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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 oct. 2024, n° 21/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04809 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VS6S
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS – RME
28A
N° RG 21/04809 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VS6S
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[B] [U], [J] [U] [D]
C/
[N] [U] épouse [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me CLAUDE COHEN-MIZRAHI
Me Jean-jacques DAHAN
Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U]
né le 09 Mai 1954 à SAUVETERRE DE GUYENNE (33540)
de nationalité Française
67 route de Milon
78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me CLAUDE COHEN-MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [U] [D]
né le 03 Avril 1980 à PESSAC (33600)
de nationalité Française
15 avenue Julia
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
N° RG 21/04809 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VS6S
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me CLAUDE COHEN-MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [U] épouse [Z]
née le 24 Mars 1964 à LATRESNE (33360)
de nationalité Française
16 rue de Canterane – Rés. La Dussaude
33500 LIBOURNE
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D], épouse [U], est décédée en décembre 2009 et sa succession a été réglée le 3 novembre 2010 par Maître [Y] notaire à Léognan (33).
Monsieur [I] [U] [T], veuf, est décédé le 12 avril 2019 à PESSAC (33600) laissant pour lui succéder ses deux enfants [B] et [N] [U] et son petit-fils [J] [U] [D] par représentation de son père [O] [U] [D].
Aux termes d’un testament olographe en date du 21 janvier 2009, Monsieur [B] [U] et Madame [N] [U] ont été institués légataires de la quotité disponible.
A l’ouverture des opérations de succession il a été révélé que Madame [N] [U] [Z] serait depuis 2012 la seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie, PREDIGE VI du CREDIT AGRICOLE, pour un montant de 105 026,74 € à la date du décès de M [I] [U] en sus de ses droits d’héritière pour un montant de 115 190 euros.
Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession.
Une expertise des biens immobiliers a été ordonnée le 6 septembre 2021. L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2024 il a estimé à 265.000 € la valeur d’une maison située à CADAUJAC 285 rue Truchon et à 300.000 € celle d’un terrain dans la même commune.
Les parties n’ont pu s’accorder.
***
Le dossier a été émaillé d’incidents, de demandes de rabat de clôture, de communications tardives de pièces ou de conclusions.
Ainsi, le demandeur obtenait le rabat de la clôture pour lui permettre de répondre contradictoirement a des conclusions signifiées le 9 décembre 2022 pour une audience d’incident du 12 décembre 2022.
Le juge de la mise en état a mis en place un calendrier de procédure, le 21 mars 2024
Le conseil de la défenderesse communiquait ses conclusions au fond le 21 mars 2024. Elle faisait notamment valoir que la succession était débitrice à son égard d’une créance d’aide en raison du temps qu’elle a consacré à ses parents durant les dix dernières années de sa vie, elle soutenait par ailleurs qu’alors que Monsieur [B] [U] alléguait qu’il ne disposait d’aucune pièce, ce qui ne l’empêchait pas d’établir un tableau des dépenses et train de vie de ses parents, il reconnaissait avoir obtenu les relevés de comptes de ses parents sans toutefois les produire.
Le conseil du demandeur écrivait le 24 mai 2024 qu’il n’avait pas eu connaissance du calendrier de procédure et sollicitait le rabat de la clôture partielle à son égard et qu’il soit autorisé à conclure dans un délai de quinzaine, il déposait de conclusions de rabat de clôture partielle le 7 juin 2024. Le même jour il déposait ses conclusions récapitulative n°4 au fond.
Ces conclusions étaient accompagnées notamment de la communication de nouvelles pièces :
Nouvelle pièce 50 (mise à jour) : Tableur des déplacements, tâches et dépenses de M. [B] [U]
Pièces 50.1 bis à 50.15 bis : Justificatifs des dépenses de M. [B] [U]
Pièces 50.1 à 50.23 : Factures trains, hôtel, péages de 2005 à 2022
Pièces 51 à 60 : Factures téléphoniques de M. [B] [U]
Nouvelle pièce 75 : Factures de la banque Postale pour frais de duplicata des relevés bancaires de 2011 à 2016 et copie des chèques de [B] [U] en règlement.
Nouvelle Pièce 76 : Synthèse des année 2011 à 2018 : analyse du train de vie M [U] [I] Banque Postale Compte Courant, Livret A, Livret LEP
Nouvelle Pièce 77 : Tableaux train de vie Mr [U] [I] par année 2011 à 2019 :
Pièce 90 : Dossier TUTELLE M. [I] [U]
Pièces 91 à 99 : Duplicata des relevés bancaires de M. [I] [U] de 2011 à 2019 (annexe à la pièce 77 tableur train de vie)
Pièce 91 : année 2011
Pièce 92 : année 2012
Pièce 93 : année 2013
Pièce 94 : année 2014
Pièce 95 : année 2015
Pièce 96 : année 2016
Pièce 97 : année 2017
Pièce 98 : année 2018
Pièce 99 : année 2019
Pièce 100 : Courriel d’accès à Internet de Mme [U] [Z]
Pièce 101 : Avis d’imposition de M. [I] [U] pour les années 2012 à 2018
Pièce 102 : Déclaration d’impôt de 2010
Pièce 103 : Photocopie des chèques de remboursement de « frais d’obsèques » par M. [B] [U] à Mme [U] [Z]
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider au 4 juillet 2024, la défenderesse étant invitée à faire connaître si elle souhaitait une modification du calendrier de procédure.
Madame [U] par message du 25 juin 2024 sollicitait le renvoi du dossier à une audience de mise en état et réitérait cette demande de renvoi par message du 1er juillet, néanmoins elle ne déposait pas de conclusions en ce sens et n’était pas représentée à l’audience du 4 juillet 2024.
Madame [U] a le 22 août 2024 déposé des conclusions tendant à la réouverture des débats.
Monsieur [U] s’y est opposé par conclusions du 19 septembre 2024.
DISCUSSION
Il résulte de l’exposé qui précède que la défenderesse n’a appris la révocation de la clôture partielle à l’encontre du demandeur que postérieurement au 20 juin 2024, cette révocation rendant recevables les conclusions au fond du 7 juin 2024 et ne laissant aucun délai utile pour y répondre alors même que les conclusions en cause comportent 8 pages supplémentaires et 14 pièces nouvelles.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce il est certain que le jugement reposera sur une analyse des pièces ci-dessus énumérées et qui ont été communiquées tardivement alors que le demandeur en disposait depuis un temps suffisant pour en faire la production.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de réouverture des débats et d’ordonner le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats.
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 14h00 et enjoint à Madame [U] de conclure en réponse aux conclusions n°4 de Monsieur [U] en date du 7 juin 2024.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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