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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00086 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 10 Octobre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 28 Novembre 2025 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Le 28/11/25
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Rey-Saletes
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est 59 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [S] [L] [Y]
né le 24 Octobre 1971 à TOULOUSE (31000), demeurant 17 Impasse des Lapious – 31160 MONTASTRUC-DE-SALIES
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 mai 2021, [S] [L] [Y] a souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après la Caisse d’Épargne) d’un montant de 139971,54 € se décomposant, comme suit :
— un prêt PTZ d’un montant de 51337,57 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’une part, d’un montant de 33,07 € sur une durée de 180 mois et d’autre part, d’un montant de 460,88 € sur une durée de 120 mois au taux de 0 % ;
— un prêt habitat d’un montant de 88633,87 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’une part, d’un montant de 525,46 € sur une durée de 180 mois et d’autre part, d’un montant de 97,65 € sur une durée de 120 mois, au taux de 1,35 %.
A titre de garantie, le 11 mai 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de [S] [L] [Y] au profit de la banque à hauteur de 100 % du montant de ces prêts.
[S] [L] [Y] a connu des incidents de paiement et n’a pas régularisé sa situation vis-à-vis de la banque, en dépit de l’envoi de deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception reçus le 26 septembre 2024, l’invitant à le faire.
Finalement, aux termes de deux nouveaux courriers recommandés avec demande d’avis de réception reçus le 23 octobre 2024, la Caisse d’Épargne a informé son cocontractant de la déchéance du terme au titre des deux prêts, rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
Par courrier en date du 15 novembre 2024, la Caisse d’Épargne a sollicité auprès de la CEGC le règlement des sommes dues par [S] [L] [Y] et le 10 décembre 2024, la caution lui a ainsi payé la somme globale de 138351,45 €.
Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2024, la CEGC a écrit à [S] [L] [Y] pour lui demander de rembourser la somme qu’elle a réglée à la banque, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué. [S] [L] [Y] a accusé réception de ce courrier le 26 décembre 2024, mais n’a procédé au remboursement sollicité.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2025, la CEGC a fait assigner [S] [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, la CEGC a demandé au tribunal de :
— condamner [S] [L] [Y] à lui régler la somme de 138351,45 € outre, les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner [S] [L] [Y] à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par [S] [L] [Y].
— ---------------
[S] [L] [Y] n’a pas constitué avocat, bien qu’il ait été régulièrement assigné en justice, par acte de commissaire de justice le 05 février 2025. Ce dernier n’a pas non plus donné de suite au courrier que le greffe de ce tribunal judiciaire lui a adressé le 11 avril 202 pour lui rappeler la nécessité de constituer avocat pour cette instance.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025. Par message RPVA en date du 27 novembre 2025, le greffe a informé la partie représentée que pour une bonne administration de la Justice, le délibéré était avancé au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code précité, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, compte tenu du fait que le défendeur a été régulièrement assigné en justice, qu’il n’a pas comparu et que le présent jugement est susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire.
2) sur le recours personnel formé par la CEGC à l’encontre de [S] [L] [Y] en sa qualité de caution
Selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable dans la présente cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie qu’elle s’est portée caution solidaire par acte en date du 11 mai 2021 à l’égard de la Caisse d’Épargne des deux prêts que cette dernière a consentis à [S] [L] [Y], d’un montant initial de 51337,57 € et de 88633,87 €.
Il est également établi, que dès un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 novembre 2024 et réceptionné le 29 novembre 2024, la CEGC a informé le débiteur principal des poursuites dirigées contre elle, par la Caisse d’Épargne et elle l’a invité à prendre contact avec elle pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de la dette.
Or, rien ne démontre que le défendeur à la présente instance a fait des diligences à ce titre ou qu’il a remboursé en totalité ou en partie la somme réclamée par la Caisse d’Épargne. Bien au contraire, l’établissement bancaire a établi le 10 décembre 2024, une quittance subrogative aux termes de laquelle il a expressément reconnu avoir reçu le même jour, la somme de 138351,45 € de la part de la CEGC, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de [S] [L] [Y], au titre du remboursement des deux prêts litigieux.
Les pièces produites démontrent également, que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 19 décembre 2024 et reçu le 26 décembre 2024, la CEGC a mis en demeure [S] [L] [Y] de lui rembourser la somme totale de 138351,45 € qu’elle a réglée, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué.
Compte tenu du fait que rien ne démontre que cette somme a été remboursée en totalité ou en partie à la caution, il convient de faire droit au recours personnel que cette dernière a exercé à l’encontre du débiteur principal et de condamner [S] [L] [Y] à payer à la CEGC la somme totale de 138351,45 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par la CEGC dans l’assignation en justice, il convient donc de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [S] [L] [Y] à payer à la CEGC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner [S] [L] [Y] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [S] [L] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 138351,45 € au titre du remboursement des sommes réglées à la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne [S] [L] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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