ et Monsieur [D] [Z] ont soulevé un incident de communication de pièces.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [P] [G] qui considère que la Sas Louvre Gestion Privée a eu un rôle d’intermédiaire avec la société Bewiz pour l’établissement de ses déclarations fiscales a fait assigner celle-ci en intervention forcée. Elle expose qu’il existe une convention de « contrat de conciergerie patrimoniale » entre elle-même ès qualité de gérante de la société Frog Holding, et la Sas Louvre Gestion qui couvre une mission d’assistance juridique et fiscale y compris les déclarations d’impôt sur le revenu et les déclarations ISF. Or, la SARL BEWIZ et Monsieur [D] [Z] mettent en cause la responsabilité de la Sas Louvre Gestion Privée sans toutefois attraire celle-ci devant le tribunal, de sorte que Madame [P] [G] entend interrompre la prescription à l’égard de la Sas Louvre Gestion Privée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/11486.
Aux termes de leurs dernières conclusion d’incident notifiées le 5 juin 2024, la SARL BEWIZ et Monsieur [D] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
« 1°/ – ENJOINDRE à Madame [P] [N] de produire :
1.1 – Copie de la convention de prestation de services d’investissements connexes conclu
entre Madame [P] [N] et la Société LOUVRE GESTION PRIVEE ;
1.2 – Les attestations d’affiliation et agrément de la Société LOUVRE GESTION PRIVEE en sa qualité de Conseil en Investissements Financiers ou Conseil en Gestion de Patrimoine, notamment tout papier à entête de la Société LOUVRE GESTION PRIVEE ;
1.3- Copie de la convention de compte, et ses annexes, conclue entre Madame [P] [N] et la Société CREDIT SUISSE FRANCE ;
1.4 – Copie de la convention de couverture d’options ou « d’options d’achat et de vente d’options » signée entre Madame [P] [N] et la Société CREDIT SUISSE FRANCE et de tirer GESTION PRIVEE du document, sauf à attraire par suite à la cause le cocontractant et intervenant sur le Marché des Options Négociables (MONEP) la Société CREDIT SUISSE FRANCE ;
1.5 – Copie de la convention du prêt et du nantissement d’actions donné en garantie, souscrit et consenti par Madame [P] [N] ;
1.6- Copie de la notice d’information MONEP (Marché des Options Négociables de PARIS) contresignée par Madame [N] auprès de la Société CREDIT SUISSE FRANCE ;
1.7 -Copie de la convention MONEP ou du mandat de gestion support des achats et ventes d’options négociables réalisés par ou pour le compte de Madame [P] [N] par la Société CRÉDIT SUISSE FRANCE ;
1.8 – Le(s) contrat(s) d’options ou « stocks options » ILIAD, FREE MOBILE et FROG HOLDING consentis es qualités à Madame [P] [N] par les Sociétés ILLIAD, FREE MOBILE et FROG HOLDING ;
1.9 – Les relevés de(s) compte(s) de Madame [P] [N] auprès de la Société CREDIT SUISSE FRANCE au titre des années 2015 à 2017 ;
1.10 – Les avis d’opérés d’options MONEP réalisées achetées et vendues par ou pour le compte de Madame [P] [N] par la Société CRÉDIT SUISSE FRANCE pour les années 2015 à 2017 ;
1.11 – Les Imprimés Fiscaux Uniques (IFU) transmis par la Société CRÉDIT SUISSE FRANCE à Madame [P] [N] au titre des années 2016 à 2017.
2°/ – ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
3°/ – CONDAMNER au titre de l’incident Madame [P] [N] au paiement d’une somme de 3.000 € au profit de la Société BEWIZ et de Monsieur [Z] (1.500 € chacun), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
4°/ – RESERVER les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 9 janvier 2024, Madame [P] [G] demande au juge de la mise en état de débouter la SARL Bewiz et Monsieur [D] [Z] de leurs prétentions au titre de la communication de pièces et de les condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, la SAS Louvre Gestion Privée demande au juge de la mise en état de “dire et juger qu’il n’y a lieu à aucune condamnation à produire des pièces à l’encontre de la concluante”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’intervention forcée à l’encontre de de la SAS Louvre Gestion Privée soit jointe à l’instance principale.
Il sera donc ordonné la jonction des procédures RG 22/4515 et RG 23/11486.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
Madame [P] [G] reproche aux défendeurs d’avoir commis des erreurs et omissions dans ses déclarations de revenus et dans ses déclarations ISF des années 2015, 2016 et 2017 2017 résultant notamment d’imputations erronnées.
Elle affirme qu’il n’existe aucune convention écrite entre elle-même et la SAS Louvre Gestion Privée, à l’exception d’un contrat de conciergerie patrimoniale qui couvre une mission d’assistance juridique et fiscale y compris les déclarations d’impôt sur le revenu et les déclarations ISF conclue en sa qualité de gérante de la société Frog Holding.
Aucune autre convention écrite n’ayant été conclue, il ne pourra pas être ordonné la communication de la « copie de la convention de prestation de services d’investissements connexes conclu entre Madame [P] [N] et la Société LOUVRE GESTION PRIVEE” réclamée.
De même, en l’absence de convention écrite, il n’est pas démontré que la communication des “ attestations d’affiliation et agrément de la Société LOUVRE GESTION PRIVEE en sa qualité de Conseil en Investissements Financiers ou Conseil en Gestion de Patrimoine, notamment tout papier à entête de la Société LOUVRE GESTION PRIVEE” soit justifiée en l’état.
La SARL BEWIZ et Monsieur [D] [Z] seront donc déboutés de leur demande de communication de ces pièces.
Les pièces suivantes :
— les copies des confirmations d’opérations optionnelles
— les avis d’opérés
— un tableau récapitulatif des opérations ayant généré des pertes
ont d’ores et déjà été communiquées par Madame [P] [G] (pièces 17, 18 et 19).
Afin de compléter les avis d’opérés, il sera ordonné la communication des relevés de compte de Madame [P] [G] des années 2015 à 2017.
La demande de communication des pièces suivantes :
— copie de la convention de couverture d’options ou « d’options d’achat et de vente d’options » signée entre Madame [N] et la société CREDIT SUISSE France
— les avis d’opérés d’options MONEP réalisées achetées et vendues par ou pour le compte de Madame [P] [N] par la Société CREDIT SUISSE France pour les années 2015 à 2017.
a donc été satisfaite. Elle sera déclarée sans objet.
Dans la mesure où pour répondre à la demande de communication des pièces suivantes:
— copie de la notice d’information MONEP (Marché des Options Négociables de Paris) contresignée par Madame [P] [G]
— copie de la convention MONEP ou du mandat de gestion support des achats et ventes d’options négociables réalisés par ou pour le compte de Madame [P] [G] par la société Crédit Suisse de France
— copie de la convention de compte, et ses annexes, conclue entre Madame [P] [G] et la société Crédit Suisse de France
— copie de la convention du prêt et du nantissement d’actions donné en garantie, souscrit et consenti par Madame [P] [G],
il convient d’examiner leur lien avec le présent litige qui exige l’examen de règles comptables et de leur application , il sera désigné en application de l’article 789 du code de procédure civile, un expert aux fins d’éclairer le tribunal qui sera saisi au fond.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG 22/4515 et RG 23/11486
Déboute la SARL BEWIZ et Monsieur [D] [Z] de leur demande de communication des pièce suivantes :
— copie de la convention de prestation de services d’investissements connexes conclu entre Madame [P] [N] et la Société LOUVRE GESTION PRIVEE
— attestations d’affiliation et agrément de la Société LOUVRE GESTION PRIVEE en sa qualité de Conseil en Investissements Financiers ou Conseil en Gestion de Patrimoine, notamment tout papier à entête de la Société LOUVRE GESTION PRIVEE
réclamée.
— contrats d’options ou « stocks options» Iliad, Free Mobile et Frog Holding consentis es qualité à Madame [P] [G] par les sociétés Iliad, Free Mobile et Frog Holding
Constate que la demande de communication des documents suivants relatifs à la couverture d’option avec le Crédit Suisse France déjà communiqués soit, les copies des confirmations d’opérations optionnelles, les avis d’opérés et le tableau récapitulatif des opérations ayant généré des pertes, est sans objet,
Ordonne la communication des relevés de compte de Madame [P] [G] des années 2015 à 2017 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la pr ésente ordonnance, puis sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [I] [L]
155 rue de la Pompe
75116 PARIS
Tél : 01 47 27 57 57
Email : antoine.legoux@legoux-associes-com
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal au fond de déterminer, si les déclarations de revenus et d’ISF des années 2015, 2016 et 2017 ont été remplies selon les règles comptables en vigueur eu égard à la mission confiée à la SARL BEWIZ et à Monsieur [D] [Z] et des documents qui leur ont été communiqués dans le cadre de cette mission,
*donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de la juridiction avant le 15 mars 2026,
Fixe à la somme de 3500 (trois mille cinq cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié entre d’une part Madame [P] [G], et la SARL BEWIZ et Monsieur [D] [Z] d’autre part à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) jusqu’au 15 octobre 2025 avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 24 novembre 2025 à 14h00 pour vérification du versement de la consignation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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