Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00297
N° RG 23/00345 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5TR
Affaire : [R]-Organisme CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le 11 Août 1968, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Non comparante, représentée par Me MOTTO substituant Me PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 19 janvier 2018, Madame [W] [R] a établi une demande de maladie professionnelle pour “fissure profonde du sous scalpulaire épaule droite”.
Madame [R] a adressé un certificat médical de rechute le 29 janvier 2022 précisant : « soins du 20 janvier au 31 mars 2022 : rupture de coiffe des rotateurs droits, chirurgie en août 2021, kiné en cours, persistance de manque de force du membre supérieur droit ».
Cette rechute a fait l’objet d’un refus de prise en charge. Suite à un recours de Madame [R], la Commission Médicale de Recours Amiable ( CMRA), suivant décision du 11 octobre 2022, a reconnu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle du 6 septembre 2017 et les lésions du 20 janvier 2022.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 janvier 2023 et a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Par courrier du 23 février 2023, la CPAM a notifié à Madame [R] l’attribution d’une indemnité en capital basée sur un taux d’IPP de 8 % à la date du 31 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2023, Madame [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [R] demande de la déclarer recevable et bien fondée en son recours et d’ordonner avant dire droit une expertise.
Elle expose que sa capacité de travail est réduite de 66 % et qu’elle est bien fondée à solliciter une expertise pour être examinée de nouveau et que soient prises en compte l’ensemble des pathologies dont elle souffre.
Elle indique verser aux débats un certificat médical du 8 décembre 2023 faisant état d’une spondylarthrite compliquée d’un syndrome douloureux de type fibromyalgie.
La CPAM demande à titre principal au tribunal de juger que le recours de Madame [R] est irrecevable en l’absence de recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable ( CMRA).
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer la décision de la CPAM s’agissant du taux d’ipp, de rejeter la demande d’expertise et de débouter Madame [R] de son recours.
Elle expose que Madame [R] n’a pas saisi la CMRA à réception de la décision du 23 février 2023 relative à l’attribution de son taux d’incapacité et qu’elle est donc irrecevable en son recours.
A titre subsidiaire, elle indique que Madame [R] bénéficie au regard de ses nombreuses pathologies d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie et qu’il est donc reconnu médicalement qu’elle ne peut travailler.
Elle rappelle qu’il y a une confusion entre l’invalidité et l’incapacité (déterminée uniquement consécutivement aux séquelles suite à une maladie professionnelle déclarée et non pour un état global).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.”
La commission médicale de recours amiable (CMRA) doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R 142-6 dudit code précise que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier daté du 23 février 2023, la CPAM a notifié à Madame [R] l’attribution d’un taux d’incapacité de 8 % à la date du 31 janvier 2023, pour « séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de 4 mouvements sur 6 (abduction, antépulsion, rétropulsion et rotation interne) ».
Madame [R] soutient (pièce 2) avoir fait un recours à l’encontre de cette décision devant la CMRA et produit un courrier du 14 mars 2023 portant l’adresse de la commission médicale de recours amiable précisant « je soussignée Mme [R] [W], suite à la notification du taux d’incapacité permanente du 23 février 2023, je demande une expertise pour médical, pour toutes les pathologies professionnelles non déclarées des médecins généralistes et du travail. J’estime qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de soins et l’obligation d’information des soins. »
Madame [R] qui indique que ce courrier a été envoyé en recommandé avec accusé de réception n’en justifie pas. La copie de l’enveloppe communiquée est datée du 21 juillet 2023.
En revanche, il est établi que Madame [R] a sollicité et obtenu (le 25 mai 2023) la copie du rapport du médecin conseil sur l’attribution du taux d’incapacité.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [R] n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision du 23 février 2023.
Au vu de ces éléments, le recours de Madame [R] sera jugé irrecevable, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie dans le délai de deux mois suivant la notification du courrier du 23 février 2023 (joint à la requête de l’assurée saisissant le tribunal).
Madame [R] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [W] [R] à l’égard de la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 23 février 2023 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, en application de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] – [Localité 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Solde
- Maroc ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Enfant ·
- Immatriculation ·
- Pensions alimentaires ·
- Anniversaire ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tabac
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Signification ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Discuter ·
- Registre du commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Acte ·
- Testament
- Gestion ·
- Suisse ·
- Option négociable ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Copie ·
- Communication des pièces ·
- Holding ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Juge
- Exploitation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Pièces ·
- Train ·
- Tableur ·
- Successions ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.