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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4GH
BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE
C/
M. [J] [M]
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maïtre Catherine BATAILLARD, Avocate au Barreau de DIJON
assignation en date du 21 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 1er juillet 2024, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [J] [M], un prêt personnel n°50667673896 d’un montant de 25 000,00 € avec un taux débiteur fixe de 6,86% remboursable en 108 mensualités et affecté à l’achat d’un véhicule personnel.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [J] [M] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2024, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 avril 2025. L’ensemble de ces lettres sont revenues avec la mention « avisé non réclamé ».
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2025, la Banque Postale Consumer Finance a assigné Monsieur [J] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de le voir condamné à lui payer le solde débiteur de son compte courant et les sommes restant dues au titre de son prêt personnel.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Banque Postale Consumer Finance maintient sa demande au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt personnel, soit 27 556,12€ outre intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 13 septembre 2023 et les entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de ses écritures.
Bien que régulièrement cité suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [J] [M] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 410 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la Banque Postale Consumer Finance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [J] [M], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement, outre le paiement d’une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 1er juillet 2024 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [J] [M] n’a pas respecté son engagement contractuel et que la Banque Postale Consumer Finance a appliqué la déchéance du terme.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [M] à verser à la Banque Postale Consumer Finance en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 27556,12€, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel de 6,86% sur la somme de 25582,64€ à compter du 20 décembre 2024 en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, et au taux légal pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef au demandeur. Cette somme ne produira pas intérêts.;
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la Banque Postale Consumer Finance une somme de 27556,12€ au titre du contrat n°50667673896 souscrit le 1er juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de 6,86% sur la somme de 25582,64€ à compter du 20 décembre 2024, et au taux légal pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de 200,00€ à la Banque Postale Consumer Finance. Cette somme ne produira pas intérêts.;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de mise en demeure pour un montant de13 euros;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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