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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 10 mars 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00342 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJI
N° de MINUTE : 25/00265
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151
Madame [O] [G] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151
Madame [C] [G] épouse [X]-[J]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151
DEMANDEURS
C/
Madame [A] [G]
[Adresse 14]
[Localité 15]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [M] [B] et [Y] [G] sont issus quatre enfants :
— Mme [C] [G], épouse [X]-[J], née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 18];
— M. [N] [G], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 18] ;
— Mme [A] [G], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 18] ;
— Mme [O] [G] épouse [W], née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 18].
[Y] [G] est décédé le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder :
— sa conjointe survivante, [M] [B] ;
— et leur quatre enfants.
[M] [B] est décédée le [Date décès 2] 2010 aux [Localité 16] (44).
La succession se compose comme suit :
— Un bien immobilier sis à [Localité 15] (93), [Adresse 14], cadastré section K numéro [Cadastre 4],
— Un bien immobilier situé aux [Localité 16] (44), vendu depuis, moyennant le prix de 160.000 euros,
— Des avoirs bancaires.
Les 5 et 19 septembre 2005, [M] [B] épouse [G] avait rédigé deux testaments olographes.
Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale après le décès de [M] [B] ;
— Dit que les deux testaments des 5 et 19 septembre 2005 se complètent et doivent recevoir application, sauf atteinte à la réserve ;
— Dit que Mme [A] [G] a notamment vocation à recevoir la quotité disponible de la succession de sa mère ;
— Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [A] [G] concernant le bien immobilier situé à [Localité 15] (93) et des meubles meublants ;
— Constaté que Mme [A] [G] est dispensée, par testament du 5 septembre 2005, du paiement de toute indemnité d’occupation relativement à la maison d'[Localité 15] (93) ;
— Dit qu’il doit être tenu compte de l’avantage ainsi accordé dans la détermination de la quotité disponible, et l’atteinte à la réserve le cas échéant ;
— Désigné, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Me [K] [P] [H], notamment pour :
* Fixer la valeur du bien situé à [Localité 15] (93) et le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation ;
* Préciser la valeur locative du bien et l’avantage dont a pu bénéficier Mme [A] [G] depuis le décès de sa mère, en raison des dispositions testamentaires (testament du 5 septembre 2005) au terme duquel la de cujus a entendu laisser à sa fille la possibilité de se maintenir dans les lieux sans avoir à acquitter d’indemnité d’occupation envers l’indivision ;
— Dit n’y avoir lieu de faire droit, dès à présent, à la demande d’expertise et rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
— Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.
Le jugement du 11 janvier 2018 a été signifié par acte d’huissier à Mme [A] [G] le 5 avril 2018, à étude après vérification de son domicile.
Suivant acte d’huissier du 20 mars 2019, Mme [A] [G] était sommée de se faire représentée conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil.
Par ordonnance du 13 février 2020 rendu par le juge commis, l’Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ) a été désignée, avec faculté de délégation, en qualité de représentant de Mme [A] [G], dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, jusqu’à la réalisation complète des opérations, en application de l’article 841-1 du code civil.
L’ordonnance du 13 février 2020 a été signifiée par acte d’huissier à Mme [A] [G] le 24 novembre 2020, à étude après vérification de son domicile.
Maître [L] [I] [E] a été déléguée, à ce titre, par l’association, ainsi que cela résulte d’un courrier de l’ANAMJ du 12 août 2020.
Le 29 juin 2021, le Notaire commis a dressé un procès-verbal de dires, auquel est annexé un projet d’état liquidatif du 3 juin 2021.
Le 10 février 2022, le Juge commis a établi son rapport, recensant les points d’accord (les demandeurs sont d’accord avec le projet établi) et de désaccords subsistants (Maître [L] [I]-[E] conteste l’intégration à l’actif des indemnités d’occupation à la charge de Mme [A] [G] à compter de la rédaction du testament par sa mère, aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’une donation et que celle-ci était rapportable).
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
— Dit que les indemnités d’occupation dûment calculées par Me [P]-[H] et dues par Mme [A] [G] doivent être intégrées à l’actif net de la succession, conformément au projet d’état liquidatif et de partage rédigé par Me [K] [P]-[H], notaire, le 29 juin 2021 ;
— Débouté M. [N] [G], Mme [O] [G] épouse [W] et Mme [C] [G] épouse [X]-[J] de leurs demandes relatives à la vente amiable et à la vente par licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 14] [Localité 15] (93) et à la signature de l’acte de partage par Me [L] [I]-[E], en sa qualité de représentant à l’indivisaire défaillant pour Mme [A] [G]
— Homologué l’état liquidatif du 29 juin 2021, dressé, par Me [K] [P] [H], notaire, de la SAS [19], [Adresse 3] [Localité 17], mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties, à l’exclusion des attributions
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire désigné procédera par tirage au sort des lots et qu’en cas de refus d’une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant aux frais de ce dernier
— Constaté le dessaisissement de la juridiction.
Le jugement du 22 juillet 2022 a été signifié par acte d’huissier à Maître [L] [I] [E], en sa qualité de représentante de Mme [A] [G], le 23 février 2023. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun appel.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 18 décembre 2023, M. [N] [G], Mme [O] [G] épouse [W] et Mme [C] [G] épouse [X]-[J] ont fait citer Mme [A] [G], représentée par Mme [L] [I]-[E], mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner la vente aux enchères de l’immeuble dépendant de la succession sis à [Localité 15], [Adresse 14] cadastré section K numéro164 lieudit [Adresse 14], sur la base d’un prix de 300.000 euros, de voir ordonner la signature de l’acte de partage rédigé par le notaire commis et d’homologuer l’acte de partage.
Citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, Maître [L] [I] [E], en sa qualité de représentante de Mme [A] [G], n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le Juge commis du tribunal judiciaire de BOBIGNY a désigné Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 17] [Adresse 3], en remplacement de Maître [P]-[H] et ce avec la mission définie par jugement du 22 janvier 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, M. [N] [G], Mme [O] [G] épouse [W] et Mme [C] [G] épouse [X]-[J] demandent au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants, 831 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la vente aux enchères sous l’égide de l’office notarial de Me [D] [Z] Notaire au sein de l’Etude [19], [Adresse 3] [Localité 17], de l’immeuble dépendant de la succession sis à [Localité 15], [Adresse 14] cadastré section K numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 14] surface : 463m2 ;
— sur la base d’un prix de 300.000,00 euros ; avec faculté de baisse d’un tiers ;
— ordonner, le cas échéant, à Mme [L] [I]-[E] d’apporter son concours à ladite vente ;
— ordonner, le cas échéant, la libération de l’appartement dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai de 6 mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau être requis droit sur la saisine du Juge de l’exécution ;
— autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par le Commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d''exécution et diagnostics obligatoires;
— autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par le Commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
— dire que le Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou des deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— désigner Me [D] [Z], Notaire, de la SAS [19], [Adresse 3] [Localité 17] ou en cas d’indisponibilité, tout autre notaire de l’étude ci-dessus désignée, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
— renvoyer pour le surplus aux disposions définitives du jugement du 22 juillet 2022 et ordonner en conséquence à Mme [L] [I]-[E] de signer l’acte de partage rédigé par Me [P]-[H] ;
— homologuer l’acte de partage ainsi régularisé ;
— condamner Madame [A] [G] à verser aux demandeurs une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— dire et juger n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire de droit pourtant sur l’intégralité des termes du Jugement à intervenir ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me BOBETIC, avocat constitué ;
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes contraires ;
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir leur droit à la sortie de l’indivision conformément à l’article 815 du code civil. Ils soutiennent que la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. Ils indiquent que le notaire désigné est toujours saisi, que le mandat de Me [L] [I]-[E] en sa qualité de représentant à l’indivisaire défaillant pour Mme [A] [G] persiste.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe du contradictoire suppose que toute partie au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ainsi, toutes pièces justificatives qui seront produites en justice et tous les arguments de faits et de droit soulevés doivent être communiqués à l’adversaire.
Au cours du délibéré, plusieurs difficultés sont apparues.
D’une part, il ressort d’un courrier en date du 12 janvier 2024 de Maître [L] [I] [E], professionnelle qualifiée membre de l’ANAMJ, qu’elle estime que la procédure, aux
termes de laquelle elle avait été désignée en qualité de représentante de Mme [A] [G], indivisaire défaillante, est terminée.
Or, l’assignation du 18 décembre 2023 n’a été signifiée par acte d’huissier qu’à Maître [L] [I] [E], en sa qualité de représentante de Mme [A] [G], alors même que Maître [L] [I] [E] considère qu’elle ne représente plus Mme [A] [G]. Maître [L] [I] [E] n’a d’ailleurs pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
L’assignation du 18 décembre 2023 n’a pas été signifiée par acte d’huissier directement à Mme [A] [G]. Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que cette dernière a connaissance de la présente procédure engagée à son encontre.
Ainsi, il en ressort que Mme [A] [G] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des demandes, arguments et pièces de M. [N] [G], Mme [O] [G] épouse [W] et Mme [C] [G] épouse [X]-[J] dans le cadre de cette présente procédure et dans le respect du principe du contradictoire.
D’autre part, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, M. [N] [G], Mme [O] [G] épouse [W] et Mme [C] [G] épouse [X]-[J] demandent notamment d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 14] cadastré section K numéro [Cadastre 4], d’ordonner à Mme [L] [I]-[E] de signer l’acte de partage rédigé par Me [P]-[H] et d’homologuer l’acte de partage.
Or, par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
— débouté M. [N] [G], Mme [O] [G] épouse [W] et Mme [C] [G] épouse [X]-[J] de leurs demandes relatives à la vente amiable et à la vente par licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 14] [Localité 15] (93) et à la signature de l’acte de partage par Me [L] [I]-[E], en sa qualité de représentant à l’indivisaire défaillant pour Mme [A] [G],
— homologué l’état liquidatif du 29 juin 2021, dressé, par Me [K] [P] [H], notaire, de la SAS [19], [Adresse 3] [Localité 17], mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties, à l’exclusion des attributions
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire désigné procédera par tirage au sort des lots et qu’en cas de refus d’une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant aux frais de ce dernier
— constaté le dessaisissement de la juridiction.
Ainsi, il en ressort que le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a d’ores et déjà statué sur des demandes similaires à celles formulées par M. [N] [G], Mme [O] [G] épouse [W] et Mme [C] [G] épouse [X]-[J] dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour :
— production de l’assignation de Mme [A] [G] à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 ;
— production du justificatif de la signification à Mme [A] [G] des conclusions des demandeurs du 6 septembre 2024 et des pièces versées au débat ;
— observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes visant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] [Adresse 14] cadastré section K numéro [Cadastre 4], à ordonner à Mme [L] [I]-[E] de signer l’acte de partage rédigé par Me [P]-[H] et à homologuer l’acte de partage, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du 22 juillet 2022 ;
— rendez-vous judiciaire à la chambre 1 section 2 du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) (Les Modulaires, rez-de-chaussée, bureau M013) le 12 mai 2025 à 13h30 ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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