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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 22/07736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/07736 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZEV
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [Y], Société HDI Global Specialty, Madame [V] [Y], Société Allianz global corporate & specialty SE société de droit étranger, Société Helvetia Versicherungs-AG société de droit étranger, Société Chub European Groupe SE, direktion für Deutschland société de droit étranger, Société Axa Versicherung Aktiongesellschaft Bereich Indust riekunden nord/Industrie transport, Société Mannheimer Versicherung AG Niederlassung [Localité 22], Société Kravag Logistic Vers. A.G, Société AIG Europ SA Direktion für Deutschland
C/
[O] [X] [X] [O] [U] [F], exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1], entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 507 734 267, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;, [X] [O] [U] [F] exerçant sous le nom commercial [O] [H] & CAMPING CARS
, Société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA FRANCE,
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société HDI Global Specialty
[Adresse 27],
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Madame Madame [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société Allianz global corporate & specialty SE société de droit étranger
[Adresse 24],
[Localité 13] (ALLEMAGNE)
Société Helvetia Versicherungs-AG société de droit étranger
[Adresse 20],
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Société Chub European Groupe SE, direktion für Deutschland société de droit étranger
[Adresse 19],
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
Société Axa Versicherung Aktiongesellschaft Bereich Indust riekunden nord/Industrie transport
[Adresse 21],
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
Société Mannheimer Versicherung AG Niederlassung [Localité 22]
[Adresse 16],
[Localité 12] (ALLEMAGNE)
Société Kravag Logistic Vers. A.G
[Adresse 23],
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Société AIG Europ SA Direktion für Deutschland
[Adresse 26],
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
représentés par Me Nicolas FORLOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
et par Me Guillaume TARIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA FRANCE,
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2021, Mme [V] [Y] et M. [S] [Y], propriétaires du navire " Nat & [S] " ont constaté la détérioration par inondation de leur bateau qui se trouvait stationné au sein de l’entreprise [Adresse 15] (ci-après dénommée la société [O] [H]), assurée auprès de la société anonyme Abeille IARD et Santé (ci-après la SA Abeille).
Par actes judiciaires des 6 et 7 septembre 2022, Mme [V] [Y], M. [S] [Y] et les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/ Industrie-Transport, Mannheimer Versicherung AG, Kravag Logistic Vers. AG, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland et HDI Global Specialty SE (ci-après dénommées les assureurs) ont fait assigner les sociétés [O] [H] et Abeille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [S] [Y], Mme [V] [Y] et l’ensemble des assureurs précités dans l’acte introductif d’instance demandent au tribunal de Nanterre de :
— débouter M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la SA Abeille venant aux droits d’Aviva, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la SA Abeille venant aux droits d’Aviva à payer à Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/ Industrie-Transport, Mannheimer Versicherung AG, Kravag Logistic Vers. AG, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland et HDI Global Specialty SE la somme en principal de 25 755,25 euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la présente assignation,
— condamner in solidum M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la SA Abeille venant aux droits d’Aviva à payer à Mme et M. [Y] la somme totale de 50 437,67 euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation, outre les frais de destruction du navire restant à évaluer.
— condamner in solidum M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la SA Abeille venant aux droits d’Aviva à payer à Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/ Industrie-Transport, Mannheimer Versicherung AG, Kravag Logistic Vers. AG, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland et HDI Global Specialty SE, ainsi qu’à Mme et M. [Y] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement des articles 1787 et 1915 du code civil que leur bateau était en dépôt au sein de la société défenderesse pour que cette dernière réalise des travaux de réparation sur leur navire. Ils réfutent avoir eu pour projet de réaliser eux-mêmes les travaux de changement du moteur et que le bateau ait été stationné au sein de l’entreprise [O] [H] par courtoisie de ce dernier et soutiennent au contraire être lié avec cette dernière par un contrat d’entreprise.
Ils ajoutent qu’accessoire à ce contrat d’entreprise est le contrat de dépôt par lequel ils ont pu laisser leur véhicule à la défenderesse. Ils en déduisent que l’endommagement de leur navire suite aux intempéries est dû à une faute de la défenderesse qui était tenue de garder le navire en l’état jusqu’à sa restitution aux concluants. Ils soulignent que le prétendu refus du devis de réparation est indifférent, le contrat de dépôt et l’obligation de restitution conforme conséquente préexistant et ne prenant fin qu’à restitution. En application de l’article 1927 du code civil, ils soutiennent que la restitution du véhicule en mauvais état fait présumer la faute de la société dépositaire. Ils allèguent que la société [O] [H] a donc commis une faute dans son obligation de garde.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, ils font valoir que la SA Abeille venant aux droits d’Aviva est tenue à garantie.
Par ailleurs, ils soutiennent que si le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il peut se fonder sur un tel rapport corroboré par un autre élément de preuve. Ils soulignent qu’en l’espèce le rapport de l’expert initié à leur demande est corroboré par des devis, contrairement au rapport fourni par la partie adverse.
Enfin, ils font valoir que certains préjudices n’ont pas été pris en charge par leurs assureurs et sollicitent sur le fondement de l’article 1346-3 du code civil l’indemnisation du montant des travaux réparatoires, les primes d’assurance et droits de francisation et le remboursement du moteur. Ils soutiennent subir un préjudice de jouissance, ne pouvant utiliser leur navire depuis le mois de mai 2021 et font état de l’absence d’obligation en droit français de minimiser son dommage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la SA Abeille demandent au tribunal de :
A titre principal
— rejeter les demandes des époux [Y] et leurs assureurs, les compagnies Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/Industrie, Manneheimer Versicherung AG Niederlassung [Localité 22], Kravag Logistic, AIG Europe et HDI Global Specialty,
A titre subsidiaire,
— évaluer à de plus juste proportion les demandes des époux [Y] et leurs assureurs, les compagnies Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/Industrie, Manneheimer Versicherung AG Niederlassung [Localité 22], Kravag Logistic, AIG Europe et HDI Global Specialty,
— déduire du montant des demandes la somme de 7 825,84 euros due en exécution du devis du 28 août 2020,
— déduire du montant des demandes la franchise de la SA Abeille correspondant à 10% du montant des condamnations,
En tout état de cause,
— condamner les époux [Y] et leurs assureurs, les compagnies Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/Industrie, Manneheimer Versicherung AG Niederlassung [Localité 22], Kravag Logistic, AIG Europe et HDI Global Specialty à payer aux sociétés [O] [X] et Abeille la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Y] et leurs assureurs, les compagnies Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/Industrie, Manneheimer Versicherung AG Niederlassung [Localité 22], Kravag Logistic, AIG Europe et HDI Global Specialty à payer aux sociétés [O] [X] et Abeille aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bruillard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement des articles 1113 et 1353 du code civil que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise liant les parties alors que la charge de la preuve leur incombe, précisant au contraire que le devis pour réaliser les travaux n’a jamais été accepté par les époux [Y]. Ils soulignent l’absence de contrat de dépôt, le navire étant stationné dans les locaux de l’entreprise à titre gracieux – aucun paiement n’ayant été réalisé – aux risques et périls des propriétaires.
Ils indiquent que si le tribunal estimait qu’une relation contractuelle existait entre les parties, le contrat devrait être qualifié de contrat d’hivernage à titre gratuit, ledit contrat ne créant aucune obligation de garde puisque n’étant pas un dépôt. Ils ajoutent en outre qu’en tout état de cause, la non acceptation du devis entraîne la fin d’un contrat de dépôt et donc de l’obligation de garde, la seule action pouvant être de nature délictuelle pour faute prouvée. Or, ils soulignent qu’aucune faute n’est en l’espèce démontrée par les époux [Y] qui ont stationné leur navire sous un abri non étanche et n’ont pas refermé la cale moteur après avoir réalisé des travaux.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les demandeurs fondent leur demande d’indemnisation sur un rapport d’expertise amiable, alors-même que le juge ne peut se fonder uniquement sur les conclusions d’un expert rémunéré par l’une des parties. Ils soulignent s’agissant du montant des travaux réparatoires que certains postes de préjudices du rapport rendu par M. [K] ne sont corroborés par aucun élément et sont de simples estimations et qu’en outre la majoration dénommée « aléa de chantier » et le prix du moteur déjà payé par les époux [Y] ne sont pas dus.
S’agissant de la prime d’assurance et les droits de francisation, ils estiment que ces montants ne sont pas dus puisque ces sommes auraient dû être versées quand bien même le navire n’aurait pas été endommagé et qu’en tout état de cause ils auraient pu en être exonérés en déclarant le bateau à l’état d’épave.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, ils soulignent que les demandeurs ne justifient pas avoir loué un navire ou qu’ils l’utilisaient habituellement aux dates alléguées et sollicitent l’évaluation à de plus juste proportions dudit préjudice, et notamment d’arrêter son montant au mois de juin 2022, date du paiement par l’assurance des demandeurs des indemnités.
Enfin, ils soulignent que si l’existence d’un contrat est retenue, les époux [Y] auraient dû payer les frais de réparation qui devront donc être déduites du montant de l’indemnisation, ils réfutent devoir rembourser le prix du moteur qui a été commandé par les demandeurs et sollicitent une déduction de 10% des sommes réclamées au titre de la franchise de la SA Abeille.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales en paiement
Il résulte de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder ou de la restituer en nature.
L’article 1787 du même code dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code précité que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le navire appartenant à Mme [V] [Y] et M. [S] [Y] était stationné au sein des locaux de la société [O] [H] lorsqu’il a fait l’objet d’un sinistre suite à un dégât des eaux ayant causé divers préjudices.
Mme [V] [Y] et M. [S] [Y] soutiennent avoir remis leur navire à la société [O] [H] aux fins que cette dernière procède à des travaux sur le véhicule dans le cadre d’un contrat d’entreprise auquel serait adossé un contrat de dépôt. A cet effet, ils produisent un devis daté du 28 février 2020 faisant état d’éléments à acheter et de travaux à réaliser, de divers courriels selon lesquels justifiant de ce que la société [O] [H] est à l’origine de l’achat du moteur à réparer ainsi que de divers emails rédigés entre le 11 juillet 2020 et le 20 mai 2021.
Pour autant, force est de constater que le devis du 28 février 2020 n’est pas signé et qu’il ne résulte d’aucun des courriels produits, ou autre pièce communiquée, que les époux [Y] ont accepté ledit devis aux fins de réalisation des travaux nécessaires. Dès lors, les demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne justifient pas de l’existence d’un contrat d’entreprise.
En outre, et de la même manière, les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt. En effet, un tel contrat ne peut être déduit du simple stationnement du navire au sein des locaux de la société [O] [H], l’existence d’un contrat de dépôt nécessitant de caractériser, outre la remise de la chose, l’engagement du dépositaire de conserver et surveiller la chose avant sa restitution au déposant.
Or, en l’espèce, s’il n’est pas contesté que le navire a bien été remis à la société [O] [H] avec obligation de restitution, la preuve de l’acceptation par cette dernière d’une obligation de conservation et de surveillance dudit bien n’est pas rapportée.
Ainsi, à défaut de prouver l’existence d’un contrat de dépôt, il convient de rejeter les demandes en paiement formulées par les demandeurs tant à l’égard des époux [Y] que des assureurs.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [S] [Y], Mme [V] [Y], Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/ Industrie-Transport, Mannheimer Versicherung AG, Kravag Logistic Vers. AG, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland et HDI Global Specialty SE seront condamnés à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Romain Bruillard, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elles seront condamnées à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société [O] [H] et la SA Abeille au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande formée par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/ Industrie-Transport, Mannheimer Versicherung AG, Kravag Logistic Vers. AG, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland et HDI Global Specialty SE de condamnation in solidum de M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la société anonyme Abeille IARD en paiement ;
Rejette la demande formée par Mme [V] [Y] et M. [S] [Y] de condamnation in solidum de M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la société anonyme Abeille IARD en paiement ;
Condamne M. [S] [Y], Mme [V] [Y] et les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/ Industrie-Transport, Mannheimer Versicherung AG, Kravag Logistic Vers. AG, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland et HDI Global Specialty SE aux entiers dépens de l’instance;
Autorise Me Romain Bruillard, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Y], Mme [V] [Y] et les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Versicherungs-AG, Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland, Axa Versicherung Aktiengesellschaft Bereich Industriekunden Nord/ Industrie-Transport, Mannheimer Versicherung AG, Kravag Logistic Vers. AG, AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland et HDI Global Specialty SE à payer à M. [O] [X] exerçant sous le nom commercial [O] [H] [Adresse 1] et la société anonyme Abeille IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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